Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ec8d6ea26f688da815
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des personnesNationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPVB Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09531 APPELANT Monsieur [U] [S] né le 7 mars 1944 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: BOB 10 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière, jugé que M. [U] [S], se disant né le 7 mars 1944 à Ouled Nehar Gheraba (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté celui-ci de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] [S] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 18 avril 2023 de M. [U] [S] ; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 par M. [U] [S] qui demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et l'y dire bien fondé, annuler le jugement d'entrepris et à défaut l'infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, vu l'article 32-1 du code civil, dire et juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'État aux dépens et à lui verser à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [U] [S] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 ; Vu la note et la pièce adressées le 27 juillet 2024 par le conseil de M. [U] [S]; MOTIFS A titre liminaire, sur la recevabilité de la pièce n°15 communiquée en cours de délibéré L'article 445 du code de procedure civile dispose qu''après la cloture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du president dans les cas prévus aux articles 442 et 444' M. [U] [S] a adressé à la cour le 27 juillet 2024 une note indiquant qu'il souhaitait, en réponse aux observations du ministère public relatives à son acte de naissance, transmettre une nouvelle copie intégrale de ce dernier assortie de sa traduction en langue française, destinée à remplacer celle versée au dossier du tribunal (pièce 15). Toutefois, la communication de cette pièce postérieurement à la cloture des débats intervient de la seule initiative de M. [U] [S], et n'a pas été autorisée par la cour. La pièce transmise le 27 juillet 2024 est en consequence irrecevable et écartée des débats. Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 octobre 2023 par le ministère de la Justice. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant l'article 18 du code civil, M. [U] [S], se disant né le 7 mars 1944 à Ouled Nehar Gheraba (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né de Mme [R] [Y], française pour être née le 4 mai 1918 à Nedroma (Algérie), de M. [J] [V] [Y], né en 1866 à Tenira (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de grande instance de Tlemcen du 3 novembre 1920. Pour le débouter de sa demande, le tribunal a notamment retenu que M. [U] [S] ne justifiait pas, tant pour lui-même que pour les ascendants dont il prétendait tenir sa nationalité française, d'un état civil probant. M. [U] [S] sollicite à titre principal l'annulation du jugement, et à titre subsidiaire sa réformation. Sur la demande tendant à voir prononcée la nullité du jugement de première instance Moyens des parties M. [U] [S] soutient que le tribunal, en ignorant certains moyens de fait et de droit qu'il a articulés, a violé les dispositions prévues à l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 paragraphe premier de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen. Il expose que le jugement passe ainsi sous silence deux décisions de justice versées au débat reconnaissant la nationalité française à des membres de sa famille, et se prononçant notamment sur l'état civil contesté de ses ascendants, Mme [R] [Y] et M. [J] [Y], alors que leur prise en compte ne pouvait que conduire à la reconnaissance de sa qualité de français. Le ministère public répond que le tribunal vise dans sa motivation l'assignation délivrée par M. [U] [S], ses dernières conclusions, comme le fondement de sa demande, et qu'il n'était tenu de se prononcer que sur les moyens opérants soulevés devant lui. Réponse de la cour Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé [...] » Comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement rappelle par visa de l'assignation et des conclusions des parties les termes du litige qui lui est soumis, et est pourvu d'une motivation. Il retient notamment que les actes de naissance de l'intéressé et de sa mère revendiquée, tel que versés au débat, ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil. Le grief formé par M. [U] [S] vise en réalité, sous couvert du défaut de motivation allégué du jugement, à critiquer la pertinence de l'appréciation faite par le tribunal des différents arguments qui lui ont été soumis afin de répondre au moyen tiré du caractère incertain de son état civil et de celui de ses ascendants. Le grief n'est en conséquence pas fondé. Sur la demande tendant à voir réformer le jugement de première instance Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [U] [S] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe. Si M. [U] [S] soutient que certains membres de sa famille ont obtenu une décision leur accordant la nationalité française notamment au regard des actes de l'état civil de sa mère et de son grand-père maternel revendiqués, la cour rappelle, à cet égard, que l'autorité de chose jugée d'une décision rendue en matière de nationalité française par le juge de droit commun ne s'applique qu'à la déclaration de nationalité, sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément. Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En application de l'article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation. Pour justifier de son état civil, M. [U] [S] produit, comme devant le tribunal, la copie intégrale de son acte de naissance n°506, sur formulaire EC7, portant un code barre et un numéro de référence, délivrée le 26 août 2019 par l'officier de l'état civil de la commune de Sidi Djilali (Pièce 10). Cet acte indique que l'intéressé est né le 7 mars 1944 à 11 heures à [Localité 6], commune de [Localité 7], [Localité 8], de [Localité 5], âgé de 27 ans, garde forestier, et de [Y] [R] [B], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 8 mars 1944 par [L] [C], officier d'état civil sur la déclaration du père. C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que cette copie de son acte de naissance n°506 ne comportait pas le nom et la qualité de l'officier de l'état civil l'ayant délivrée, de sorte que le caractère probant de l'acte, dépourvu de cette mention substantielle, n'était pas démontré. Devant la cour, M. [U] [S] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance, en langue arabe, délivrée le 18 janvier 2023 et assortie de sa traduction (pièce 15). Mais, comme le relève à juste titre le ministère public, cette copie ne mentionne ni l'âge, ni la profession de ses parents. Elle n'est donc d'une part pas conforme aux dispositions de l'article 57 du code civil français applicables au moment de sa naissance, telles que rappelées par le tribunal dans sa décision, et ne permet d'autre pas de justifier de l'identité de personne entre la mère de l'appelant et Mme [R] [Y], descendante d'[J] [Y], dont la nationalité française est revendiquée. Il s'ensuit que, ne justifiant pas d'un état civil certain, M. [U] [S] ne peut, revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le jugement qui a dit qu'il n'est pas français est confirmé. M. [U] [S], qui succombe, est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code civil a été effectuée et que la procédure est régulière : Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Déboute M. [U] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 1040 du code civil a été effectuée et quearticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 445 du code de procedure civile dispose qarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile
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66fce3ec8d6ea26f688da815
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