Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ea8d6ea26f688da7f7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZTO Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-20-010671 APPELANTS Monsieur [L] [Z] né le 9 juillet 1957 à [Localité 13] (92) [Adresse 6] [Localité 7] Madame [B] [V] née le 29 novembre 1955 à [Localité 20] (75) [Adresse 11] [Localité 13] Madame [T] [V] née le 28 avril 1957 à [Localité 13] (92) [Adresse 8] [Localité 2] Madame [P] [E] née le 5 mai 1939 à [Localité 20] (75) [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [I] [D] né le 23 Avril 1980 à [Localité 18] (ISRAEL) [Adresse 4] [Localité 14] (ISRAEL) Madame [M] [J] née le 6 mai 1967 à [Localité 19] (93) [Adresse 17] [Localité 9] ISRAEL Monsieur [A] [X]-[W] né le 24 août 1967 à [Localité 20] (75) [Adresse 16] [Localité 1] ( PAYS-BAS) Madame [U] [N] née le 30 août 1955 à [Localité 15] (92) [Adresse 5] [Localité 13] Tous représentés par Me Barthélémy LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0418 INTIMÉ Monsieur [C] [G] [Adresse 10] [Localité 21] Représenté par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de PARIS, toque : 220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre Madame Marie MONGIN, conseillère Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire Greffière, lors des débats : Madame Valérie JULLY ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 juin 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu'au 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Dominique CARMENT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 1991, M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] ( ci-après les consorts [Z]) ont donné en location à M. [C] [G] un bien situé [Adresse 10] à [Localité 21], pour un loyer de 1 600 francs et 100 francs de provisions sur charges mensuelles. Par acte du 29 juillet 2020, les consorts [Z] ont délivré sommation à M. [G] de payer la somme de 812, 58 euros de loyers et charges. Sur ordonnance sur requête du 30 juillet 2020, un constat de l'occupation des lieux a été réalisé le 16 septembre 2020 par Maître [S]. Saisi par les consorts [Z] par acte d'huissier de justice délivré le 24 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021, a : - débouté M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] de leur demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 10] ; - débouté M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] de leurs demandes accessoires en paiement d'une indemnité d'occupation, expulsion, séquestration des meubles, dommages et intérêts ; - débouté M. [C] [G] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] aux dépens ; - débouté M. [C] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, les consorts [Z] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2023, ils demandent à la cour de : - dire l'appel principal bien fondé ; - infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; - prononcer la résiliation du bail du 9 décembre 1991 ; - ordonner l'expulsion de M. [C] [G] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 10], et dire qu'à défaut par lui d'avoir quitté les lieux dès signification de la décision, il pourra y être contraint au besoin avec le concours de la force publique et que ses meubles pourront être entreposés dans tel garde-meuble qu'il plaira à l'indivision [X] de désigner à ses frais, risques et périls ; - condamner M. [C] [G] à régler une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros égale au montant du loyer contractuel plus 10 %, prestation et taxes en sus et indexée sur la variation du coût de la construction à compter de la décision à intervenir et dire qu'elle sera due jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner M. [C] [G] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire l'appel incident mal fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour faute du bailleur à hauteur de 3 000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de sa demande à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [G] du surplus de ses prétentions dont la réalisation de travaux sous astreinte de 50 euros par jour ; - rejeter la demande de M. [C] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] [G] à verser aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le juge du contentieux et la protection du tribunal judiciaire de Paris ; - débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail ; - constater la non-décence du logement qu'il a pris en location ; - dire le bailleur irrecevable et en tous cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement à toutes fins qu'elles comportent ; - le dire recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ; en conséquence, - ordonner la réalisation des travaux sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ; - condamner le bailleur, à payer la somme de 3 000 euros correspondant aux dommages et intérêts en raison de la faute du bailleur ; - condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive ; - condamner le bailleur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le demandeur aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. SUR CE, Considérant que pour rejeter la demande des bailleurs, le premier juge s'est essentiellement fondé sur la souscription par M. [G] de divers services à son nom (électricité, assurance, compte bancaire, carte d'électeur), estimant que le constat d'huissier établi sur autorisation judiciaire n'était pas probant non plus que l'attestation versée aux débats par les bailleurs en raison de la contestation de sa validité par l'intimé ; Considérant néanmoins que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'aménagement sommaire du logement dont il s'agit, trois matelas au sol, une table basse et une armoire, correspond plus à un logement de passage qu'à un logement occupé depuis une trentaine d'année par une personne de plus de 55 ans ; Considérant par ailleurs que deux attestations émanant, pour l'une d'un voisin depuis vingt ans du local dont il s'agit, M. [R], pour l'autre d'un entrepreneur appelé pour un dégât des eaux, M. [O] , attestent du fait, pour le premier que M. [G] n'est présent qu'une semaine ou quinze jours par an et pour le second, qu'appelé pour un dégât des eaux il a dû frapper à la porte à plusieurs reprises pour qu'une personne, qui n'était pas M. [G], lui ouvre la porte et, qu'alors que le sol était jonché de serviettes mouillées, il a contesté un quelconque dégât des eaux ; Que les auteurs de ces deux attestations ont fait l'objet de pressions de M. [G] pour qu'ils reviennent sur leurs déclarations, y compris sur les membres de la famille de M. [R] comme le démontre la lettre que lui a adressée M. [G] le 29 décembre 2022 dans laquelle il évoque son fils et sa femme (pièces appelant n°54 et 56) ; que M. [G] a même rédigé des attestations infirmant leurs témoignages en leur demandant de les signer, les harcelant par téléphone pour qu'ils modifient leurs témoignages (pièces n°40, 41 et 44 des appelants) ; Que les consorts [Z] ont déposé une plainte pour subornation de témoin qui a été classée sans suite par le ministère public aux motifs que : «La procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent le procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales.» (pièces n°47, 48 et 49 ) ; Que les pressions exercées par M. [G] sur ces témoins jettent un doute des plus sérieux sur les attestations versées par lui aux débats ; qu'il en va d'autant ainsi qu'une grande partie de ces attestations émane de membre de sa famille ; Considérant qu'il doit être également relevé que les lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas réclamées, la seule lettre distribuée ayant été signée par un tiers comme l'établit la comparaison avec la signature de l'appelant figurant notamment sur le bail et sur les lettres qu'il a adressées à MM. [R] et [O] ; qu'il doit être également relevé que M. [G] ne verse aux débats que des justificatifs de résidence d'ordre administratif, qui sont délivrés sans contrôle de la réalité de l'occupation des lieux, mais aucun élément personnel permettant d'établir une habitation effective telles que des factures faisant état d'acquisition de bien ou de services à l'adresse de ce logement ; Considérant que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que M. [G] n'occupe pas le logement qui lui a été donné à bail huit mois par an mais le prête ou le loue à des tiers ; Que le jugement sera infirmé, la résiliation du bail prononcée et l'expulsion de M. [G] sera autorisée ; Que s'agissant du délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient, considération prise de l'inoccupation personnelle des lieux par M. [G], de réduire ce délai à 10 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ; Qu'il sera également fait droit à la demande de condamnation de M. [G] à verser une indemnité d'occupation, laquelle revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre, d'un montant mensuel de 1 000 euros ; Qu'en revanche les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts qui n'est pas fondée ; Considérant quant à la demande reconventionnelle de M. [G] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros en raison de l'indécence de son logement, que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande en faisant valoir qu'à la suite d'un constat des services municipaux en 2002, les bailleurs ont effectué de nombreux travaux : changement des fenêtres en 2002, réfection du logement en 2004 pour plus de 12 000 euros, travaux sur la colonne d'eau en 2021, postérieurs au courriel de M. [G] ; que le manque de ventilation du logement relevé par l'assureur de M. [G] relève du manque d'aération dudit logement ; Considérant que M. [G] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation du bailleur d'effectuer des travaux dont la nature n'est pas même précisée ; Qu'il le sera également, compte tenu de la présente décision, de sa demande pour procédure abusive ainsi que de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux bailleurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] de leur demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion de M. [C] [G] ainsi que les mesures qui en sont la conséquence, et en ce qu'il a condamné M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Prononce la résiliation du bail conclu le 9 décembre 1991 par M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N] et M. [C] [G] du logement situé [Adresse 10] ; - Ordonne l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de ce logement de M. [C] [G] et tous occupants de son chef, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - Condamne M. [C] [G] à verser une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000 euros jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [C] [G] à verser à M. [L] [Z], Mme [B] [V], Mme [T] [V], Mme [P] [E], M. [I] [D], Mme [M] [J], M. [A] [X]-[W] et Mme [U] [N], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [G] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
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- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ea8d6ea26f688da7f7
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