Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4048d6ea26f688da99d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01/10/2024 ARRÊT N°348 N° RG 21/04850 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQE6 MN / CD Décision déférée du 01 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J885 M. CHEFDEBIEN [D] [V] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Stéphanie BOSCARI - Me Jérôme MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridtionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseiller F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridtionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [D] [V] a été président de la Sas Horizon, holding qui détenait 95 % des parts de la Sas Amp Maisons et Pavillons (ci après Sas Amp), dont il était également président, laquelle exerçait une activité de promotion, construction de maisons individuelles, lotisseur et marchand de biens. [D] [V] possédait lui même 75% des parts de la Sas Horizon. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (ci-après la CRCAMT 31) a consenti le 25 juin 2018, un prêt professionnel de 75 000 euros, remboursable en 60 mensualités, à la Sas Horizon, pour l'aménagement de ses bureaux. Par acte du même jour, [D] [V], président de la Sas, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement dans la limite de 97 500 euros comprenant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Le 1er juillet 2018, la CRCAMT 31 a consenti à la Sas Horizon un billet à ordre d'un montant de 75 000, à échéance au 31 août 2018, supportant la signature de [D] [V] dans l'encart avaliste pour la totalité de la somme, outre intérêts, frais et accessoires. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Horizon et désigné la Selas Egide, prise en la personne de Maitre [Y] [T], en qualité de mandataire liquidateur. Le 30 janvier 2019, la CRCAMT 31 a déclaré sa créance entre les mains de Me [T], es qualités, pour un montant de 75 555,63 euros outre intérêts au titre du prêt et 75 000 euros outre intérêts au titre du billet à ordre. Par courrier recommandé du 15 février 2019, la CRCAMT 31 a mis [D] [V] en demeure de payer les sommes restant dues en sa qualité de caution solidaire et d'avaliste, soit de 73 539,99 euros au titre du prêt et 76 398,12 euros au titre du billet à ordre. Le 28 novembre 2019, la CRCAMT31 a assigné [D] [V] devant le tribunal de commerce en paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution et d'avaliste outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [D] [V] a soutenu le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment de sa conclusion ainsi qu'au jour de l'appel en paiement de la banque, celle-ci ne pouvant donc s'en prévaloir. Il a contesté avoir signé l'aval à titre personnel mais uniquement en qualité de représentant de la Sas Horizon. Il a également mis en avant les manquements de la banque à son devoir de mise en garde d'une caution non avertie et sollicité à ce titre l'allocation de dommages et intérêts. Le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce a : condamné [D] [V] à payer au titre de ses engagements de caution a la CRCAMT 31 : la somme principale de 79 863,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,9% à compter du 28 ao0t 2019 et jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'engagement de caution consenti au titre du prêt professionnel n°00000728673, la somme principale de 79 137,06 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 2,50% l'an à compter du 28 aout 2019 et jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'aval consenti au titre du billet à ordre en date du 1"juillet 2019, débouté [D] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, condamné [D] [V] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de ladite décision, condamné [D] [V] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 décembre 2021, [D] [V] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. Le 23 mars 2022, sur saisine de [D] [V] et après examen des pièces relatives à sa situation économique à cette date, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, a rendu une ordonnance de référé arrêtant l'exécution provisoire attachée à la décision de condamnation du tribunal de commerce à compter du 1er décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions N°2 notifiées le 3 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [D] [V] sollicite, au visa des articles 2240 et suivants du Code civil, L332-1 et suivants du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné [D] [V] à payer au titre de ses engagements de cautions à la CRCAMT 31 les sommes de : - 79.863,65 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 28 août 2019, au titre du prêt professionnel n°728673, - 79.137,06 euros, outre intérêts de retard au taux d'2.5% l'an à compter du 28 août 2019, au titre du billet à ordre consenti le 1 er juillet 2019, - débouté [D] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [D] [V] à payer à la CRCAMT 31 la somme de 1 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné [D] [V] aux entiers dépens de l'instance. et, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de ce que la CRCAMT 31 est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution contractés par [D] [V], objets de la présente instance, par conséquent, la reconnaissance de ce que la CRCAMT 31 ne peut se prévaloir des engagements de caution contractés par [D] [V], objets de la présente instance, la reconnaissance de la nullité de l'aval de billet à ordre en date du 1er juillet 2018, et en conséquence, la reconnaissance de ce que la banque ne peut pas se prévaloir de la caution bancaire du 25 juin 2018, le rejet de l'ensemble des demandes de la CRCAMT 31, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que la CRCAMT 31 a failli à son obligation de mise en garde et sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi, en tout état de cause, la condamnation de la CRCAMT 31 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. En réponse, vu les conclusions N°3 notifiées en date du 23 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMT 31 demande, au visa des articles L643-1 du Code de commerce, les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes, fins et prétentions de [D] [V], la condamnation de [D] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'engagement de caution de [D] [V] du 25 juin 2018 Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable aux engagements en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, la caution ne pouvant, par ailleurs, soutenir a posteriori que les informations fournies par ses soins étaient inexactes ou incomplètes pour établir la disproportion manifeste. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. C'est en vain que la banque oppose en l'espèce à la caution une fiche patrimoniale postérieure à l'engagement et datée du 18 août 2018, puisqu'il a été jugé que si les textes n'imposent pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il revient de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le premier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la seconde avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement (Cf Com, 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900). La cour doit donc examiner l'ensemble des éléments produits par [D] [V] au soutien de la démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement du 25 juin 2018, d'un montant de 97 500 euros, à ses biens et revenus de l'époque. [D] [V] justifie être alors marié, en séparation de biens avec des revenus annuels à hauteur de 45 248 euros pour l'année 2018 en ce compris les revenus fonciers indivis pour 16 476 euros, son épouse n'ayant aucun salaire, et qu'il avait deux enfants à charge. Il avait à cette date deux crédits immobiliers en cours, l'un de 120 000 euros, avec un TAEG de 3,74% l'an, auprès de la banque Montepaschi pour la construction du logement familial à [Localité 5], bien qu'il indique appartenir en propre à son épouse, avec des échéances mensuelles de 864,42 euros compensées par la perception d'un loyer mensuel de 980 euros. L'autre conclu le 1er juin 2016 avec le Crédit Foncier pour 260 000 euros afin d'acquérir un bien immobilier sis à [Localité 6] en indivision par moitié avec son épouse. La valeur des biens ainsi que le capital restant dû pour chaque crédit au 25 juin 2018 ne sont pas communiqués. Néanmoins, la cour note que pour l'acquisition du terrain et la construction du bien sis à [Localité 6], le prêt conclu auprès du Crédit foncier, le 1er juin 2016, mentionnait un coût total de l'opération de 292 528 euros pour laquelle la somme de 260 000 euros était sollicitée de la banque. [D] [V] produit par ailleurs les pièces justifiant qu'il était déjà engagé par 4 actes de cautionnement conclus antérieurement à celui du 25 juin 2018, deux auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCMM) signés le 27 juillet 2017 pour un montant cumulé de 168 000 euros, un signé le 27 juillet 2017 auprès de la banque Montepaschi pour un montant de 72 000 euros et un dernier signé auprès du même créancier, la CRCAMT 31, le 4 septembre 2017, d'un montant de 260 000 euros. L'ensemble de ses endettements antérieurs à ce titre est donc de 500 000 euros. Bien qu'il ne lui appartienne pas de prouver la situation de l'appelant à ce stade, la banque produit, aux fins d'évaluation de la valeur des actions détenues par [D] [V] au jour de la conclusion de ses engagements, l'acte de cession du 31 décembre 2016, conclu entre le Groupe Acantys et la Sas Horizon, portant sur 95% des actions de la Sas Amp soit la cession de 950 actions au prix de 800 000 euros. Elle en déduit justement que [D] [V], qui ne conteste pas être propriétaire des 5% restants desdites parts sociales depuis 2013, possédait dans son patrimoine au jour de la conclusion de son engagement de caution 50 actions de la Sas Amp pour un montant de 42 105 euros (50x842 euros). C'est cependant à tort que l'établissement bancaire considère que cet acte intègre dans le patrimoine de la caution, personne physique, la valeur des 950 autres actions, soit 800 000 euros, dès lors que celles-ci ont été acquises par la Sas Horizon, personne morale, et que si [D] [V] possédait bien 75% des parts sociales de cette dernière, le patrimoine de la personne morale et celui de son dirigeant restent séparés. Cette valeur ne peut être comptabilisée telle quelle dans le patrimoine de [D] [V] à la différence de la valeur des parts sociales détenues dans la Sas Horizon, laquelle n'est ni connue, ni déterminable. C'est également à tort que la banque retient la valeur des deux biens immobiliers dans le patrimoine de la caution, le bien de [Localité 5] étant un propre de l'épouse de [D] [V] et [D] [V] étant propriétaire indivis du bien de [Localité 6], la dette contractée pour acquérir le bien doit être imputée non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision. Au vu du montant des échéances prévues dans les deux actes de prêts et du temps écoulé depuis leur signature, il n'existait toujours aucune compensation positive des dettes de financement contractées pour ces deux biens dans le patrimoine de la caution au jour de la conclusion de son engagement. Ainsi, au 25 juin 2018, les revenus de [D] [V] se montaient à 37 010 euros par an. Il était propriétaire de 50 actions de la Sas Amp pour un montant de 42 105 euros. Ses engagements antérieurs se montaient à la somme de 500 000 euros au titre des cautionnements donnés et 380 000 euros au titre des crédits immobiliers. Au vu de ces éléments et quand bien même il doit être noté que l'appelant ne produit pas tous les éléments permettant d'évaluer la valeur de son patrimoine, notamment la valeur des parts sociales détenues dans la Sas Horizon au jour de la conclusion du cautionnement en cause, la conclusion d'un nouvel engagement de caution d'un montant de 97 500 euros, alors que la caution était déjà endettée à hauteur de 880 000 euros, établit de manière certaine, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement conclu aux biens et revenus de l'appelant au jour de sa conclusion. La banque est dès lors fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [D] [V] lui permettait d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. En l'espèce, la banque doit donc établir que la caution pouvait régler la somme de 97 500 euros à la date de l'assignation soit au 28 novembre 2019. La banque indique que les revenus de [D] [V] étaient de 16 457 euros annuels et 13 790 euros de revenus fonciers. Elle soutient de plus que les crédits immobiliers pesant sur les deux biens ont été partiellement remboursés entre septembre 2017 et novembre 2019 de sorte que leur valeur résiduelle a augmenté d'autant le patrimoine de la caution. La cour rappelle que si le remboursement du crédit accordé pour le bien sis à [Localité 5] a été poursuivi, le bien reste un propre de Mme [V] et n'entre pas dans le patrimoine de la caution. A l'examen des pièces produites la cour détermine que malgré le remboursement réalisé sur le crédit accordé pour le bien de [Localité 6], au 28 novembre 2019, le montant restant dû excédait toujours la part de [D] [V] dans l'indivision. La banque ne rapporte donc pas la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. La CRCAMT 31 sera donc déchue de la possibilité de se prévaloir du cautionnement consenti par l'appelant le 25 juin 2018. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que le créancier pouvait se prévaloir de celui-ci. Sur l'aval du billet à ordre du 1er juillet 2018 [D] [V] ne conteste pas être l'auteur de la signature portée dans la case de l'aval figurant sur le billet à ordre en cause. Cependant, en l'absence de précision sur la qualité en laquelle l'aval a été donné, il affirme qu'il revient à la banque de prouver que c'est à titre personnel, et non en tant que représentant de la Sas Horizon, qu'il s'est engagé. En sens contraire, la banque soutient qu'en l'absence de précision faite par [D] [V] qu'il agissait comme représentant de la Sas Horizon et non en son nom personnel, celui-ci doit être reconnu comme s'étant engagé personnellement. En application des dispositions de l'article 130 du code de commerce relatif aux conditions dans lesquelles un aval peut-être donné, dans sa version applicable à l'acte en cause, en l'absence de tout élément de précision accompagnant la signature du dirigeant social à l'emplacement prévu pour l'aval, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire de la personne morale. Ainsi, c'est de manière inopérante que [D] [V] soutient que c'est à la CRCAMT 31 de prouver son engagement à titre personnel ou affirme qu'il aurait signé l'aval en tant que mandataire de la Sas Horizon, dans la mesure où l'examen des mentions portées sur le billet à ordre confirme qu'aucune précision n'y figure quant à un engagement autre que personnel. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [D] [V] à régler à la CRCAMT 31 une somme en sa qualité d'avaliste. Cependant, il sera infirmé sur le montant fixé dans la mesure où la déclaration de créance réalisée dans le cadre de la procédure collective par la CRCAMT 31 au titre du billet à ordre était d'un montant de 75 000 euros, ainsi que s'agissant de la demande de majoration des intérêts de retard au taux de 2,50% l'an à compter du 28 août 2019 et jusqu'à parfait paiement, cette même déclaration n'ayant pas précisé le taux ou le mode de calcul desdits intérêts, qui ne peuvent donc être retenus. [D] [V] sera donc tenu uniquement à la hauteur de la somme de 75 000 euros. Sur les frais irrépétibles, Confirmé partiellement, le jugement de première instance le sera également quant au sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance. Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales. L'équité ne commande pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [D] [V] à payer, au titre de son engagement de caution, à la CRCAMT 31 la somme principale de 79 863,65 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,9% à compter du 28 août 2019 et jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'engagement de caution consenti au titre du prêt professionnel n°00000728673 et quant au montant de sa condamnation au titre de l'aval, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement conclu par [D] [V] le 25 juin 2018, Condamne [D] [V], en qualité d'avaliste du billet à ordre du 1er juillet 2018, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 75 000 euros, Y ajoutant, Dit qu'il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales, Déboute [D] [V] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 130 du code de commerce relatif aux condiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce4048d6ea26f688da99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel