Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f78d6ea26f688da8e5
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 268 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/02955 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 23/03238 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVE Dossier : N° RG 23/03240 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVI Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [I] [S] [W] [J] épouse [S] C/ [E] [D] [Z] [D] [N] [B] [F] [Y] Société [D] FRÈRES CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC S.A. MAAF Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [I] [S] né le 25 décembre 1972 à [Localité 16] (97) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Madame [W] [J] épouse [S] née le 7 août 1972 à [Localité 10] (64) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [E] [D] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [Z] [D] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 8] Représentés et assistés de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU Monsieur [N] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Assigné Monsieur [F] [Y] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représenté et assisté de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU CRAMA - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU Société [D] FRÈRES [Adresse 13] [Localité 8] S.A. MAAF [Adresse 12] [Localité 9] Assignée sur appel des décisions en date du 14 NOVEMBRE 2023 et du 28 NOVEMBRE 2023 rendues par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00371 et 23/00391 EXPOSE DU LITIGE Selon permis de construire du 12 mars 2013, Monsieur [I] [S] et son épouse, Madame [W] [J], ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison d'habitation, ayant consisté en la fermeture d'une terrasse couverte, et la création d'une lucarne, de fenêtres de toit et d'un balcon. Suivant deux devis du 21 mars 2013, ils ont confié la réalisation des travaux de charpente et de couverture du versant nord, pour un montant de 22 684 euros TTC, et de fourniture et pose de menuiserie en PVC, pour un montant de 18 564,50 euros TTC, à la société de fait [D] Frères, composée de Monsieur [E] [D] et de Monsieur [Z] [D], et assurée auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (SA Groupama d'Oc). Les travaux de maçonnerie ont été confiés à l'entreprise individuelle [F] [Y] suivant devis du 5 avril 2013 d'un montant de 11 671,56 euros TTC. Les travaux de zinguerie ont été confiés à Monsieur [N] [B], assuré auprès de la SA MAAF, suivant devis du 11 avril 2013 d'un montant de 6 530 euros TTC. L'ensemble des travaux a été réglé par les époux [S], selon factures des 11 avril, 22 juillet, 7 septembre et 7 octobre 2013 de M. [B], des 15, 16 juillet et 30 septembre 2013 de la société [D] Frères, et facture du 26 octobre 2013 de l'entreprise [F] [Y]. Par courrier du 28 février 2022, les époux [S] ont informé la SA Groupama d'Oc de la présence d'infiltrations côté est, à hauteur d'un chéneau, et d'une forte humidité au niveau de deux menuiseries coulissantes des chambres à coucher côté nord. Par courrier du 8 août 2022, la SA Groupama d'Oc, après avoir fait diligenter une expertise amiable, a dénié sa garantie. Par courrier du 3 janvier 2023, les époux [S] ont informé M. [B] et son assureur, la SA MAAF, des désordres affectant leur bien, mentionnant également des fissurations affectant les deux tiers des soudures du chéneau en zinc. La SA MAAF a également diligenté une expertise amiable et deux réunions d'expertise se sont tenues. La société [D] Frères a cessé son activité le 30 septembre 2017. Les époux [S] ont diligenté eux aussi une expertise aux fins d'établir les désordres affectant leur bien, confiée à M. [U], lequel a déposé son rapport le 27 août 2023. Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 août 2023, les époux [S] ont fait assigner M. [B] et son assureur, la SA MAAF, la société de fait [D] Frères, la SA Groupama d'Oc, et l'entreprise [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins que soit ordonnée l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00371. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 novembre 2023 rendue dans l'instance enrôlée sous le numéro RG n°23/00371, le juge des référés a déclaré nulle l'assignation délivrée par les époux [S], et laissé les dépens à leur charge. Les époux [S] ont relevé appel par déclaration du 13 décembre 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03240. Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2023, les époux [S] ont fait assigner les consorts [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins que soit ordonnée l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, outre la jonction avec la procédure introduite à l'encontre de M. [B] et son assureur, la SA MAAF, la société de fait [D] Frères, la SA Groupama d'Oc et l'entreprise [F] [Y]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00391. Par ordonnance réputée contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°23/00391), le juge des référés a : - débouté les époux [S] de leurs demandes, - laissé les dépens à la charge des époux [S]. Sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, le juge des référés a rejeté la demande de jonction en l'absence de précision sur le numéro d'enrôlement de la procédure avec laquelle il est demandé la jonction. Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge a retenu que les désordres relevant des travaux réalisés par M. [A] [D] et M. [E] [D] ne sont pas justifiés. Par déclaration du 13 décembre 2023 (RG n°23/03238), les époux [S] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, les deux affaires ont été fixées selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. - Dans l'affaire RG 23/3238 : Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 janvier 2024, M. [I] [S] et Mme [W] [J] épouse [S], appelants, entendent voir la cour : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - joindre la présente instance à celle pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel inscrite sous le n°RG 23/03240, - commettre tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix après avis du juge chargé du contrôle des expertises avec pour mission de : - déterminer la ou les causes des infiltrations et phénomènes d'humidité dont se plaignent les requérants, - dire si les infiltrations et humidité ont pour origine des désordres, des vices, des non-conformités, inachèvements, compromettant la solidité et/ou la destination de l'ouvrage, - dire à quels constructeurs ces désordres, vices, non conformités sont imputables, - décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, vices, non conformités, malfaçons et inachèvements constatés, - chiffrer le coût de la remise en état, - condamner in solidum Messieurs [E] et [Z] [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros et les assujettir aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 367 et 145 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil : - que le dossier initial avec lequel la jonction était demandée était identifiable par le premier juge, - que la jonction est justifiée en ce qu'il s'agit du même chantier, du même désordre, du même demandeur et des mêmes parties, - que les désordres sont caractérisés par des photographies, par le courrier de la SA Groupama d'Oc du 8 août 2022 qui envisage un défaut d'étanchéité de la toiture, et reconnaît explicitement l'existence du désordre n°2 relatif à l'apparition d'humidité, et par le rapport d'expertise privée du 7 août 2023 qui identifie clairement les désordres et dommages, et les impute à Messieurs [D] et [B], de sorte qu'il existe un motif légitime que des investigations soient menées en toiture et qu'un expert indépendant se prononce sur la responsabilité du couvreur zingueur ou du charpentier dans la survenance des désordres. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [E] [D] et M. [Z] [D], intimés et appelants incident, entendent voir la cour : - ordonner la jonction des instances RG 23/03240 et RG 23/03238, - juger qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour pour statuer sur la demande d'expertise formulée par les époux [S] à leur encontre, Si la cour estime devoir faire droit à la demande d'expertise, réformant ainsi les ordonnances des 14 et 28 novembre 2023, - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel homme de l'art qu'il plaira avec une mission classique en terme d'analyse des désordres constructifs qui affecteraient la maison des requérants au contradictoire de toutes les parties désormais présentes à l'instance, - juger que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire pèsera sur le demandeur à la mesure d'expertise sollicitée, - condamner les époux [S] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - qu'il apparaît être d'un bon fonctionnement de la justice de joindre les instances RG 23/03240 et 23/03238 puisqu'elles concernent une même demande de la part des époux [S], ainsi que les mêmes désordres sur les mêmes ouvrages, d'autant que leur assureur est assigné dans l'autre procédure, - qu'il est avéré et non contesté que la SA Groupama d'Oc est leur assureur, - qu'ils ne s'opposent pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée, sans que cela n'emporte acceptation de leur responsabilité dans les conditions ou les conséquences du dommage, - qu'ils s'associent à la demande d'expertise au contradictoire de M. [B]. - Dans l'affaire RG 23/3240 : Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 janvier 2024, M. [I] [S] et Mme [W] [J], appelants, entendent voir la cour : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - ordonner la jonction entre la présente instance et celle opposant les époux [S] à Messieurs [Z] et [E] [D] inscrite à la première chambre de la cour sous le numéro RG 23/03238, - commettre tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix après avis du juge chargé du contrôle des expertises avec pour mission de : - déterminer la ou les causes des infiltrations et phénomènes d'humidité dont se plaignent les requérants, - dire si les infiltrations et humidité ont pour origine des désordres, des vices, des non-conformités, inachèvements, compromettant la solidité et/ou la destination de l'ouvrage, - dire à quels constructeurs ces désordres, vices, non conformités sont imputables, - décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, vices, non conformités, malfaçons et inachèvements constatés, - chiffrer le coût de la remise en état, - condamner in solidum M. [B], la SA Groupama d'Oc, et la SA MAAF au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 367 et 145 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil : - que la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 23/03238 s'impose dans un souci de bonne administration de la justice, - que le juge ne pouvait prononcer la nullité de l'entièreté de leur assignation qui visait également M. [B], la SA Groupama d'Oc et la SA MAAF, à l'égard desquels aucune objection procédurale ne pouvait être relevée, - qu'ils justifient d'un motif légitime de voir ordonner une expertise par la production de photographies, du courrier de la SA Groupama d'Oc du 8 août 2022 et du rapport d'expertise privée du 7 août 2023 qui identifie clairement les désordres et dommages et les impute à Messieurs [D] et [B]. M. [F] [Y] et la SA Groupama d'Oc, assureur de Messieurs [D], intimés et appelants incident, ont notifié des conclusions par voie électronique le 8 janvier 2024. Néanmoins par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel des époux [S] à l'encontre de M. [F] [Y], de la société [D] Frères, de la SA Groupama d'OC et de la SA MAAF, l'instance se poursuivant à l'égard de M. [N] [B] seul. M. [N] [B], la SA MAAF et la société [D] Frères n'ont pas constitué avocat. Les deux affaires 23/3238 et 23/3240 ont été retenues à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidées. MOTIFS : Sur la demande de jonction des procédures RG 23/3238 et RG 23/3240 : L'appel est irrecevable sur un refus de jonction, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. En revanche au stade de l'appel, il apparaît être d'un bon fonctionnement de la justice de joindre les instances RG 23/03240 et 23/03238 puisqu'elles concernent une même demande de la part des époux [S], un même chantier, les même parties, ainsi que les mêmes désordres allégués. La jonction sera donc ordonnée. Sur les demandes formulées à l'égard de M. [B] : Les époux [S] ont assigné M. [B] le 7 août 2023 en référé expertise. M. [B] a formulé les protestations et réserves d'usage. Le juge des référés a déclaré nulle l'assignation, sans précision de destinataire, au motif que certains des défendeurs assignés, à savoir la société [D] Frères et l'entreprise [Y], n'avaient pas la personnalité morale, s'agissant d'une société de fait pour les Frères [D], et d'une entreprise individuelle pour [Y]. La cour confirmera la nullité des assignations délivrées à des personnes morales juridiquement inexistantes, à savoir la société [D] frères et à l'entreprise [Y]. Toutefois, il n'y avait pas lieu de déclarer nulle les autres assignations, en particulier celle délivrée à M. [B], laquelle ne souffre d'aucune irrégularité. L'ordonnance du 28 novembre 2023 enregistrée sous le RG 23/371 sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée à M. [B]. En revanche dans la mesure où l'appel des époux [S] a été déclaré caduc à l'égard de la société Groupama d'Oc et de la SA MAAF, les dispositions de l'ordonnance entreprise concernant ces parties ne peuvent être infirmées. Sur la demande d'expertise : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les époux [S] produisent le rapport d'expertise amiable de Monsieur [U] du 7 août 2023, dont il résulte : ' - Problème de la toiture en zinc : lors des fortes pluies, le chéneau récupère à la fois les eaux du toit en zinc mais aussi celles coulant des tuiles et se remplit rapidement. Les abouts des joints debout de la toiture zinc gênent le bon écoulement des eaux dans le chéneau et leur évacuation vers les 2 trous latéraux. L'eau sur-remplit le chéneau trop plat, déborde dans les joints debout et s'infiltre à l'intérieur pour couler le long de la poutre bois, juste à l'aplomb, dans l'escalier et le dégagement de l'étage. La cause de ce problème d'infiltration provient d'un défaut de conception technique et de réalisation du chéneau récupérateur des eaux pluviales. Il n'est pas assez creux pour contenir le volume d'eau important lors des fortes pluies et les joints debout de la couverture en zinc sont trop longs et créent des barrières gênant l'écoulement des eaux dans le chéneau. Le charpentier et le zingueur ne se sont pas suffisamment concertés sur la conception du toit avant de réaliser l'ouvrage. Lors des travaux de l'extension de l'étage en toiture en 2013, le toit en zinc réalisé par les artisans [D] FRÈRES et [N] [B] comporte un chéneau incompatible avec l'évacuation des eaux de fortes pluies. La toiture du chien assis devra être modifiée et adaptée pour avoir un chéneau à plus grande capacité.' Ce rapport d'expertise amiable poursuit ainsi : '-Problème des fenêtres coulissantes : '. les fenêtres fournies et posées par l'entreprise [D] FRÈRES sont en aluminium, avec un double vitrage clair, et présentent des traces et conséquences importantes de condensation côté intérieur. Je constate en effet des résidus de calcaire et des moisissures sur les profilés aluminium et les joints d'étanchéité des fenêtres. Je vois aussi que le bois du cadre de pose de la fenêtre a été taché et noirci par l'accumulation répétée d'eau. De tels résidus et champignons sont consécutifs à une importante et régulière formation de condensation. La présence de grilles d'entrée d'air, oubliées par l'entreprise, dans les fenêtres et nécessaires au renouvellement d'air des pièces de la maison par la VMC n'aurait rien changé à ce phénomène de condensation. La VMC sert à renouveler l'air mais nullement à l'assécher' ' Les fenêtres aluminium installées par [D] FRÈRES en façade nord du chien assis ne semblent pas être à rupture de pont thermique ce qui crée de la condensation à l'intérieur. Elles devront être remplacées par des menuiseries avec cette technicité.' Ce rapport réalisé, pourtant antérieurement à l'ordonnance déférée, n'a pas été produit en première instance, de sorte que le premier juge a considéré que les époux [S] ne justifiaient pas des désordres allégués puisqu'il ne disposait que du rapport de la société IXI produit par Groupama d'Oc concluant à l'absence de désordre mais à la présence d'ouvrages non réglementaires (grilles d'entrée d'air dans les chambres). Au vu de ce rapport produit devant la cour, les époux [S] démontrent l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [E] [D], M. [Z] [D], et M. [N] [B], selon la mission fixée au dispositif de la présente décision. Le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne, en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile. L'ordonnance du 14 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/391 sera donc infirmée en ce sens. Sur le surplus des demandes : Les deux ordonnances entreprises seront confirmées en ce qu'elles ont laissé les dépens à la charge des époux [S], dans la mesure où la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt. Pour cette même raison, les dépens d'appel resteront à leur charge. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [S] en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des affaires RG 23/3240 et RG 23/3238 sous ce dernier numéro, Infirme l'ordonnance n°RG 23/371 du 28 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée à M. [B], Déclare cette assignation régulière, Confirme l'ordonnance n°RG 23/371 sur le surplus, Infirme l'ordonnance n° RG 23/391 du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [S] et son épouse Madame [W] [J] de leur demande d'expertise judiciaire, Ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [L] [T] [Adresse 14] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] [Courriel 15] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - Vérifier si les désordres allégués dans les assignations des 7 et 10 août 2023 et 11 septembre 2023, le rapport d'expertise amiable de M. [U] du 7 août 2023, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - Pour chaque désordre s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que M. [I] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, DIT que le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne, CONFIRME l'ordonnance RG 23/391 du 14 novembre 2023 pour le surplus, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [S] et Mme [W] [J] épouse [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3f78d6ea26f688da8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel