Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ff8d6ea26f688da953
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°348 N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOK7 (Réf 1ère instance : 2023001381) ARGALIS SAS AJIRE SELARL ATHENA SELARL GLOBAL S SARL C/ SOCOTEC FORMATION SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me NOEL Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT BRIEUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S ARGALIS immatriculée sous le numéro 827 512 807 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES AJIRE SELARL prise en la personne de Me [G] [T], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société ARGALIS désignée par le Tribunal de commerce de RENNES par jugement en date du 21 juin 2023 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SELARL ATHENA prise en la personne de Me [X] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la société ARGALIS désignée par le Tribunal de commerce de RENNES par jugement en date du 12 octobre 2022 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES SARL GLOBAL S immatriculée sous le numéro 808 989 107 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S SOCOTEC FORMATION immatriculée sous le numéro 834 096 745 du registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE immatriculée sous le numéro 403 517 493 du registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE de la SELEURL Pierre Treille SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Adrien DAURELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Tangi NOEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : La société Argalis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 octobre 2022, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 mars 2022. Le 29 novembre 2022, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ont formé tierce opposition au jugement du 12 octobre 2022. Estimant que des flux anormaux auraient été organisés entre les sociétés Argalis et Global S afin de permettre à la société Argalis de poursuivre ses activités par le prisme de la société Global S, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc d'une requête aux fins d'être autorisées à faire pratiquer des mesures d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc a : - Commis la société ABC Huissiers, commissaire de justice associés sise [Adresse 7] et un ou plusieurs de ses associés, commissaires de justice, Avec mission de : - Se rendre aux sièges sociaux des sociétés Argalls et Global S situés au [Adresse 4], et de rechercher les documents ci-aprés mentionnés dans les locaux et dans les ordinateurs des sociétés et de leurs dirigeants ou anciens dirigeants, à savoir, notamment, [P] [C], [Z] [C] et [E] [S] et - Dresser un procès-verbal des opérations effectuées, en déposer une copie près le greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc et remettre une copie aux requérantes, accompagnée d'un exemplaire des copies des documents qui auront été saisis, Afin de recherche et se faire remettre tous documents matériels on électroniques relatifs : - au grand livre comptable d'Argalis et Global S, retraçant les écritures comptables depuis le 21 septembre 2020, - aux contrats clients conclus par Argalis et Global S (et les factures associées) depuis le 21 septembre 2020, ou en vigueur à compter du 21 septembre 2020, ou postérieurement, - aux contrats conclus entre Argalis et Global S depuis le 21 septembre 2020, ou en vigueur à compter du 21 septembre 2020, ou postérieurement, - aux transferts de clients entre Argalis et Global S, depuis le 21 septembre 2020 et, - aux courriels adressés par les dirigeants ou anciens dirigeants d'Argalis et de Global S (à savoir [P] [C], [Z] [C] et [E] [S]) et portant sur tout transfert d'actif ou de clients depuis le 21 septembre 2020, Et pour ce faire, notamment : - Autorisé le commissaire de justice commis à se faire assister d'un expert ou technicien informatique de son choix, - Autorisé le commissaire de justice commis à se faire assister au besoin d'un serrurier en vue de faire procéder à l'ouverture de toute serrure entravant l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la force publique, - Autorisé l'expert ou le technicien informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, - Autorisé le commissaire de justice et l'expert ou le technicien informatique à accéder à l'ensemble des documents, quel qu'en soit le support, et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateur ou autres susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, - Autorisé le commissaire de justice à se faire communiquer les identifiants, mots de passes et noms de codes permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés et, en cas de refus ou de difficulté, Autorisé l'expert ou le technicien informatique à accéder aux disques durs et plus généralement à tous serveurs et à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments visés ; - Autorisé le commissaire de justice et l'expert ou le technicien informatique à rechercher dans tous supports informatiques, fichiers, documents ou correspondances électroniques les mots clefs suivant « grand livre », « comptabilité », « transfert client », « contrat client»,«transfert contrat», «insolvabilité», « procédure collective », « facture », « jugement », « tribunal de commerce » et « Socotec », - Autorisé le commissaire de justice et l'expert ou le technicien informatique à effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus et, en cas de difficulté dans la réalisation des copies, se faire remettre les éléments obtenus, lesquels seront conservés en séquestre en l'étude de l'huissier de justice commis, aux fins d'analyse et de copie ultérieure, - Autorisé le commissaire de justice ou l'expert ou le technicien informatique à pénétrer au besoin en tout lieu où seraient susceptibles de se trouver les éléments susvisés, Dans le cas ou l'accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, Autorisé le commissaire de justice commis à poursuivre son intervention dans des conditions identiques les trois premiers jours ouvrés suivants la date de sa première intervention dans les locaux visés, - Autorisé le commissaire de justice commis à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants à toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission - Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra séquestrer en son étude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de sa mission afin de permettre le cas échéant d'obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l'ordonnance autorisant sa mission, - Dit qu'au delà de ce délai de quinze jour, et en l'absence d'assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, le commissaire de justice remettra aux parties requérantes les éléments saisis au cours des opérations de constat, - Fixé à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais du commissaire de justice, provision qui devra être consignée par les requérants directement à ce dernier, - Dit que1'ordonnance devra être exécutée dans un délai de 30 jours sous peine de caducité et - Dit que la présente ordonnance sera déposée au secrétariat greffe du tribunal et qu'il en sera référé au président en cas de difficulté, mais seulement après l'exécution de l'ordonnance. Les mesures ont été exécutées le 24 avril 2023. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes, statuant sur la tierce opposition visant le jugement du 12 octobre 2022, a rejeté les demandes visant à voir fixer la date de cessation des paiements au 10 octobre 2022. Le 21 juin 2023 un plan de redressement a été adopté au profit de la société Argalis. La société Ajire, prise en la personne de M. [T], a été désignée commissaire à l'exécution du plan. Il résulte du jugement d'adoption du plan produit devant la cour que la société Athéna, prise en la personne de Mme [W], a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire. Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Rennes, statuant sur recours formé contre le jugement du 9 mai 2023, a fixé la date de cessation des paiements au 12 octobre 2022. Les société Argalis et Global S ont par ailleurs assigné en rétractation de l'ordonnance du 3 avril 2023 la société Socotec Formation nucléaire et la société Socotec Formation. L'assignation destinée à la société Socotec Formation nucléaire lui a été signifiée le 5 mai 2023. L'assignation destinée à la société Socotec Formation a été délivrée le 5 mai 2023 à la société Socotec, société alors radiée. La société Socotec Formation est intervenue volontairement à l'instance. Le 2 août 2023, les sociétés Argalis et Global S ont par ailleurs assigné la société Socotec Formation en intervention forcée. Cette seconde procédure n'a pas été jointe à la procédure issue de l'assignation du 5 mai 2023. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le 'juge des requêtes' du tribunal de commerce de Saint Brieuc a : - Déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Socotec Formation qui est d'ores et déjà partie à l'instance, - Déclaré que la signification de l'assignation de la société Argalis, de la société Agir, ès qualités d'administrateur de la société Argalis, de la société Athéna, ès qualités de mandataire de la société Argalis, et de la société Global S, demanderesses à l'instance, a été faite à une personne morale dénuée de personnalité juridique et, partant, incapable d'ester en justice, - Prononcé la nullité de l'assignation de la société Argalis, de la société Agir, ès qualités d'administrateur de la société Argalis, de la société Athéna, ès qualités de mandataire de la société Argalis, et de la société Global S, demanderesses à l'instance, pour nullité de fond, Au fond : - Rejeté toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Argalis, la société Agir, ès qualités d'administrateur de la société Argalis, la société Athéna, ès qualités de mandataire de la société Argalis, et la société Global S, demanderesses à l'instance, - Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 3 avril 2023, - Condamné solidairement la société Argalis, de la société Agir, ès qualités d'administrateur de la société Argalis, la société Athéna, ès qualités de mandataire de la société Argalis, et la société Global S, demanderesses à l'instance, à payer aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, défenderesses à l'instance la somme de 3.000 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs autres demandes notamment en dommages et intérêts. Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global S ont interjeté appel le 22 janvier 2024. Les dernières conclusions des sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global S sont en date du 28 février 2024. Les dernières conclusions des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire sont en date du 28 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. Le 10 juillet 2024 il a été demandé aux sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Globals S de produire, pour le 15 juillet 2024 au plus tard : - un extrait K Bis récent de la société Argalis, - copie du jugement adoptant un plan de redressement au profit de la société Argalis. Pour le cas où le mandat de la société Athéna aurait pris fin, les parties ont été invitées, pour le 27 juillet 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de son intervention à la présente instance. Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Globals S ont produit les pièces demandées le 11 juillet 2024. Il en résulte que la société Athéna, prise en la personne de Mme [W], a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global demandent à la cour de : A titre principal : - Juger que le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc ne pouvait déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Socotec Formation, inscrite sous le numéro de RG 2023 002314, sans ordonner préalablement la jonction avec l'instance inscrite sous le numéro RG 2023001381 contre la société Socotec Formation Nucléaire, inscrite sous le numéro de RG 2023001381, - Juger que le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc ne pouvait statuer sur le fond en rejetant les demandes des concluantes et en confirmant les dispositions de l'ordonnance, après avoir prononcé la nullité des assignations, - Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc, A titre subsidiaire : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc, Et, en tout état de cause, statuant à nouveau : In limine litis : - Juger recevable et bien fondée l'assignation délivrée le 5 mai 2023 à la société Socotec Formation Nucléaire, - Juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 août 2023 à la société Socotec Formation, - Débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de leur exception de nullité, Sur le fond : - Recevoir en toutes leurs demandes, fins et prétentions les sociétés Argalis et Global S, - Déclarer les sociétés Argalis et Global S recevables et bien fondées, A titre principal : - Juger que la demande de mesure instruction in futurum requise par les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire était irrecevable faute d'avoir été présentée avant tout procès au fond, - Juger que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ne sauraient recourir à une procédure non contradictoire pour obtenir la saisie de pièces dont la communication forcée leur a été refusée dans le cadre d'une procédure contradictoire, - Juger que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ne justifiaient pas d'un motif légitime permettant d'ordonner des mesures d'instruction in futurum, - Juger que la motivation de la requête déposée les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire était insuffisante pour justifier d'une nécessité de déroger au principe du contradictoire, - Juger que l'ordonnance en date du 3 avril 2023 ordonnant les mesures d'instruction in futurum ne comporte aucune motivation pour justifier d'une nécessité de déroger au principe du contradictoire, - Juger que les mesures d'instruction autorisées étaient disproportionnées et excédaient ce qui peut être confié à un huissier de justice, En conséquence : - Rétracter intégralement les ordonnances rendues le 3 avril 2023, - Annuler les procès-verbaux dressés le 24 avril 2023, - Ordonner aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de remettre, à leurs frais, aux sociétés Argalis et Global S les originaux et copie du procès-verbal de l'huissier justice dressé à la suite des opérations menées le 24 avril 2023 dans les locaux des sociétés Argalis et Global S qu'elles pourraient encore détenir, que ce soit directement ou indirectement, - Ordonner, aux frais des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, à l'huissier de remettre aux sociétés Argalis et Global S, sous le contrôle d'un huissier choisi par elles qui en dressera procès-verbal, sur présentation d'une copie exécutoire de la présente décision, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 24 avril 2023 dans les locaux des sociétés Argalis et Global S, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en leur possession, étant précisé que l'huissier devra en tout état de cause remettre aux sociétés Argalis et Global S une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et qu'il ne pourra conserver aucun des documents ou pièces visés, - Condamner, en tant que de besoin, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire au paiement des frais d'huissier afférents à ces restitutions, - Faire interdiction, aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d'utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès-verbaux du 24 avril 2023 et des éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par les huissiers de justice aux cours des mesures d'instruction, - Condamner solidairement les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire au paiement à chacune des sociétés Argalis et Global S une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour avoir produit les éléments appréhendés au cours des saisies dans une instance distincte, sans attendre l'issue de la présente procédure d'appel, - Débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de toutes leurs demandes, - Condamner les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire aux dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire : - Rétablir le séquestre ordonné par les ordonnances du 3 avril 2023 pour l'ensemble des documents et pièces appréhendés le 24 avril 2023, - Désigner un expert avec pour mission de : - Recueillir les explications des avocats des parties, - Se faire remettre l'ensemble des documents saisis et prendre connaissance des documents et pièces, - Rechercher parmi les documents et pièces, en présence des avocats mais hors la présence des parties, ceux qui présentent des éléments utiles à la preuve de la prétendue fraude paulienne, - Dresser une liste de ces documents et informations, - Ecarter tout ou partie de ces documents comportant des mentions confidentielles et/ou qui relèveraient du secret des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la prétendue fraude paulienne alléguée lesquels seront restitués aux sociétés Argalis et Global S par l'intermédiaire de leur conseil, - Dire que l'expert pourra, le cas échéant, occulter les parties desdits documents présentant un caractère confidentiel non utile et annexé à son rapport tout document ainsi partiellement occulté, - Dire que l'expert annexera également à son rapport tous les autres documents non confidentiels et nécessaires à la preuve de la prétendue fraude paulienne, et qu'ils pourront être librement échangés entre les parties, - Dire que l'expert procèdera à sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, En tout état de cause : - Débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de toutes leurs demandes, - Condamner les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire demandent à la cour de : In limine litis : - Déclarer que l'assignation délivrée à « SA Socotec France » par les Appelantes a été faite à une personne morale dénuée de personnalité juridique et, partant, incapable d'ester en justice, - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à « SA Socotec France » par les appelantes pour nullité de fond, - Déclarer que l'assignation en intervention forcée délivrée à Socotec Formation par les Appelantes a été faite à une personne morale déjà intervenue volontairement à l'instance et qui est donc d'ores et déjà partie à l'instance et, partant, qui ne peut être attraite à l'instance par voie d'intervention forcée, - Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à Socotec Formation par les appelantes, - Prononcer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 18 décembre 2023 valable en toutes ses dispositions, - Débouter les appelantes de leur exception de nullité à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 18 décembre 2023 tendant à son annulation ou à son infirmation, Au fond : À titre principal : - Se déclarer saisie d'aucune demande des appelantes concernant l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 18 décembre 2023, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 décembre 2023, À titre subsidiaire : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par les appelantes, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 décembre 2023, - Débouter les appelantes de leur demande de condamnation des Intimées à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de prétendus dommages et intérêts, - Débouter à titre subsidiaire les appelantes de leur demande aux fins de désignation d'un expert en charge de rechercher parmi les documents saisis ceux susceptibles de prouver une faute délictuelle d'Argalis et de Global S et de restituer le reste des documents saisis à ces dernières, En tout état de cause : - Condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 15.000 euros aux Intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les sociétés Socotec et Socotec Formation nucléaire ont précisé dans leur requête que le dirigeant de la société Global S était juge consulaire au tribunal de commerce de Lorient. Ils ont ainsi présenté leur requête devant une juridiction limitrophe, celle de [Localité 8], en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Sur la nullité des assignations : L'assignation en rétractation destinée à la société Socotec Formation a été délivrée le 5 mai 2023, par erreur, à la société Socotec France. Cette société était radiée à la date de la délivrance de cette assignation. Cette assignation est donc nulle. L'assignation en rétractation destinée à la société Socotec Formation nucléaire lui a été délivrée le 5 mai 2023. Ces deux assignations ont été enregistrées au rôle du tribunal de commerce de Saint Brieuc sous le numéro RG 2023 001381. La requête ayant été présentée par les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire, la procédure en rétractation devait mettre en cause ces deux sociétés. Si la société Socotec Formation n'a pas été régulièrement assignée, elle est intervenue volontairement à l'instance. La procédure a donc été régularisée. Une assignation en intervention forcée a par ailleurs été délivrée à la société Socotec Formation le 2 août 2023. Elle a été inscrite au rôle du tribunal de commerce de Saint Brieuc sous le numéro RG 2023 002314. Cette seconde instance n'a pas été jointe à la première, malgré une demande présentée en ce sens. Le juge statuant dans le cadre de la seule instance n°RG 2023 001381 n'avait donc pas le pouvoir de déclarer cette assignation en intervention forcée irrecevable. L'ordonnance sera annulée sur ce point. Ayant retenu, même à tort, que l'assignation délivrée le 5 mai 2023 ne fait qu'un et que l'annulation de celle délivrée à la société Socotec France entraînait l'annulation de celle pourtant régulière délivrée à la société Socotec Formation nucléaire, le premier juge n'avait pas le pouvoir de statuer au fond. Le jugement sera annulé en ce qu'il a statué au fond. Sur la saisine de la cour : Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire font valoir que la cour ne serait saisie d'aucune demande visant l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc. Elles en déduisent que la cour devrait en conséquence confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023. Il apparaît que la déclaration d'appel vise l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 sous le numéro 2023 001381 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc. Contrairement à ce qu'elle mentionne par erreur, cette ordonnance a été rendue en référé par le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc, ce dernier étant empêché. La déclaration d'appel vise avec exactitude la décision visée. Dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global S demandent notamment l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Brieuc et à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Brieuc. Il apparaît que la cour est bien saisie d'une demande d'annulation, et à titre subsidiaire d'infirmation, de l'ordonnance du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 18 décembre 2023 n°2023 001381. Les demandes formées à ce titre par les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire seront rejetées. Sur les mesures tendant à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige : C'est en principe aux parties qu'incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions : Article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Une partie peut cependant obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire avant même l'engagement d'un procès : Article 145 du code de procédure civile : S'il existe un motif légitime conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande de mesure d'instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que si elle l'est avant tout procès, s'il est justifié d'un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s'il est justifié qu'il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction. Sur l'existence d'un procès : Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global S font valoir qu'un procès existait à la date à laquelle la requête a été présentée. Il convient de rechercher si, à la date à laquelle le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc a statué sur la requête, le tribunal n'avait pas été saisi au fond des faits objets du litige dans la perspective duquel le demandeur avait sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction. Il apparaît que par requête du 29 novembre 2022, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire ont formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 12 octobre 2022. Dans le cadre de cette instance elles ont demandé avant dire droit, dans des conclusions déposées en vue de l'audience du 7 février 2023, la production par la société Argalis des documents suivants : - la revue indépendante d'activité réalisée par le cabinet KPMG (projet de rapport ' « Projet Cloud »), au mois de juillet 2022, en exécution d'une lettre de mission conclue le 7 juillet 2022 avec Argalis, - le business plan établi par le management d'Argalis transmis au cabinet KPMG afin de permettre la revue indépendante d'activité, - les comptes d'Argalis pour l'exercice 2021 et - les contrats clients actifs en 2022. Cette première instance était ouverte dans un litige afférent à la date de la cessation des paiements. La requête aux fins de mesures d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile se prévalait d'une mise en cause de la responsabilité délictuelle de la société Global S pour avoir frauduleusement détourné une partie de l'actif de la société Argalis. Le litige éventuel était distinct de celui qui avait été engagé au sujet de la date de la cessation des paiements. Il n'est pas justifié qu'un procès, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, existait à la date à laquelle l'ordonnance du 3 avril 2023 a été rendue. Sur le caractère proportionné des mesures autorisées : Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualité, et Global S font valoir que l'autorisation confiée à l'huissier aurait été imprécise, lui laissant trop de pouvoir d'appréciation, que les mots clés n'encadreraient aucunement le périmètre des investigations et que des pouvoirs d'appréciation auraient été conférés à l'huissier. Le fait que les arguments des sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualité, et Global S fassent mention de deux ordonnances alors qu'une seule est en cause devant la cour est sans effet sur l'issue du litige dès lors que l'ordonnance sur requête en cause est identifiée avec précision. L'ordonnance sur requête a autorisé le commissaire de justice ou l'expert ou le technicien informatique à pénétrer au besoin en tout lieu où seraient susceptibles de se trouver les éléments susvisés. Cette autorisation, permettant à l'huissier, l'expert ou le technicien de pénétrer en tout lieu sans aucune identification ou restriction est manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis par la mesure d'instruction. Ce point justifie, à lui seul, la rétractation de l'ordonnance sur requête et l'infirmation de l'ordonnance de référé. L'huissier a été autorisé à rechercher et se faire remettre tous documents matériels on électroniques relatifs : - au grand livre comptable d'Argalis et Global S, retraçant les écritures comptables depuis le 21 septembre 2020, - aux contrats clients conclus par Argalis et Global S (et les factures associées) depuis le 21 septembre 2020, ou en vigueur à compter du 21 septembre 2020, ou postérieurement, - aux contrats conclus entre Argalis et Global S depuis le 21 septembre 2020, ou en vigueur à compter du 21 septembre 2020, ou postérieurement, - aux transferts de clients entre Argalis et Global S, depuis le 21 septembre 2020 et, - aux courriels adressés par les dirigeants ou anciens dirigeants d'Argalis et de Global S (à savoir [P] [C], [Z] [C] et [E] [S]) et portant sur tout transfert d'actif ou de clients depuis le 21 septembre 2020. Cette autorisation permettait au commissaire de justice à se faire remettre la presque totalité de la comptabilité et des éléments commerciaux des sociétés visées. En outre, elle conférait au commissaire de justice un pouvoir d'apprécier si les pièces découvertes étaient afférentes ou non à des transferts de clients. La généralité de cette autorisation et le pouvoir d'appréciation laissé à l'huissier étaient manifestement disproportionnés à ce qui était nécessaire à l'accomplissement de la mesure d'instruction. Les mots clés visés par l'ordonnance n'étaient en outre qu'indicatifs, et non pas restrictifs. Le commissaire de justice n'était pas tenu de limiter ses recherches à ces mots. En outre, les mots clés, « grand livre », « comptabilité », « transfert client », «contrat client», «transfert contrat », « insolvabilité », « procédure collective », « facture », « jugement », « tribunal de commerce » et « Socotec » n'étaient pas restrictifs et permettaient d'accéder à un ensemble de données sans rapport avec les objectifs de la mesure. L'étendue des recherches autorisées et les pouvoirs d'appréciation laissés au commissaire de justice étaient manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis par la mesure d'instruction. Ce point justifie, à lui seul, la rétractation de l'ordonnance sur requête et l'infirmation de l'ordonnance de référé. L'ordonnance sur requête a en outre autorisé le commissaire de justice et l'expert ou le technicien informatique, en cas de difficulté dans la réalisation des copies, se faire remettre les éléments obtenus, lesquels seront conservés en séquestre en l'étude de l'huissier de justice commis, aux fins d'analyse et de copie ultérieure. La possibilité de priver deux entreprises de pièces et documents qu'elle détient, qui plus est sans aucune perspective précise d'en retrouver la jouissance, est manifestement disproportionnée à la mesure d'instruction. A elle seule, cette possibilité justifie une rétractation de la requête. Au vu des ces éléments, aussi bien pris isolément que dans leur ensemble, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 et de rétracter l'ordonnance du 3 avril 2023. La cour prononcera en conséquence l'annulation des opérations du 24 avril 2023 et les procès verbaux correspondants, ordonnera la restitution des pièces saisies, y compris en copie, et fera interdiction aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire de se prévaloir des pièces et documents issus des opérations du 24 avril 2023. Sur la demande de paiement de dommages intérêts : Les sociétés Argalis, Ajire, ès qualités, Athéna, ès qualités, et Global S font valoir que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire auraient utilisé des pièces issues de la mesure dans d'autres instance sans attendre l'issue du présent recours. Elles demandent en conséquence le paiement de dommages-intérêts. La cour statue comme juge de la rétractation. Elle n'est pas compétente pour statuer sur des demandes de dommages-intérêts afférentes à des conséquences de la mise à exécution de la mesure d'instruction. Ces demandes de paiement de dommages-intérêts sont irrecevables. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés Argalis et Global S la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Socotec Formation qui est d'ores et déjà partie à l'instance, Au fond : - Rejeté toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société Argalis, la société Agir, ès qualités d'administrateur de la société Argalis, la société Athéna, ès qualités de mandataire de la société Argalis, et la société Global S, demanderesses à l'instance, - Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 3 avril 2023, - Débouté les parties de leurs autres demandes notamment en dommages et intérêts, - Infirme l'ordonnance du 18 décembre 2023 pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la cour n'est pas saisie de l'instance suivie devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc sur le n°RG 2023 002314, - Rétracte l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 3 avril 2023, - Annule le ou les procès verbaux dressés le 24 avril 2023 dans le cadre de la mise à exécution de l'ordonnance du 3 avril 2023, - Ordonne aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, à leurs frais, de remettre aux sociétés Argalis et Global S les originaux et copies du ou des procès-verbaux du ou des commissaires de justice dressés à la suite des opérations menées le 24 avril 2023 dans les locaux des sociétés Argalis et Global S qu'elles pourraient encore détenir, que ce soit directement ou indirectement, - Ordonne, aux frais des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, de faire remettre, par le ou les commissaires de justice instrumentaires des mesures du 24 avril 2023, aux sociétés Argalis et Global S, sous le contrôle d'un commissaire de justice choisi par ces dernières qui en dressera procès-verbal, sur présentation d'une copie exécutoire de la présente décision, tous les documents ou pièces saisis lors des opérations menées le 24 avril 2023 dans les locaux des sociétés Argalis et Global S, ainsi que leurs éventuelles copies, qui seraient encore en leur possession, étant précisé que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation nucléaire devront faire remettre par le ou les commissaires de justice aux sociétés Argalis et Global S une liste précise et exhaustive des pièces et documents qui ont pu être appréhendés ou pris en copie lors de ces opérations et qu'il, ou qu'ils, ne pourront conserver, directement ou indirectement, aucun des documents ou pièces visés, - Condamne, en tant que de besoin, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire au paiement des frais de commissaire de justice afférents à ces restitutions, - Fait interdiction, aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d'utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, des procès-verbaux du 24 avril 2023 et des 16 éléments provenant des constats litigieux ainsi que des documents appréhendés par le ou les commissaires de justice aux cours des mesures d'instruction, - Déclare irrecevables les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées par les sociétés Argalis, Ajire, prise en la personne de M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Argalis, Athéna, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Argalis, et Global S, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à payer aux sociétés Argalis et Global S la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile.Article 9 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile se prévalarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ff8d6ea26f688da953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel