Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ec8d6ea26f688da80d
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHINB Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08797 APPELANT Monsieur [P] [X] né le 4 octobre 1986 à [Localité 6] (Mauritanie) [Adresse 4] MAURITANIE représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/036881 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [P] [X], né le 4 octobre 1986 à [Localité 6] (Mauritanie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [X] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2023 de M. [P] [X] ; Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2023 par M. [P] [X] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile sont respectées, infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 et statuant à nouveau, juger que M. [P] [X], né le 4 octobre 1986 à [Localité 6] (Mauritanie) est français par filiation, ordonner les mentions de l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public au dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu l'absence de conclusions du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la lettre adressée au ministère de la Justice en recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [X], se disant né le 4 octobre 1986 à [Localité 6] (Mauritanie), soutient être français par filiation paternelle pour être le fils de M. [E] [X], né en 1942 à [Localité 3] (Mauritanie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. M. [P] [X] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris en date du 23 août 2018 au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son père (pièce n°1). N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [P] [X] de justifier de la nationalité française du père revendiqué et d'un lien de filiation légalement établi entre lui et ce dernier dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [P] [X] n'était pas français a notamment retenu qu'il ne justifiait pas de la nationalité française de [E] [X] dès lors que la preuve de l'origine mauritanienne de [E] [X] ne pouvait résulter du certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 16 juillet 1971, qu'il ne produisait pas les actes de naissance des père et mère de ce dernier et que l'acte de naissance de [E] [X] n'était pas probant de sorte que ne démontrant pas l'origine mauritanienne du père revendiqué, il échouait à rapporter la preuve que son père aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de la Mauritanie. En cause d'appel, M. [P] [X] produit : - Le certificat de nationalité française délivré à [E] [X] le 16 juillet 1971 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Paris (20ème) (pièce n°4), - La copie délivrée le 17 décembre 1993 de l'acte de naissance transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 7] de [E] [X] né en 1942 de [X] [N] et de [Y] [K] née en 1920 (pièce n°5), - La copie intégrale issue du recensement administratif national du mois de septembre 1998 délivrée le 20 janvier 2003 de l'acte de naissance mauritanien n°27 de [E] [X] prénom du père [T], né le 31 décembre 1942 à [Localité 3] de [C] [X] né le 31 12 1893 à [Localité 5] et de [K] [Y] née le 31 12 1920 à 1942 (pièce n°10). Comme relevé par le jugement, le certificat de nationalité française délivré à [E] [X] serait-il son père n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. En outre, comme retenu par le jugement, la copie de l'acte de naissance délivrée le 20 janvier 2003 est dénué de valeur probante dès lors que s'agissant des actes d'état civil mauritanien la loi mauritanienne n°2011 ' 003 du 12 janvier 2011 en abrogeant et remplaçant la loi n°96.019 du 19 juin 1966 portant code de l'état civil a mis fin en son article 72 à la validité des actes d'état civil enregistrés sous l'empire du précédent recensement. Enfin, comme souligné par le jugement, il ne produit pas les actes de naissance de ses grands-parents paternels de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de l'origine mauritanienne de son père revendiqué, [E] [X]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents. M. [P] [X], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [X] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile qui dispoarticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile sont resparticle 28 du code civil et condamner le Trésorarticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1040 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3ec8d6ea26f688da80d
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- Résumé officiel