Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f58d6ea26f688da8c3
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n°530, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/1461 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à dispostion de la décision APPELANT Monsieur [H] [T] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22 Janvier 1963 à [Localité 4] (ANGOLA) demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] comparant, assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [H] [T] [N] pénalement irresponsable pour des faits de menace de mort réitérée commis les 12 et 24 janvier 2024 à [Localité 6], celui-ci présentant une schizophrénie paranoïde décompensée non prise en charge. Par ordonnance du même jour, M. [T] [N] a été admis, sur le fondement des articles 703-133, 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale, en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète dans un établissement régi par l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. Le 11 mars 2024, le docteur [K] a établi un certificat de situation relevant l'impossibilité de recueillir le consentement aux soins et préconisant la poursuite de la mesure. Le 3 avril 2024, le docteur [Y] a dressé un certificat mensuel concluant à la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Par arrêté du 5 avril 2024, le préfet de police a ordonné le maintien de cette mesure, à compter du 8 avril 2024, pour une durée de 3 mois. De nouveaux certificats mensuels ont été établis respectivement les 3 mai 2024 par le docteur [K] et 3 juin 2024 par le docteur [Y], en faveur du maintien de la mesure. Le 5 juillet 2024, le docteur [Y] a établi un certificat de demande de levée de la mesure de soins sous contrainte et un nouveau certificat mensuel indiquant que la mesure de soins ne paraît plus justifiée. Le 10 juillet 2024, le préfet de police a émis un avis défavorable. Par arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a ordonné le maintien de cette mesure, à compter du 8 juillet 2024, pour une durée de 6 mois. Le 2 août 2024, le docteur [Y] a dressé un nouveau certificat mensuel concluant à l'inutilité de la mesure. Le 28 août 2024, le collège s'est prononcé en faveur du maintien des soins en hospitalisation complète et continue. Le 3 septembre 2024, le collège, autrement composé, a demandé le passage en programme de soins. M. [T] [N] a bénéficié de plusieurs permissions de sortie. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet de police sur le fondement de l'article L 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique, a ordonné deux mesures d'expertise psychiatrique confiées aux docteurs [R] et [P] et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024, à l'issue de laquelle, par ordonnance du même jour, la poursuite de la mesure a été ordonnée. Le 20 septembre 2024, M. [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de M. [T] [N] conclut à la mainlevée de la mesure. Elle argue, en premier lieu, de l'irrégularité de la procédure dès lors, d'une part, que l'arrêté du préfet du 5 avril 2024 n'a été notifié que le 20 avril suivant à M. [T] [N] sans justification d'ordre médical ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, d'autre part, que plus d'un mois s'est écoulé entre les certificats médicaux des mois de juin et juillet 2024. Elle soutient, en second lieu, que M. [T] [N] n'est pas dangereux. L'avocate générale demande à ce que le moyen tiré du dépassement d'un mois entre deux certificats médicaux mensuels soit écarté pour violation du principe du contradictoire en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce qu'il est développé par le conseil de M. [T] [N] dans son second jeu d'écritures déposés tardivement à l'audience. Elle soutient, par ailleurs, que M. [T] [N] avait parfaitement connaissance du jugement l'ayant déclaré irresponsable pénalement et de l'ordonnance l'ayant, en conséquence, admis en hospitalisation complète laquelle devait uniquement donner lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à l'issue d'un délai de six mois, les arrêtés de maintien sous ce régime pris par le préfet étant inutiles. Elle observe, enfin, que les deux expertises ne sont pas concordantes. Le préfet de police et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le certificat de situation du 24 septembre 2024 suggère l'octroi d'une sortie de l'hôpital sous la forme d'un programme de soins. MOTIVATION, A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'écarter le moyen tiré du dépassement du délai légal entre les certificats médicaux mensuels soulevé par le conseil de M. [T] [N] dans ses conclusions déposées à l'audience, à 9h43, et reprises oralement à l'audience dès lors qu'aucune circonstance particulière n'a empêché le ministère public d'y répondre dans ses réquisitions orales, de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue au titre des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Sur le moyen pris du délai excessif entre les certificats médicaux mensuel Selon l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1./ Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article./ Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Cette période d'observation est nécessaire à l'évaluation de la situation réelle du patient et voulue comme telle par le législateur. Le calcul des délais d'établissement de ces certificats, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d'heure à heure. Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082). Les pièces du dossier de M. [T] [N] permettent d'établir que celui-ci est hospitalisé depuis le 8 mars 2024 et qu'un certificat médical a bien établi tous les mois à compter du 3 avril 2024 jusqu'au mois de juin 2024, le certificat médical du mois de juillet ayant été dressé le 5 et non le 3 juillet 2024 à l'instar des mois précédents. De ce fait, une irrégularité entache la mesure. Pour autant, l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de ce retard dès lors qu'il a, tout au long de la procédure, été soigné dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état. Il s'en déduit qu'en l'absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n'est pas fondé. Sur la tardiveté de la notification de la décision de maintien du 5 avril 2024 L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Il résulte des pièces du dossier que M. [T] [N] est hospitalisé sous contrainte depuis le 8 mars 2024 après avoir été déclaré irresponsable pénalement par le tribunal judiciaire de Paris, ce dont il a été parfaitement informé. La décision de poursuite de la mesure incombait donc à un magistrat du siège saisi par le préfet de police dans les quinze jours précédant l'expiration du délai de six mois, à compter de l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office, procédure qui a bien été observée en l'occurrence ainsi que cela a été rappelé dans l'exposé des faits et de la procédure ci-dessus. La supposé tardiveté de la notification de l'arrêté du préfet du 5 avril 2024 maintenant la mesure pour une durée de 3 mois est dès lors indifférente. Par conséquent, le moyen ne peut prospérer. Sur les conditions d'une levée de l'hospitalisation complète intervenue en conséquence de l'irresponsabilité pénale L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables. L'article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié). Le II de l'article L. 3211-12 du même code prévoit également que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code " lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ". Par ailleurs, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'ensemble de ces dispositions sont relatives à l'examen de la situation par le juge, notamment lorsqu'il est saisi à l'occasion d'un contrôle périodique de la situation et qu'il statuer au fond pour "ordonner" la poursuite de la mesure ou, le cas échéant, la mainlevée de celle-ci. En l'espèce, M. [T] [N] est atteint d'une schizophrénie paranoïde avec hallucinations auditives et délire de persécution. Les derniers certificats médicaux le décrivent calme et compliant. M. [T] [N] a bénéficié de permissions de sortie qui se sont bien déroulées. Tout en préconisant une sortie avec un programme de soins, le certificat de situation du 24 septembre 2024 s'avère nuancé dès lors qu'il fait état de la persistance d'hallucinations et d'un patient circonspect quant au caractère pathologique de ses symptômes, même s'il accepte son traitement qu'il juge précieux. Le dossier comprend deux avis discordants du collège et surtout deux expertises psychiatriques contradictoires. En effet, si le docteur [R] conclut, le 10 septembre 2024, que M. [T] [N] n'est pas atteint de troubles mentaux, qu'il ne nécessite pas de soins psychiatriques et ne présente pas les signes cliniques d'une maladie mentale de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public, le docteur [P], se prononce, le 18 septembre 2024, en faveur de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Il précise ainsi que " le sujet ne présente pas de signe clinique patent de décompensation de sa psychose chronique mais son propos et son attitude montrent sa difficulté à se conformer à la nécessité de la procédure laissant entendre des traits psychorigides et sensitifs défensifs excessifs : facteur d'instabilité sur une atteinte psychiatrique certes stabilisée mais existante. " Il ajoute qu'une instabilité relationnelle susceptible de déstabiliser sa pathologie psychiatrique et une dangerosité psychiatrique indirecte persistent. Compte tenu de ces conclusions contradictoires, de la nature et du contexte des faits pénaux, encore récents, commis par M. [T] [N], la mainlevée de la mesure est prématurée. L'ordonnance critiquée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DECLARE l'appel recevable, CONFIRME la décision critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 706-135 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 3213-8 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle 706-135 du code de procédure pénale.article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3f58d6ea26f688da8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel