Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fe8d6ea26f688da945
- Date
- 1 octobre 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°349 N° RG 23/06521 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIN4 (Réf 1ère instance : 2023000031) Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ M. [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEBROISE Me TANGUY HARDY Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] société Coopérative de Crédit à Capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 319 025 284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Le 17 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2023. Elle a intimé M. [L], en sa qualité de caution de la société Boulangerie Bio Honore, pour laquelle il est gérant. Par avis du 22 novembre 2023, il a été rappelé à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourrues. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. DISCUSSION : La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal : Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Par note du 22 novembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain. A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour : - Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2023 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], - Rejette les autres demandes, - Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Article 963 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3fe8d6ea26f688da945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel