Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8c9
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°534, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBHJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02905 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [L] [U] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16/08/1981 à INCONNU demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site sainte anne comparant en personne, assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [L] [U] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 3 août 2024. Par requête du 8 août 2024, le Préfet de Police saisissait le juge judiciaire pour voir ordonner le maintien de cette mesure. Par ordonnance du 13 août 2024, la poursuite de l'hospitalisation sans consentement au-delà d'un délai de 12 jours était autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [U] [L] faisait parvenir une demande la mainlevée par requête en date du 9 septembre 2024. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il souhaite sortir de l'hôpital afin de bénéficier d'une hospitalisation libre. Par conclusions du 24 septembre 2024, son avocat complétait son acte d'appel, en soutenant que Monsieur [U] considère que son état de santé s'est amélioré. Ainsi il déclarait accepter les soins, et sollicitait la mainlevée de l'hospitalisation en faveur de la mise en place d'un programme de soin avec un suivi au CMP. A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'une hospitalisation en milieu ouvert. Il indique, également, qu'il a été privé du droit de s'entretenir avec l'assistante sociale afin de faire valoir ses droits à un logement, alors qu'il se trouve sans domicile fixe. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Monsieur [L] [U] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au profit d'un programme de soin mis en 'uvre avec le CMP. L'avocat général constate que l'hospitalisation doit se poursuivre. Le certificat médical de situation du 17/09/2024 suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [B] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier permettent d'établir que M. [U] [L], âgé de 43 ans a été hospitalisé depuis le 05/08/2024 alors qu'il était précédemment placé en garde à vue pour des faits de dégradation d'une vitrine et vol et qu'au cours de cette mesure il a été envoyé à l'infirmerie de la préfecture de police de [Localité 5] compte tenu des troubles du comportement qu'il présenté et propos incohérents. Les éléments de la procédure permettent de savoir que [U] [L] avait déjà eu des antécédents de prise en charge psychiatrique à [Localité 4] et dans le 77, avec plusieurs hospitalisations. Un projet de mesure de protection avait récemment été envisagé mais n'avait pu aboutir. SUR CE, Les différentes évaluations médicales permettent de constater la persistance des troubles de [U] [L]. Il ressort des certificats médicaux qu'il présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, qu'il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu'il s'oppose aux soins. Ainsi, l'avis motivé du 10 août 2024 précisait qu'il présentait une instabilité et une imprévisibilité comportementale, que son discours est empreint d'idées de persécution et de grandeur, que la conscience du caractère pathologique des troubles est fragile tout comme son adhésion aux soins. De plus, il résulte du certificat médical de situation du docteur [O] du 17 septembre 2024 que Monsieur [L] [U] a été hospitalisé en psychiatrie le 5 août 2024 pour des troubles du comportement sur la voie publique et des propos incohérents ; que depuis son arrivée, l'évolution clinique a été fragile et fluctuante alternant notamment des périodes de recrudescence d'une instabilité comportementale avec irritabilité et vécu persécutif des soins ; que malgré une légère amélioration de l'état clinique, les idées délirantes de persécutions ne sont toujours pas critiquées ; que sa situation sociale reste très précaire puisque le patient est sans domicile fixe, alors qu'il envisage des projets qui ne sont guère adaptés à son état ; qu'il nie totalement le caractère pathologique de ses troubles et que l'adhésion aux soins reste fragile. Selon les certificats médicaux, il persiste une intolérance à la frustration et une dimension d'impulsivité. Il présente un trouble du jugement manifeste et une anosognosie totale du caractère pathologique des troubles l'ayant conduit à être hospitalisé. A ces éléments de pathologie s'ajoutent une notion de trouble d'humeur et de consommation de toxiques. Ainsi au regard de l'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier, la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète est préconisée par le corps médical. Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel