Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e68d6ea26f688da7b3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 787 303 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLM MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 19 avril 2022 RG :20/00778 [H] C/ S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES ISS PROPRETE Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Avril 2022, N°20/00778 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Z] [H] épouse [S] née le 10 Août 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES ISS FACILITY SERVICES VENANT AUX DROITS DE ISS PROPRETE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [H] épouse [S] a été engagée par la société ISS Propreté, à compter du 04 février 2018, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, emploi soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. Ce contrat était suivi de plusieurs avenants modifiant le temps de travail de la salariée. A compter du 08 avril 2018, son temps de travail mensuel était de 23,83 heures. Le 14 janvier 2019, Mme [Z] [H] épouse [S] était victime d'un accident du travail. Au mois d'août 2019, Mme [Z] [H] épouse [S] était victime d'un nouvel accident du travail. Le 18 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) refusait de reconnaître le caractère professionnel du deuxième accident du travail de Mme [Z] [H] épouse [S] . En date du 03 avril 2020, Mme [Z] [H] épouse [S] recevait un courrier de la part de son employeur, lui adressant tous les documents de fin de contrat. Par courrier du 26 mai 2020, la salariée va contester cette rupture. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, par requête du 07 décembre 2020, Mme [Z] [H] épouse [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Dit qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail de Mme [Z] [S] entre la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté, et une société entrante ; - Dit que le licenciement de Mme [Z] [S] n'est pas entaché de nullité; - Dit que le licenciement de Mme [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 735,16 euros bruts ; - Condamné la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à payer à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : *2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1 470,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *147 euros bruts à titre de congés payés y afférents ; *367,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; *1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté la production des documents de fin de contrat rectifiés tels que les bulletins de salaire, ainsi que la production de la lettre de licenciement et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jours de retard suivant le 30ème jour du présent jugement pendant une durée de 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Débouté Mme [Z] [S] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté aux dépens. Par acte du 23 mai 2022, Mme [Z] [H] épouse [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2023, Mme [Z] [H] épouse [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de transfert de son contrat de travail, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, - Requalifier en conséquence le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties en un contrat à durée indéterminée à temps complet, - Statuer qu'elle était en accident du travail lorsque son contrat a été rompu, - Statuer qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée, - Statuer que la rupture intervenue est sans motif, faute de lettre de licenciement, - Statuer que la rupture intervenue est nulle, - Condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de ISS Propreté à lui verser les sommes suivantes : *17 873,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur temps complet, *1 787,30 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents, *9 354,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, *3 118,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, *311,873 euros bruts à titre de congés payés afférents, *779,58 euros à titre d'indemnité majorée de licenciement, *9 354,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, A titre subsidiaire - Statuer qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse, - Statuer qu'elle a été victime de travail dissimulé, - Statuer que la moyenne des trois derniers mois de son salaire s'établit à la somme de 1220,68 euros, et non à la somme de 735,16 euros bruts comme retenu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, - Condamner la société Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à lui verser les sommes suivantes : *2 364,43 euros bruts à titre de rappel de salaire, *236,44 euros bruts à titre de congés payés afférents, *3 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 220,68 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, *2 441,36 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, *244,13 euros bruts à titre de congés payés afférents, *610,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, *7 324,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, En toute hypothèse, - Constater que la cour de céans n'est pas saisie d'un appel incident, - Statuer que l'intimée ne peut donc solliciter que la confirmation du jugement de première instance, - Débouter en conséquence purement et simplement la société ISS Facility Services de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, les documents suivants : *Les bulletins de salaire rectifiés, *La lettre de licenciement, *L'attestation Pôle emploi rectifiée. - Condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ISS Facility Services venant aux droits de la Société ISS Propreté aux entiers dépens d'appel. Elle soutient essentiellement que : - sur la requalification en temps complet et le rappel de salaire - depuis son entrée dans la société ISS Propreté, elle a vu ses horaires de travail être modifiés sans cesse par son employeur, l'obligeant à être à la disposition permanente de ce dernier, et sans pouvoir trouver un emploi lui permettant de compléter son temps partiel. - les avenants modifiant ses horaires de travail et leur fréquence démontrent bien qu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur. - elle a dû également accomplir des heures supplémentaires, non déclarées et non rémunérées. - les bulletins de salaire ne reprennent pas l'intégralité des heures effectuées. - sur la rupture du contrat de travail - le contrat de travail a été rompu, sans aucun respect de la procédure de licenciement. Elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, et n'a reçu aucune lettre de licenciement. - cette rupture est intervenue alors qu'elle était en arrêt pour cause d'accident du travail. - l'employeur ne pouvait rompre le contrat que s'il justifiait soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à l'accident du travail. - en l'absence de lettre de licenciement, il convient de considérer qu'elle a été licenciée sans motif. - la rupture intervenue est nulle, au regard des dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail. - sur le travail dissimulé - la société n'a pas déclaré, sciemment, l'intégralité des heures effectuées, malgré ses divers appels et courriers pour alerter son employeur sur cette situation. - subsidiairement, sur les heures supplémentaires - elle produit des décomptes, les feuilles de présence, les bulletins de salaire, des attestations démontrant qu'elle effectuait de nombreux remplacements et des heures supplémentaires. - aucun élément n'est versé aux débats par l'employeur. En l'état de ses dernières écritures en date du 14 février 2023, la société ISS Facility Services intervenant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mme [Z] [H] épouse [S] n'était pas entaché de nullité ; - Dit que le licenciement de Mme [Z] [H] épouse [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 735,16 euros bruts ; - L'a condamnée à payer à Mme [Z] [H] épouse [S] les sommes suivantes : *2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 470,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *147 euros bruts à titre de congés payés y afférents, *367,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, *1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés tels que les bulletins de salaire, ainsi que la production de la lettre de licenciement et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jours de retard suivant le 30ème jour du présent jugement pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Débouté Mme [Z] [H] épouse [S] du surplus de ses demandes ; - L'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'a condamnée aux dépens. Et statuant à nouveau, - Débouter Mme [Z] [H] épouse [S] du surplus de ses demandes ; - Condamner Mme [Z] [H] épouse [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] [H] épouse [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle fait essentiellement valoir que : - sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet - Mme [S] se contente de procéder par de simples allégations, sans pour autant apporter la preuve du fait qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur. - la salariée doit pourtant apporter la preuve qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur. - elle démontre que Mme [S] avait connaissance de ses horaires de travail. - les avenants compléments d'heures de la salariée sont, soit signés par Mme [S], soit paraphés par cette dernière. - pour certains avenants, elle n'a pas été en mesure de récupérer une version signée de ces contrats dans la mesure où ils ont été établis de façon dématérialisée. - la salariée a donc expressément donné son accord pour la variation de son temps de travail. - par ailleurs et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [S] avait bien connaissance des horaires qu'elle devait réaliser. - ce n'est que ponctuellement qu'elle a proposé à la salariée une modification de ses horaires de travail. - contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [S] avait tout à fait la possibilité de compléter son temps partiel auprès d'un autre employeur. - l'appelante n'apporte pas la preuve que sa situation contractuelle l'empêchait de compléter son temps partiel avec un autre emploi. - en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle Mme [S] aurait été empêchée de pourvoir un autre emploi ne permet pas de requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet. - sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires - la demande de requalification du contrat de travail en temps complet étant infondée, il n'y a pas lieu à un quelconque rappel de salaire. Concernant les heures supplémentaires : - la première page du décompte produit par la salariée correspond à un récapitulatif manuscrit d'heures prétendument réalisées au mois de mai. De plus, aucune indication sur l'année n'est mentionnée, de sorte que cet élément est parfaitement inexploitable. La dernière page de cette pièce souffre de la même carence. - ces récapitulatifs d'heures ne sont corroborés par aucun autre élément. - ces pages ne sont que des déclarations manuscrites de la salariée, dont il est impossible de vérifier l'authenticité et le caractère avéré. - les fiches de présence produites sont uniquement déclaratives, et ne sont en aucun cas contresignées par l'employeur. - ces relevés sont en partie illisibles et ne permettent aucunement de reconstituer les journées de travail de la salariée. - Mme [S] produit uniquement des éléments relatifs aux mois de décembre 2018, janvier, juin et juillet 2019, alors que son rappel d'heures porte sur la période de février 2018 à juillet 2019. - les bulletins de paie pour la période des mois de février 2018 à juillet 2019, mis en corrélation avec les avenants compléments d'heures régularisés par la salariée, confirment le temps de travail réalisé et rémunéré de cette dernière. - lorsque Mme [S] ne régularisait pas d'avenant à son contrat de travail, elle était soumise à un temps de travail mensuel de 23,83 heures, conformément à l'avenant à son contrat de travail régularisé le 5 avril 2018. - les heures supplémentaires réalisées ont été régulièrement déclarées et payées. - les témoignages produits par la salariée ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. - les trois témoignages se bornent à indiquer que Mme [S] réalisait des remplacements de collègues ainsi que des heures supplémentaires, sans apporter la moindre précision sur la période pendant laquelle ces heures auraient été réalisées ou même sur le nombre d'heures ou encore le contexte dans lequel les remplacements auraient été effectués. - rien ne permet de connaître le lien que M. [D] entretenait avec l'appelante, ni même avec la société, circonstance de nature à réduire significativement la portée de ce témoignage. - sur la rupture du contrat de travail - elle n'a jamais voulu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail compte tenu notamment de la perte du marché sur lequel exerçait la salariée. - dans la mesure où des difficultés sont intervenues au moment du transfert de Mme [S], elle subit aujourd'hui les conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée. - cette situation doit néanmoins emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul. - elle avait initialement refusé de poursuivre l'exécution du contrat de travail de Mme [S], estimant que ce dernier devait être transféré à la société Derichebourg. - le 2 août 2019, Mme [S] était victime d'un accident. Le 18 novembre 2019, la CPAM l'informait de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de la salariée. Ainsi, c'est à tort que Mme [S] prétend qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail lors de la rupture de son contrat de travail. - dès lors, la rupture du contrat de travail de la salariée ne saurait produire les effets d'un licenciement nul. - Mme [S] ne justifie pas, en cause d'appel, de sa situation professionnelle. - sur le travail dissimulé - les heures complémentaires étaient systématiquement rémunérées et majorées, conformément aux dispositions légales et conventionnelle applicables. - les heures réalisées étaient conformes aux avenants complément d'heures. - dans ces conditions, tant l'élément intentionnel que l'élément matériel nécessaires à la reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé ne sauraient être caractérisés. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2024, puis déplacée à celle du 13 juin 2024. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que la société intimée n'a formé aucun appel incident, le dispositif de ses conclusions ne présentant aucune demande d'infirmation mais uniquement une demande de confirmation. Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet Selon l'article L.3123-6 : «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.» L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel ou l'absence des mentions obligatoires prévues au contrat fait présumer l'existence d'un contrat à temps complet et impose à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'emploi à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se maintenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce, Mme [S] a été engagée le 04 février 2018, avec un horaire mensuel de travail de 8h66, puis suivant un avenant du 4 avril 2018, à effet au 8 avril 2018, l'horaire mensuel de travail a été porté à 23,83 heures. Les horaires de travail étaient de 7 heures à 12h30, les dimanches à Carrefour [Localité 5] sud, les autres clauses du contrat de travail étant inchangées. Le contrat initial prévoyait que 'toute modification sera notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, huit jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.' L'analyse des avenants produits montre que le délai de prévenance de huit jours n'était pas respecté par l'employeur : - avenant du 9 février 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 9 février jusqu'au 10 février 2018, - avenant du 12 juillet 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 13 juillet jusqu'au 14 juillet 2018, - avenant du 16 juillet 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 16 juillet jusqu'au 19 juillet 2018, - avenant du 16 juillet 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 16 juillet jusqu'au 18 août 2018, - avenant du 10 septembre 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 10 septembre jusqu'au 30 septembre 2018, - avenant du 1er novembre 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 1er novembre jusqu'au 30 novembre 2018, - avenant du 1er décembre 2018 pour un changement des horaires de travail à compter du 1er décembre jusqu'au 30 décembre 2018, - avenant du 1er janvier 2019 pour un changement des horaires de travail à compter du 1er janvier jusqu'au 14 janvier 2019, - avenant du 15 avril 2019 pour un changement des horaires de travail à compter du 18 avril jusqu'au 30 avril 2019, - avenant du 10 juillet 2019 pour un changement des horaires de travail à compter du 10 juillet jusqu'au 12 juillet 2019. Il en résulte que l'employeur est défaillant à démontrer que la salariée était destinataire des plannings modificatifs dans un délai de prévenance lui permettant de ne pas rester à la disposition de la société. La requalification est dans ces circonstances encourue en ce que l'employeur ne démontre pas avoir respecté le délai de prévenance prévu de 8 jours au moins avant la modification de la durée de travail, la salariée n'en étant informée qu'à la signature des avenants pour une modification le jour même, et au plus tard 3 jours après la signature, et ce à compter du 4 février 2018, date du contrat de travail à durée indéterminée initial. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Sur les conséquences de la requalification en un contrat à temps complet Mme [S] peut ainsi prétendre à un rappel de salaire, dont le montant n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, soit la somme de 17873,03 euros bruts, outre 1787,30 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail L'employeur reconnaît ne pas avoir voulu poursuivre le contrat de travail de l'appelante et assumer les conséquences d'un licenciemente sans cause réelle et sérieuse. Cependant, Mme [S] considère que la rupture est nulle dans la mesure où le contrat de travail était suspendu du fait de l'accident du travail dont elle avait été victime. L'employeur produit le courrier de la CPAM du 18 novembre 2019 ainsi libellé: 'Objet Notification de refus de prise en charge Madame, Monsieur, Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par votre salarié(e) cité(e) en référence. Les éléments d'information versés au dossier en particulier les réponses apportées aux questionnaires ne permettent pas à notre organisme de déterminer avec précision l'existence d'un fait accidentel répondant aux critères de la législation des risques professionnels. En effet, Mme [S] situe un accident de travail survenu le vendredi 02.08.2019 à 07h45, alors qu'elle est allée consulter son médecin le jeudi 01.08.2019 à 09h24. ...' Le seul fondement invoqué par Mme [S] pour solliciter la nullité de la rupture repose sur la suspension de son contrat de travail en raison de l'accident du travail dont elle aurait été victime, lequel n'a pas été reconnu par la CPAM. Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de l'appelante sans cause réelle et sérieuse. La confirmation s'impose également en ce qui concerne l'indemnité accordée à la salariée par les premiers juges, aucun élément n'étant produit par Mme [S] sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail. Eu égard à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, Mme [S] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.118,32 euros bruts outre 311,83 euros bruts pour les congés payés afférents et à une indemnité de licenciement d'un montant de 389,79 euros, le jugement devant être réformé de ces chefs. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière En vertu de l'article L 1235-2 du code du travail, il ne peut être accordé des dommages et intérêts pour procédure irrégulière qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans le cas d'espèce, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Il est nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention d'heures complémentaires sur les bulletins de paie, laquelle n'est pas au regard du dossier clairement établie, aucune demande n'étant présentée à ce titre par la salariée. Il est observé que le rappel de salaire octroyé résulte ensuite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sans caractériser une dissimulation d'activité ni une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Les dépens seront laissés à la charge de la société intimée. Les dispositions du jugement querellé au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sur les demandes financières subséquentes et les sommes attribuées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la requalification du contrat à temps partiel liant Mme [Z] [H] épouse [S] à la SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté en contrat à temps complet, Condamne la SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à payer à Mme [Z] [H] épouse [S] les sommes suivantes : - 17873,03 euros bruts de rappel de salaire, outre 1787,30 euros bruts pour les congés payés afférents, - 3118,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,83 euros bruts pour les congés payés afférents - 389,79 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-13 du code du travail.article L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e68d6ea26f688da7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel