Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4148d6ea26f688daabe
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 418 801 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 88K DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05919 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNY7 AFFAIRE : [W] [O] C/ POLE EMPLOI [Localité 3] devenue FRANCE TRAVAIL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/02110 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Klervi ALIX, -la SELARL LPALEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [O] né le 03 Décembre 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Klervi ALIX, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 APPELANT **************** PÔLE EMPLOI [Localité 3] devenue FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 Me Hélène JONVILLE, avocat - avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [O] s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 22 novembre 2018 auprès du Pôle emploi [Localité 3]. A la suite de la réception d'une attestation employeur dématérialisée faisant référence à une période d'emploi au sein de la société [6] (société [6]) du 1er octobre 2012 au 22 décembre 2017, il a bénéficié d'une ouverture de droit à compter du 29 novembre 2018 pour une durée de 1095 jours. Par courrier du 24 janvier 2020, Pôle emploi l'a informé de l'annulation de cette ouverture de droits en raison d'irrégularités affectant l'attestation employeur au vu de laquelle il les avait obtenus. Par courrier du même jour adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Chartres, Pôle emploi a déposé plainte à l'encontre de M. [O] pour obtention frauduleuse d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Puis, par courrier du 10 juin 2020, Pôle emploi a notifié à M. [O] un trop-perçu d'un montant de 24 188,01 euros. M. [O] a contesté la position de Pôle emploi par courriers des 10 février, 10 mars et 24 juin 2020, invoquant son statut de salarié de la société [6]. Par décision du 6 juillet 2020, Pôle emploi a procédé à la radiation de M. [O] de la liste des demandeurs d'emploi pour 6 mois et supprimé définitivement les allocations déjà versées. Ce dernier a sollicité en vain un effacement de sa dette par Pôle emploi par courrier du 17 septembre 2020. Après une mise en demeure du 7 octobre 2020 restée infructueuse, Pôle emploi [Localité 3] a, par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2021, fait signifier à M. [O] une contrainte pour la somme de 24 188,01 euros. L'intéressé a formé opposition à la contrainte dans un premier courrier du 27 juillet 2021, puis par courrier recommandé de son conseil du 20 septembre 2021, réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire de Chartres le 22 septembre 2021. Par jugement contradictoire rendu le 7 Septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Déclaré recevable l'opposition à contrainte n° UN352008l63 formée par M. [W] [O], - Rejeté l'exception de nullité de la contrainte n°UN352008163 soulevée par M. [W] [O], - Dit que le présent jugement se substitue à la contrainte n° UN352008163 signifiée à M. [W] [O] le 21 juillet 2019, - Validé ladite contrainte pour la somme de 24 188,01 euros, En conséquence, - Condamné M. [W] [O] à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 24 188,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte du 21 juillet 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts légaux, - Condamné M. [W] [O] à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande de M. [W] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [W] [O] au paiement des dépens de l'instance. - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2022 à l'encontre de Etablissement public Pôle Emploi [Localité 3]. Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, il demande à la cour de : Vu les articles 1353, 1302 du code civil, 1221-1, L.5422-1 du code du travail, Vu la jurisprudence susmentionnée, - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - Infirmer le jugement du 7 septembre 2022 en ce qu'il a : - Dit que le présent jugement se substitue à la contrainte n°UN352008163 signifiée à M. [O] le 21 juillet 2019, - Validé ladite contrainte pour la somme de 24 188,01 euros, - L'a condamné à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 24 188,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte en date du 21 juillet 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts légaux, - L'a condamné à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamné au paiement des dépens de l'instance. Statuant de nouveau, - Annuler la contrainte n°UN352008163 d'un montant de 24 188,01 euros signifiée le 21 juillet 2019, - Condamner le Pôle emploi [Localité 3] à lui verser la somme de 1500 euros en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Pôle emploi [Localité 3] aux entiers dépens de première instance, En cause d'appel, - Condamner le Pôle emploi [Localité 3] à lui verser la somme de 2 400 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Pôle emploi [Localité 3] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, l'Etablissement public Pôle Emploi [Localité 3] demande à la cour de : Vu les articles cités, Vu la jurisprudence produite, Vu les pièces versées, Vu la théorie de l'estoppel, À titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [W] [O] et en tout cas mal fondées, À titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a : - Rejeté l'exception de nullité de la contrainte n°UN352008163 soulevée par M. [O], - Dit que le présent jugement se substitue à la contrainte n°UN352008163 signifiée à M. [O] le 21 juillet 2019, - Validé ladite contrainte pour la somme de 24 188,01 euros, - Condamné M. [O] à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 24 188,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte en date du 21 juillet 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts légaux, - Condamné M. [O] à payer à Pôle emploi [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté la demande de M. [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [O] au paiement des dépens de l'instance. En tout état de cause : - Condamner M. [W] [O] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] [O] aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2022 Pôle Emploi a été autorisé à transmettre une note en délibéré justifiant de son changement de dénomination qui est désormais France Travail. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel, Le jugement n'est pas querellé en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la contrainte soulevée par M. [O], de sorte que cette disposition est devenue irrévocable. Le jugement est contesté pour le surplus. Sur les recevabilités des demandes présentées par M. [O] Moyens des parties Pôle emploi fait valoir que l'argumentation développée en appel par M. [O] est en totale contradiction avec les prétentions et justificatifs produits en première instance et devant le Conseil de Prud'hommes de Blois. Il en déduit, en application de la théorie dite de l'estoppel, que M. [O] doit être déclaré irrecevable en son appel. M. [O] conteste s'être contredit en versant de nouvelles pièces devant la cour. Appréciation de la cour Le principe dit de l'estoppel repose sur l'interdiction faite à une partie de se contredire au détriment d'autrui. Il suppose qu'au cours d'une même instance, une partie adopte des positions contraires qui induisent son adversaire en erreur sur ses intentions. Pôle Emploi souligne que M. [O], après avoir sollicité devant le conseil de Prud'hommes un rappel de salaires de près de 40 000 euros, avoir affirmé devant le tribunal judiciaire que des salaires ne lui auraient pas été versés pour une somme avoisinant les 40 000 euros, produit devant la cour d'appel ses relevés de comptes desquels il ressort que la différence entre les salaires auxquels il prétend et les versements reçus ne serait que de 15 671 euros. L'intimé en déduit que l'argumentation développée en appel est en totale contradiction avec les prétentions et justificatifs produits en première instance. Toutefois, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, le tableau récapitulatif produit par M. [O] (pièce 32) démontre que cette différence est en réalité de 33 455 euros. Il ne peut être tiré de cet écart aucune conclusion quant à une éventuelle contradiction : d'une part, cet écart est relativement faible, d'autre part M. [O] en produisant de nouvelles pièces n'a fait que répondre au manque de preuve qui lui a été opposé par le tribunal. Au surplus, il n'est nullement démontré en quoi la modification alléguée du quantum des demandes serait de nature à tromper son adversaire sur ses intentions, le but de M. [O] étant depuis le départ d'obtenir la suppression de la contrainte. Par conséquent, le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui n'est pas établi et M. [O] doit être déclaré recevable en ses demandes. Sur les demandes de Pôle Emploi Pour faire droit aux demandes de Pôle Emploi et condamner M. [O] à rembourser la somme de 24 188,01 euros, le tribunal a retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié. Moyens des parties M. [O] soutient que sa qualité de salarié est présumée et qu'il appartient à Pôle Emploi de rapporter la preuve qu'il était en réalité un dirigeant de fait. Pôle Emploi rappelle que la décision d'exclusion du bénéfice des allocations chômage est une décision administrative dont le contrôle échappe au juge judiciaire. Il affirme que c'est à M. [O] de démontrer qu'il était effectivement salarié de la société [6], ce qu'il ne fait pas puisqu'il ne justifie ni de la perception d'un salaire, ni de l'existence d'un lien de subordination avec celle-ci. Appréciation de la cour La décision d'exclusion du bénéfice des allocations chômage est un acte administratif individuel qui s'impose au juge judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier lui-même la légalité, ni le bien fondé (Soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 03-20.03). La personne ainsi exclue du bénéfice des allocations chômage doit être condamnée à rembourser les indemnités qu'elle a perçues à ce titre (Soc., 3 juillet 1990, pourvoi n° 88-13.414, Bulletin 1990 V N° 340). En l'espèce, Pôle Emploi a notifié à M. [O], par lettre du 6 juillet 2020, sa radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression définitive des allocations dont il a bénéficié pour ' fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement '. M. [O] n'a pas contesté cette décision et la cour n'a pas compétence pour en examiner le bien fondé. Le caractère frauduleux de la déclaration ayant permis de percevoir les allocations chômage ne peut donc pas être remis en cause devant cette cour. Conformément à la jurisprudence invoquée et rappelée ci-dessus, Pôle Emploi est fondé, pour ce seul motif, à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment versées à M. [O] par application de l'article 1302 du code civil aux termes duquel tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Au surplus, s'agissant du fond des demandes, il sera rappelé qu'en application de l'article L5422-1 du code du travail, tout demandeur d'emploi pour prétendre au versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi doit justifier sa qualité de salarié ayant perdu involontairement son emploi. Il appartient à M. [O] de justifier qu'il était effectivement salarié de la société [6], à charge pour Pôle Emploi, le cas échéant, de combattre cette preuve. M. [O] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2012 au terme duquel il aurait été embauché en qualité de directeur technique. Le liquidateur de la société [6] a toutefois refusé de lui reconnaître cette qualité et de lui verser le rappel des salaires qu'il demandait (salaires de juin 2016 à janvier 2018) pour un total de 40 354 euros. Le conseil des Prud'hommes, saisi par M. [O] en paiement de ce rappel de salaires, a également rejeté la demande notamment au motif que l'intéressé ' entretenait une certaine complicité dans la gestion de la société [6] 'dont il était l'actionnaire principal et dont la gérante était sa fille. M. [O] n'a pas interjeté appel de cette décision. Il convient donc de rechercher si, au-delà de l'apparence que constitue le contrat de travail produit, M. [O] était effectivement salarié de la société [6]. La preuve de la réalité d'un contrat de travail peut résulter du versement régulier de salaires et de l'existence d'un lien de subordination. Il sera tout d'abord rappelé que M. [O] était l'actionnaire majoritaire de cette société, constituée sous forme de SAS, dirigée par sa fille âgée d'une vingtaine d'années à sa création. Il ressort des documents produits devant la cour, dont les premiers juges ne disposaient pas (relevés de banque et feuilles de paye) qu'entre octobre 2013 et octobre 2015, des virements mensuels réguliers correspondants au montant du salaire indiqué sur le contrat de travail ont été effectués sur le compte de M. [O] par la société [6]. Les versements au titre du salaire ont été après octobre 2015 très irréguliers, voire inexistants (octobre et novembre 2016). La cour observe que M. [O] ne justifie d'aucune mise en demeure et qu'il a poursuivi sa collaboration avec la société en dépit de l'absence de règlement de la totalité de son salaire. S'agissant du lien de subordination, il sera rappelé qu'il peut se définir comme l'accomplissement d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dans une société commerciale, c'est le dirigeant social qui a la qualité d'employeur, en l'espèce la fille de M. [O]. M. [O] verse deux attestations censées démontrer l'existence de ce lien de subordination, l'une du gérant d'une société ayant travaillé avec la société [6] et l'autre d'un courtier en travaux, indiquant que les relations commerciales administratives et financières se faisaient avec Mme [E] [O]. Une troisième attestation émanant de la société [5] indique que son interlocuteur sur les chantiers était M. [O]. Ces trois attestations sont nettement insuffisantes pour démontrer l'existence d'un lien de subordination entre M. [O] et la société [6], notamment parce qu'elles n'établissent pas que M. [O] devait se soumettre à des instructions et directives de la présidente ou encore qu'il avait des objectifs à atteindre. Le conseil des Prud'hommes a du reste relevé qu'il y avait un doute sur la qualité de salarié de M. [O] à raison de sa ' complicité dans la gestion de la société avec son employeur en tant qu'actionnaire principal et son lien de parenté avec la gérante Mme [E] [O] '. Contrairement à ce que soutient M. [O], cette motivation implique que le conseil des Prud'hommes a estimé que la qualité de salarié de l'intéressé n'était pas établie, ce qui du reste était la position adoptée par le liquidateur de la société. En l'absence de lien de subordination clairement établi, la qualité de salarié ne saurait être retenue d'autant qu'elle est difficilement conciliable avec la détention majoritaire du capital par M. [O]. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Le sens du présent jugement commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [O] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamné à verser à Pôle Emploi, devenu France Travail, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, PREND ACTE du changement de dénomination de Pôle Emploi [Localité 3] en France Travail, DÉCLARE M. [O] recevable en ses demandes, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la dénomination de Pôle Emploi, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [O] à payer à France Travail la somme de 24 188,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, CONDAMNE M. [O] aux dépens de l'appel, CONDAMNE M. [O] à verser à France Travail la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce4148d6ea26f688daabe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel