Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e68d6ea26f688da7b7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLY MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 11 mai 2022 RG :20/00043 S.A.S. LA [4] C/ [E] Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 11 Mai 2022, N°20/00043 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. LA [4] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mathilde GROULARD, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Madame [C] [E] née le 29 Juin 1978 à [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [C] [E] a été engagée par la société La [4] à compter du 1er janvier 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (121,34 heures par mois), en qualité d'aide-soignante diplômée d'état, pour une rémunération brute mensuelle de 854,49 euros. La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée ainsi que son annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées. Mme [C] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 juillet 2017 au 18 octobre 2017. Dans le cadre de la visite de reprise en date du 19 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [E] « Inapte au poste, apte à un autre : L'état de santé actuel est non compatible avec toutes les activités de soin auprès des personnes âgées, de jour comme de nuit. Peut effectuer des tâches administratives ». Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Le 26 janvier 2018, la société La [4] demande une autorisation de licenciement pour salariée protégée à l'inspection du travail. Le 29 mars 2018, l'inspection du travail autorise le licenciement. Par lettre du 11 avril 2018, Mme [E] est licenciée aux motifs suivants : 'en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive au poste prononcé par la médecine du travail et de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement au sein de l'entreprise et du groupe.' Le 28 mai 2018, Mme [C] [E] exerce un recours auprès du Ministère du travail. A défaut de réponse du Ministère dans le délai de quatre mois, sa demande est rejetée le 29 septembre 2018. Par requête du 27 novembre 2018, Mme [C] [E] saisit le tribunal administratif de Lyon. Sa demande est reconnue et le Ministère du travail sommé de rendre une réponse à sa demande. Le 28 janvier 2019, le Ministère annule l'autorisation de licencier. Par requête du 12 février 2019, la société La [4] saisit le tribunal administratif de Lyon, lequel, en date du 19 novembre 2019, rétablit l'autorisation de licencier mais ajoute à son jugement la reconnaissance du non-respect de l'obligation de reclassement. Le 14 janvier 2020, la société La [4] saisit la cour administrative d'appel concernant la question du reclassement. Le 30 septembre 2020, la cour administrative d'appel rejette la requête et le 30 novembre 2021, le Ministère du travail confirme implicitement le rejet, tout comme l'inspection du travail. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 10 juin 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - Débouté Mme [C] [E] de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement - Dit que la société [7] la [4] (SA La [4]) n'a pas respecté son obligation de reclassement - Condamné la société [7] la [4] (SA La [4]) à verser à Mme [C] [E] les sommes suivantes : *2 386,28 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis *238,62 euros au titre des congés payés *11 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire de la totalité du présent jugement - Rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société [7] la [4] (SA La [4]). - Condamné la société [7] la [4] (SA La [4]) aux dépens. Par acte du 30 mai 2022, la SAS La [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, la société La [4] demande à la cour de : - Juger que son appel est recevable et qu'elle est bien fondée en son action ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 11 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [C] [E] de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement à hauteur de 22.000 euros nets ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 11 mai 2022, en ce qu'il a : - Jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; - L'a condamnée à verser à Mme [C] [E] les sommes suivantes : *2 386,28 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis *238,62 euros au titre des congés payés *11 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : - Juger que par décision en date du 26 janvier 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme [C] [E] ; - Juger que le 29 septembre 2018, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme [C] [E] auprès de la Ministre du travail est née du silence gardé par cette dernière ; - Juger que par décision en date du 28 janvier 2019, la Ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme [C] [E], a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2018 autorisant le licenciement de Mme [C] [E] et a refusé d'autoriser le licenciement ; - Juger que par décision en date du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande formulée par elle aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la Ministre du travail le 28 janvier 2019 ; - Juger que par arrêt en date du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, a : - D'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019, en tant qu'il a rejeté la demande formulée par la société La [4] aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la Ministre du travail le 28 janvier 2019, - D'autre part, annulé la décision de la Ministre du travail du 28 janvier 2019, qui a retiré la décision de rejet implicite de recours hiérarchique formé par Mme [C] [E], et annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 26 janvier 2018 ; En conséquence : - Juger que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 septembre 2021 s'est intégralement substitué au jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2019 ; - Juger que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas conclu au non-respect par elle de son obligation de recherche de reclassement ; - Juger que le conseil de prud'hommes d'Aubenas était lié par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 2021 et ne pouvait contrôler, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le respect par la société La [4] de son obligation de reclassement à l'égard de Mme [C] [E], salariée protégée ; - Juger que le licenciement de Mme [C] [E] repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 2021, la Ministre du travail a, de nouveau, été saisie de la demande d'autorisation de licenciement ; - Juger que compte tenu de l'absence de demande de réintégration formulée par Mme [C] [E], le réexamen de la demande d'autorisation de licenciement n'avait plus d'objet ; - Juger que la décision d'autorisation du licenciement n'a jamais été annulée par le juge administratif ; - Juger, en tout état de cause, que Mme [C] [E] ne justifie pas du préjudice allégué ; - Juger que les demandes de Mme [C] [E] sont infondées et injustifiées ; - Débouter Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter Mme [C] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - sur l'obligation de reclassement - par décision du 29 mars 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme [E], lequel est intervenu le 11 avril 2018. - suite au recours hiérarchique formé par la salariée à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail en date du 29 mars 2018, une décision implicite de rejet est née, le 28 septembre 2018, du silence gardé par la Ministre du travail. Par décision du 28 janvier 2019, la Ministre du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme [E], a retiré la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2018 autorisant le licenciement et a refusé d'autoriser ce licenciement. - suite à un recours qu'elle a diligenté contre cette décision, par arrêt du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a : D'une part, annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2019, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la Ministre du travail du 28 janvier 2019 ; D'autre part, annulé la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la Ministre du travail, retirant la décision de rejet implicite du recours hiérarchique formé par la salariée, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 janvier 2018 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [E]. - la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas prononcée sur la question du respect de son obligation de recherche de reclassement. - le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2019, lequel avait admis qu'elle n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, a été intégralement annulé par la cour administrative d'appel de Lyon. - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 septembre 2021 s'est intégralement substitué au jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2019, de sorte que Mme [E] ne pouvait plus se prévaloir des constats faits par le tribunal. - si Mme la Ministre du travail a effectivement annulé la décision d'autorisation du licenciement de Mme [E], la cour administrative d'appel a procédé à l'annulation de la décision ministérielle. - en conséquence, seule subsiste la décision initiale d'autorisation du licenciement. - il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement constaté par l'inspecteur du travail. - le conseil de prud'hommes était tenu par la position du juge administratif, lequel n'a pas conclu au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement. - subsidiairement - les établissements du groupe [7] sont tous des établissements de soins spécialisés, à savoir des maisons de retraites médicalisées (EPHAD) et des cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR). - tous ces établissements de soins ont la même typologie de postes : des postes liés à la santé nécessitant de la présence auprès des personnes âgées (lesquels sont manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ou avec la formation et l'expérience professionnelle de Mme [E]) et des postes administratifs (un ou deux postes administratifs par établissement). - les recherches de reclassement au sein du groupe [7] se sont donc orientées sur des postes administratifs adaptés aux compétences de la salariée. - par courriel en date du 20 octobre 2017, la direction a demandé à la cellule de reclassement du groupe [7] l'ouverture du dossier de reclassement de Mme [E], et ce selon la procédure de recherche de reclassement mise en place au sein du groupe. - parallèlement, par courrier en date du 23 octobre 2017, elle a écrit au médecin du travail afin de solliciter la réalisation d'une étude de poste, ainsi qu'un accompagnement autour d'éventuelles propositions d'adaptation ou de reclassement de poste. - la salariée a été convoquée à un entretien, fixé au 3 novembre 2017, dans le but d'échanger sur les recherches de reclassement possibles. Mme [E] a écrit pour dire qu'elle ne se rendrait pas au rendez-vous. - elle a alors demandé un CV actualisé à la salariée par courrier du 8 novembre 2017, en fixant un nouveau rendez-vous le 14 novembre 2017. Mme [E] va répondre le 14 novembre 2017 à 11h28 pour préciser qu'elle ne pouvait pas venir au rendez-vous fixé et qu'elle ne transmettrait pas un CV mis à jour. - le 16 novembre 2017, la cellule de reclassement lui a communiqué plusieurs postes de reclassement. - après consultation des délégués du personnel, dont Mme [E], quatre postes administratifs ont été proposés à la salariée, sans aucune réponse de cette dernière. - par courriel en date du 11 décembre 2017, la responsable régionale des ressources humaines lui a soumis 8 nouveaux postes de reclassement (mise à jour des postes disponibles). - suite à la seconde réunion de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, les huit postes ont été proposés à Mme [E], laquelle par courrier en date du 26 décembre 2017, a réclamé le poste de Mme [O], responsable administrative. - elle lui répond le 15 janvier 2018 en lui précisant que ce poste n'est pas disponible et en outre inadapté. Suite au licenciement de Mme [O], son poste n'a pas été remplacé. En outre, il existait une réelle inadéquation entre le profil professionnel de Mme [E] et le poste de responsable administrative de Mme [O]. - contrairement à ce que soutient la salariée, aucun poste administratif au sein de l'établissement [7] La [4] n'était disponible. - le poste de Mme [R] n'était pas non plus disponible, celle-ci étant d'abord en arrêt maladie, remplacée par un CDD sans terme précis. Mme [R] a repris le travail le 19 mars 2018, puis a été en arrêt maladie du 11 au 30 avril 2018, puis en absence injustifiée du 1er au 22 mai 2018, date de son licenciement. - Mme [E] a en outre clairement exprimé sa volonté de ne pas être reclassée dans un poste éloigné de son domicile, car elle n'était pas mobile géographiquement pour des raisons familiales. Or, aucun poste administratif n'était disponible dans les 2 établissements les moins éloignés (Ardèche et Drôme). - les autres établissements du groupe [7] sont tous éloignés de plus de 70 km, soit plus d'une heure de trajet minimum, ce qui ne correspondait pas à l'absence de mobilité demandée par la salariée. - elle a néanmoins fait une proposition de 10 postes de reclassement à Mme [E], bien qu'ils soient situés dans d'autres secteurs géographiques, aucune suite n'ayant été donnée par la salariée. - elle a ainsi parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement au sein des établissements du groupe [7]. - Mme [E] ne peut donc valablement soutenir qu'elle aurait dû lui proposer tous les postes administratifs disponibles dans le groupe, et ce au regard de la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation sur ce point. - sur la demande d'indemnisation des préjudices résultant de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement - l'indemnisation prévue par l'article L 2422-4 du code du travail ne peut intervenir que lorsque cette annulation est devenue définitive. - contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [E] n'a, en aucun cas, obtenu l'annulation de l'autorisation de licenciement qui avait été prononcée par l'inspectrice du travail. - elle disposait d'une décision légale lorsqu'elle a notifié à Mme [E] son licenciement. - elle ne s'est jamais opposée, que ce soit dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon ou devant la cour administrative d'appel de Lyon, à une éventuelle réintégration de la salariée. - l'intimée ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail qui vise uniquement le cas où la décision d'autorisation de licenciement a été annulée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024, Mme [C] [E] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, Et statuant à nouveau, - Condamner la société La [4] à lui verser la somme de 22 000 euros nets au titre de l'indemnisation de tous les préjudices confondus résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, - Condamner la société La [4] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. - Débouter la société La [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Elle soutient essentiellement que : - sur les demandes consécutives à la décision définitive annulant l'autorisation de licenciement - la Ministre du travail, le 28 janvier 2019, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 29 septembre 2018, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 mars 2018 et a refusé son licenciement, qui était intervenu le 11 avril 2018. - le 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par laquelle la société employeur demandait l'annulation de la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la Ministre du travail avait refusé d'autoriser le licenciement. - par décision du 30 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête sur le seul fondement de la procédure contradictoire préalable, sans toutefois remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal administratif quant au non-respect de l'obligation de reclassement. - à nouveau saisie de la demande, une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2021, à la suite de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, la DRETS confirmant par ailleurs qu'elle n'entendait pas revenir sur cette décision implicite de rejet. - au jour de la décision, le lien contractuel n'ayant pas été rétabli, l'autorité administrative n'était plus compétente pour se prononcer sur une telle demande d'autorisation. - dès lors, elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision définitive d'annulation de l'autorisation de licenciement. - n'ayant pas demandé sa réintégration, la période couverte par cette indemnisation s'étend du dernier jour du contrat de travail, en l'espèce le 11 avril 2018, date du licenciement, jusqu'au deuxième mois suivant la décision d'annulation, soit le 19 janvier 2020. - sur le reclassement - la juridiction administrative a parfaitement caractérisé le non respect par la société employeur de son obligation de reclassement. - en toute hypothèse, l'appelante ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement prioritairement au sein de son propre établissement ; des possibilités de reclassement existaient. - l'employeur ne peut invoquer sa propre erreur à l'encontre d'une autre salariée pour se dispenser de lui proposer un poste de reclassement, à savoir celui correspondant au poste attribué à Mme [F]. - en outre, il existait un poste administratif d'agent d'accueil disponible, compatible avec son état de santé et les préconisations de la médecine du travail. - interrogé sur ce poste, l'employeur affirmait qu'il ferait l'objet d'un remaniement, qui n'a jamais eu lieu. - le poste administratif de Mme [O] a été supprimé pour ne pas le lui proposer au titre du reclassement, l'employeur indiquant encore qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour l'occuper alors qu'elle était titulaire d'un baccalauréat sciences médico-sociales avec option secrétariat. - l'appelante n'a jamais justifié d'une recherche personnalisée, individualisée et exhaustive au sein du groupe, tout comme elle n'a jamais établi le périmètre de son groupe, ni avoir fait des recherches de reclassement dans toutes les entités du groupe. - un poste de secrétaire commerciale en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur le site [7] [8] à [Localité 9] ou [Localité 11] (donc dans le même bassin d'emploi) était disponible à compter du 8 décembre 2017, mais ne lui a pourtant pas été proposé. - le seul fait qu'elle ait indiqué qu'elle n'était pas mobile ne peut valoir renonciation à bénéficier d'une proposition de reclassement dans un même secteur géographique ou sur une distance kilométrique déterminée (plus ou moins 70 km de chez elle, en Ardèche, dans la Drôme). - la pièce adverse n°47 ne correspond nullement à un registre du personnel s'agissant d'un document partiel et tronqué. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 13 juin 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur le licenciement Selon une jurisprudence constante de la Cour cassation, 'L'annulation de l' autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ou la déclaration d'illégalité ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique' (Soc. 6 juillet 2012, n° 21-13.225 ; soc., 27 nov. 2012, n°11-19.266). En l'espèce, le licenciement de Mme [C] [E], intervenu le 11 avril 2018, a été autorisé par l'inspecteur du travail suivant décision du 29 mars 2018, le recours hiérarchique formé ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre du travail le 29 septembre 2018, avant que ce dernier n'annule, le 28 janvier 2019, la décision de l'inspecteur du travail, alors que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 et la décision du ministre du travail ont été annulés par la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 2021. L'annulation de la décision du ministre du 28 janvier 2019 par arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour administrative d'appel ne saurait remettre en vigueur l'autorisation administrative. Dans une telle hypothèse, l'employeur qui veut procéder au licenciement du salarié protégé doit obtenir une nouvelle autorisation de licenciement, la première ayant été anéantie lors du recours hiérarchique. L'employeur indique à ce titre que suite à l'arrêt du 30 septembre 2021, la Ministre du travail a, de nouveau, été saisie de la demande d'autorisation de licenciement de Mme [E]. Par courrier du 6 octobre 2021, le ministère du travail écrit à l'employeur en ces termes : 'Objet : Nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de Madame [C] [E], salariée protégée, par la société [7] LA [4] Madame, Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019, ensemble la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 mars 2018, et refusé l'autorisation de licenciement de Madame [C] [E], salariée protégée. Ainsi, la ministre est à nouveau saisie de la demande. Je demande à la DREETS d'Auvergne Rhone-Alpes de procéder ou de faire procéder à une nouvelle enquête au cours de laquelle chacune des parties sera mise à même de présenter ses observations. Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.' Le 28 octobre 2021, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne Rhône-Alpes écrit à l'employeur en ces termes : 'Objet : Annulation contentieuse par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 septembre 2021 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 et de la décision ministérielle du 29 mars 2018 refusant le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [E] PJ : Copie de l'arrêt LRAR n° 1A 186 35231331 Madame la Directrice, Par arrêt du 30 septembre 2021, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 et la décision ministérielle du 29 mars 2018 refusant le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [E]. L'administration est à nouveau saisie de la demande d'autorisation de licenciement et doit prendre une nouvelle décision. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, je procéderai à la contre-enquête: le mardi 09 novembre à 14h00 [Adresse 3] Vous voudrez bien y être présente. Vous avez la possibilité d'être assistée lors de cet entretien. Si tel devait être le cas, vous voudrez bien vous présenter à deux personnes tout au plus, chacune obligatoirement munie d'un masque compte-tenu des mesures sanitaires encore en vigueur. ... Vous voudrez bien transmettre les pièces complémentaires que vous souhaiteriez me faire parvenir avant cette même date par courriel à l'adresse suivante : [Courriel 6] ...' L'employeur ajoute que la Ministre du travail n'a pas pu se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dans la mesure où la salariée n'avait pas demandé sa réintégration, sans produire la réponse attribuée à la Ministre. Ce faisant, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, la demande est implicitement rejetée et le licenciement de Mme [E], sans autorisation administrative, est frappé de nullité. Cependant, la cour est tenue par les demandes présentées par Mme [E] dans ses écritures, cette dernière sollicitant de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas. Pour les motifs sus exposés qui se substitueront à ceux des premiers juges, la cour entrera en voie de confirmation du jugement querellé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Sur l'indemnité prévue par l'article L 2422-4 du code du travail Aux termes de l'article L 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. » Une décision d'annulation d'une autorisation administrative ne devient définitive que lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Or, en l'espèce, la décision du ministre du travail rendue le 28 janvier 2019 ayant annulé l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail le 29 mars 2018 n'a pas eu de caractère définitif dans la mesure où elle a fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 30 septembre 2021, devenu lui même définitif faute de pourvoi, a annulé tant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019 que la décision du ministre du travail du 28 janvier 2019. Il convient donc par ces motifs qui se substitueront à ceux des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité de l'article L 2422-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E]. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS La [4]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en toutes ses dispositions, Condamne la SAS La [4] à payer à Mme [C] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS La [4] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 2422-4 du code du travailarticle L 2422-4 du code du travail qui vise uniquemenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L 2422-4 du code du travail ne peut intervenirarticle L 2422-4 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e68d6ea26f688da7b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel