Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4058d6ea26f688da9a5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°356 N° RG 22/03946 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWQ MN / CD Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J00263 M. DEBAINS [P] [W] S.A.S. NIUTE C/ [B] [C] S.A.S. HOLDING KEY S.A.R.L. SNAPPER ROCK HOLDING S.A.R.L. CASTELBAR ADD - MEE du 12 DECEMBRE 2024 à 14h00 Grosse délivrée le à - Me Marie LE BERRE - Me Vincent VALADE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. NIUTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. HOLDING KEY [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. SNAPPER ROCK HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 3] NON CONSTITUEE S.A.R.L. CASTELBAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 3] NON CONSTITUEE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : [B] [C] et [P] [W] sont gérants de deux Sarlu holdings, respectivement la Sarl Holding Key et la Sarl Niute, lesquelles détiennent à parts égales l'ensemble des parts de la Sarl Snapper Rock Holding. [B] [C] et [P] [W] sont co-gérants de la Sarl Snapper Rock Holding. La Sarl Snapper Rock Holding et, [B] [C] et [P] [W], à titre personnel, détiennent l'ensemble des parts sociales de la Sarl Castelbar, laquelle exploite un fonds de commerce de bar, sous l'enseigne le «Snapper», [Adresse 5] à [Localité 3]. Le capital de la Sarl Castelbar est ainsi réparti : [P] [W] : 874 parts sur 1850 soit 47,24%, [B] [C] : 883 parts sur 1850 soit 47,73%, Sarl Snapper Rock Holding : 93 parts sur 1850 soit 5,03%. Considérant que depuis 2020, [B] [C] avait adopté un comportement de nature à compromettre l'intérêt social et le fonctionnement des sociétés, en l'espèce en procédant à des prélèvements injustifiés malgré les difficultés financières de celles-ci, [P] [W] et la Sarl Niute, par requête en date du 15 mars 2022, ont sollicité l'autorisation d'assigner à bref délai [B] [C], la Sarl Holding Key, la Sarl Snapper Rock Holding et la Sarl Castelbar devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de révocation de [B] [C] de ses fonctions de gérant dans ces deux dernières sociétés. Le président du tribunal de commerce de Toulouse, reconnaissant l'urgence, les y a autorisés par ordonnance du 21 mars 2022 et l'affaire a été audiencée au 28 mars 2022. Par actes en date du 24 mars 2022, [P] [W] et la Sarl Niute ont donc assigné [B] [C], la Sarl Holding Key, la Sarl Snapper Rock Holding et la Sarl Castelbar devant le tribunal de commerce de Toulouse à cette date. Le jour de l'audience, les défendeurs n'étaient ni présents, ni représentés. Par lettre en date du 6 avril 2022, le conseil de [B] [C] et de la Sarl Holding Key a contesté l'urgence et sollicité la réouverture des débats. L'affaire a été ré-audiencée au 9 mai 2022. A cette date, [B] [C] et la Sarl Holding Key étaient représentées mais la Sarl Snapper Rock Holding et la Sarl Castelbar étaient non-comparantes et non représentées. Reconventionnellement, [B] [C] et la Sarl Holding Key ont sollicité qu'il soit fait injonction à [P] [W] de communiquer des documents en lien avec un sinistre survenu dans les locaux exploités et ont demandé à leur tour la révocation de [P] [W] de ses fonctions de gérant. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : débouté [P] [W] et la Sarl Niute, de leur demande de révocation des fonctions de gérant de [B] [C], enjoint à [P] [W] de communiquer à [B] [C] et la Sarl Holding Key, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants : le montant du sinistre, l'indemnisation attendue de la compagnie d'assurance et les sources de financement de la différence éventuelle entre le coût du sinistre, incluant les frais d'expertise, et cette indemnité payée par l'assureur, s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, débouté [B] [C] et la Sarl Holding Key de leur demande de médiation, débouté [B] [C] et la Sarl Holding Key de leur demande de révocation des fonctions de gérant de Monsieur [W], laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager du fait de la procédure, dit que les dépens seraient supportés par moitié par d'une part [P] [W] et la Sarl Niute et d'autre part [B] [C] et la Sarl Holding Key. Par déclaration en date du 10 novembre 2022, [P] [W] et la Sas Niute ont relevé appel du jugement aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif les ayant débouté de leur demande de révocation des fonctions de gérant de [C], ayant enjoint à [P] [W] de communiquer à [B] [C] et la Sarl Holding Key, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants : le montant du sinistre, l'indemnisation attendue de la compagnie d'assurance et les sources de financement de la différence éventuelle entre le coût du sinistre, incluant les frais d'expertise, et cette indemnité payée par l'assureur et s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. Par voie de conclusions, [B] [C] et la Sarl Holding Key ont fait appel incident du chef de dispositif les ayant déboutés de leur demande de révocation de [P] [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl Snapper Rock Holding. La clôture a été prononcée le 26 août 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelants notifiées le 25 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [P] [W] et la Sarl Niute demandent, au visa des articles L223-25 et L223-21 du code de commerce : la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de révocation des fonctions de gérant de [B] [C] et enjoint à [P] [W] de communiquer à [B] [C] et la Sarl Holding Key sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de la présente décision, les éléments suivants : le montant du sinistre, l'indemnisation attendue de la compagnie d'assurance et les sources de financement de la différence éventuelle entre le coût du sinistre, incluant les frais d'expertise, et cette indemnité payée par l'assureur et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, et statuant à nouveau, que soit prononcée la révocation de [B] [C] de ses fonctions de gérant de la Sarl Snapper Rock Holding, que soit prononcée la révocation de [B] [C] de ses fonctions de gérant de la Sarl Castelbar, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [B] [C] et la Sarl Holding Key, la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté [B] [C] et la Sarl Holding Key de leur demande de médiation et de leur demande de révocation des fonctions de gérant de Monsieur [W] la condamnation de [B] [C] à payer à [P] [W] et à la Sarl Niute la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [B] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Duco Fabry sur son affirmation de droit. Vu les conclusions d'intimés et d'appelants à titre reconventionnel notifiées le 9 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [B] [C] et la Sarl Holding Key demandent, au visa des articles 223-25 du code de commerce : à titre principal, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a enjoint à communiquer à [B] [C] et la Sarl Sarl Holging Key sous astreinte de 500 euros par jour de retard les éléments concernant le sinistre affectant le fonds de commerce de la Sarl Castelbar, la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [B] [C] et la Sarl Holging Key de sa demande de révocation de [P] [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl Snapper Rock Holding, statuant à nouveau, que soit ordonnée la révocation de [P] [W] de ses fonctions de co-gérant de la Sarl Snapper Rock Holding à compter du prononcé de la décision à intervenir, la condamnation de [P] [W] à verser à la Sarl Holding Key et à [B] [C] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La Sarl Snapper Rock Holding et la Sarl Castelbar, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 janvier 2024 par signification à étude, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Castelbar avec désignation de la Selas Egide, prise en la personne de Me [F], comme mandataire judiciaire et nomination de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [X], comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul et entièrement l'administration de la société. Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Snapper Rock Holding avec désignation de la Selas Egide, prise en la personne de Me [F], comme mandataire judiciaire et nomination de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [X], comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul et entièrement l'administration de la société. MOTIFS Les sociétés Sarl Snapper Rock Holding et la Sarl Castelbar, parties intimées à l'instance, ont fait l'objet d'une procédure collective depuis la fixation de l'affaire. Il convient de constater que l'instance d'appel est interrompue. Avant-dire droit, il convient donc de renvoyer à la mise en état et d'inviter les parties à régulariser la procédure du fait de l'ouverture des procédures collectives, ainsi qu'à indiquer clairement à la cour, qui sont à ce jour les représentants légaux de Sarl Snapper Rock Holding et de la Sarl Castelbar, compte tenu notamment de la délibération de l'assemblée générale de la Sarl Catselbar en date du 23 avril 2024. L'affaire et les parties sont renvoyées à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu'à l'arrêt au fond. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture des redressements judiciaires des Sarl Castelbar et Sarl Snapper Rock Holding, Avant-dire droit sur les autres demandes, Invite les parties à régulariser la procédure du fait de l'ouverture des procédures collectives ainsi qu'à indiquer à la cour qui sont à ce jour les représentants légaux de Sarl Snapper Rock Holding et de la Sarl Castelbar, compte tenu notamment de la délibération de l'assemblée générale de la Sarl Catselbar en date du 23 avril 2024, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 à 14h, Dit qu'à défaut de reprise d' instance dans le délai imparti ou de demande expresse de l'une ou l'autre des parties en prolongation de ce délai, l'affaire sera radiée d'office, Réserve les demandes des parties ainsi que les frais et dépens. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce4058d6ea26f688da9a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel