Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ed8d6ea26f688da823
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/9082 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général INTIME Monsieur [T] [E] né le 9 juin 1965 à [Localité 8] (Cameroun), [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guy CHARLEY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1953 assisté de Me Keureth FELIHO, avocat plaidant du barreau de BRUXELLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 22 décembre 2011, M. [T] [E], né le 9 juin 1965 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 44-394/2011, à raison de son mariage célébré le 22 octobre 2005 à [Localité 7] (Loire-Atlantique), avec Mme [H] [C], née le 26 avril 1959 à [Localité 6] (Loire-Atlantique), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 25 mars 2013 sous le numéro 04824/13. Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 septembre 2013, M. [T] [E] et Mme [H] [C] ont divorcé par consentement mutuel. Par acte en date du 9 juin 2021, le procureur de la République a assigné M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le ministère public de sa demande. Le 28 juin 2023, le procureur de la République a interjeté appel. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, sauf en ce qu'il a dit sans objet sa demande relative à la recevabilité de son action et, statuant à nouveau, d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 22 décembre 2011, constater l'extranéité de M. [T] [E], né le 9 juin 1965 à [Localité 8] (Cameroun), juger que ce dernier n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens. M. [T] [E], bien que constitué devant la cour, n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 septembre 2023 par le ministère de la Justice. M. [T] [E], qui n'a pas conclu devant la cour, est réputé en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement qui, pour débouter le ministère public de ses demandes, a retenu que le seul fait qu'il a entretenu une relation adultère avec Mme [I] [X], de laquelle est né un enfant, [T] [O] [E] le 29 mai 2012 ne permet pas d'établir qu'il n'existait pas de communauté de vie affective entre l'intéressé et Mme [H] [C] lors de la souscription de la déclaration de nationalité française. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. » L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC). En l'espèce, l'enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 25 mars 2013 et l'action du ministère public a été introduite le 9 juin 2021, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième aliéna de l'article 26-4 du code civil ne s'applique pas et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. A cette fin, il doit établir qu'à la date de la déclaration de nationalité M. [T] [E] et son épouse ne partageaient plus de vie commune affective et matérielle. A cet égard, il est démontré que M. [T] [E] a, du temps de la vie maritale, entretenu une relation extra-conjugale avec Mme [I] [X] de laquelle est né l'enfant [T], [O] [E] le 29 mai 2012 à [Localité 9]. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la naissance de cet enfant, cinq mois après la souscription par l'intéressé de sa demande de nationalité française, et 16 mois avant le prononcé du divorce de M. [T] [E] d'avec son épouse française porte nécessairement atteinte à la communauté de vie affective existante entre les époux, laquelle emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux. De même, le ministère public relève à juste titre que l'enfant [T] [O] [E] est le 2ème enfant né de la relation entretenue par l'intéressé avec Mme [I] [X], un premier enfant étant né au Cameroun en 2002, et que M. [T] [E] a épousé la mère de ces enfants le 17 décembre 2016 à [Localité 5], de sorte qu'il ne saurait être affirmé que la relation ainsi entretenue ne présentait aucun caractère affectif et durable. Il s'ensuit, que comme l'a justement relevé le ministère public, M. [T] [E] a agi par fraude au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française en dissimulant la réalité de sa situation familiale. Le jugement est en conséquence infirmé. M. [T] [E] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Annule l'enregistrement de la déclaration souscrite le 22 décembre 2011, Dit que M. [T] [E], né le 9 juin 1965 à [Localité 8] (Cameroun) n'est pas français, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [T] [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1040 du code de procédure civile a été accarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civil prévoit que larticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil et le condamner aux entarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil ne sarticle 28 du code civil
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- 1 octobre 2024
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- Droit des personnes
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66fce3ed8d6ea26f688da823
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