Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ef8d6ea26f688da857
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08206 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 du TJ de PARIS - RG n° 24/51933 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Et assistés de Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE à DEFENDEUR S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, toque : E839 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Septembre 2024 : Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 avril 2024 a : - Ordonné à M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] de faire procéder, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, à la dépose de la colonne terre créée, desservant le lot n°30 et reliée à un piquet de terre dans le sol de la cave n°40, de la canalisation PVC desservant le lot n°30 et raccordée sur la descente en fonte, partie commune, en plafond de la cave n°40 et du branchement en eau, desservant le lot n°45 et visible en plafond du couloir des caves par robinet en laiton sur la canalisation commune d'alimentation en eau, ainsi que de remettre dans leur état initial les parties communes affectées, sous le contrôle de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 7] ; - Assorti, à l'expiration du délai précité de trois semaines ladite injonction d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de six mois : - Enjoint à M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] de suspendre tous travaux de percement des parties communes ou de raccordement d'installation sanitaire ou électrique, au sein des lots 45, 30 et 29, sur les parties communes, tant qu'ils n'auront pas soumis à l'assemblée des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], un projet de résolution pour l'approbation de tels travaux ni été autorisés à effectuer de tels travaux ; - Assorti ladite injonction d'une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice et par jour d'infraction commise, pendant une période de six mois ; - Ordonné à M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] de communiquer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 2], par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, les documents suivants : . Devis descriptifs complets des entreprises chargées de l'exécution de travaux dans les lots n° 29, 30 et 45 ; . Plans détaillés des réseaux et installations dans les lots 29,30 et 45 ; . Méthodologie desdits travaux, notamment impliquant le percement des planchers et le raccordement aux canalisations communes ; . Devis, contrat, et factures des bureaux d'études, maître d''uvre et tout autre intervenant sur le chantier ; . Attestation d'assurance en cours de validité des entreprises, bureau d'études et du maître d''uvre et tout autre intervenant sur le chantier ; . Contrat d'assurance dommage-ouvrage. - Assorti ladite injonction de communiquer à l'expiration du délai précité de quinze jours d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de deux mois : - Condamné M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande tendant à les voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - Condamné M. [R] [Y] et Mme [G] [Y] aux dépens de la présente instance ; - Dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires : - Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration en date du 22 avril 2024, M et Mme [Y] ont fait appel de cette décision. Par acte en date du 11 juin 2024, ils ont fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, outre les dépens. Suivant conclusions déposées à l'audience du 2 septembre 2024 et développées oralement par leur conseil, M. et Mme [Y] maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de : - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas discutée, il convient d'en examiner le bien-fondé. Les époux [Y] contestent l'existence d'une atteinte aux parties communes. Ils allèguent qu'en l'espèce, la remise en état conduit à retirer une canalisation neuve pour remettre en place une canalisation corrodée et ils invoquent le contrôle de proportionnalité et le fait que la demande de remise en état initial est imprécise. Ils exposent que le contentieux est désormais porté au fond. Ils soutiennent que le lot n°45 bénéficiait déjà de raccordement. Ils font valoir que la demande de suspension des travaux est également imprécise, faute de fondement juridique ; qu'ils ne peuvent y déférer puisque les travaux sont terminés de longue date. Ils allèguent que la communication sous astreinte n'est pas une " mesure d'instruction " ; que la sommation de communiquer a été adressée à une adresse erronée. S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, ils allèguent qu'ils se retrouvent propriétaires de lots qui n'ont plus du tout la même valeur puisqu'ils ne sont plus raccordés à l'alimentation et à l'évacuation en eau ; que lesdits ne peuvent générer des revenus locatifs. Le syndicat des copropriétaires allègue que le préjudice invoqué par les époux [Y] n'est pas irréparable et ne constitue pas une situation irréversible dès lors que leur perte supposée pourrait être indemnisée et qu'en outre ces arguments sont sans rapport avec la sommation à communiquer. S'agissant des moyens sérieux de réformation, il fait valoir que l'obligation de remise en état de raccordements sur une colonne collective réalisés sans autorisation de l'assemblée générale est constamment reconnue par les décisions des différentes juridictions ; que les travaux querellés ont affecté les parties communes de l'immeuble ; que dans le lot 30, l'architecte a pu constater la création d'une cuisine et d'un WC qui n'existait pas au 9 septembre 2023, ce qui a nécessité des travaux de raccordement avec percement d'une partie commune et appropriation d'une partie privative. Il allègue que s'agissant du lot n°45, la création d'un branchement d'alimentation a été constaté ; que les plans des travaux projetés attestent de ce que des WC et une salle d'eau doivent être créés dans le lot n°29. Il considère que les différentes atteintes aux parties communes suffisant à caractériser un motif légitime permettant au syndicat de solliciter le dossier relatif aux travaux litigieux. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, le fait de supprimer les raccordements à l'alimentation et à l'évacuation en eau, faisant perdre selon les demandeurs toute valeur à leurs locaux commerciaux ne présente pas un caractère irréversible en ce que la perte provisoire de valeur pourrait faire l'objet d'une indemnisation, si la première décision était infirmée, de même que la perte de revenus alléguée pendant la procédure et les équipements pourraient être réinstallés. C'est en outre à juste titre que le syndicat des copropriétaires relève que ces conséquences sont sans pertinence s'agissant de l'injonction de communiquer des documents fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. L'absence d'éléments sur les revenus de M. et Mme [Y], par exemple par la production de documents fiscaux, ne permet pas d'établir la part des locations projetées dans leurs revenus préexistants et partant le préjudice qui résulte de la privation de revenus au titre de ces lots. Dès lors, au regard de ces éléments, M. et Mme [Y] ne démontrent pas que l'exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à leur occasionner un préjudice irréparable et à les placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise. Faute pour M. et Mme [Y] de justifier de conséquences manifestement excessives, leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives. Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [Y] supporteront les dépens de la présente instance. Au regard des circonstances du litige, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de M. et Mme [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 ; Condamnons M. et Mme [Y] aux dépens de la présente instance ; Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de leu
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66fce3ef8d6ea26f688da857
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