Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e68d6ea26f688da7a9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02809 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4Z CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 06 juillet 2021 RG :19/00516 S.A.S. CENTRE AMBULANCIER C/ [H] Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Juillet 2021, N°19/00516 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. CENTRE AMBULANCIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [T] [H] né le 22 Août 1956 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Camille SMADJA, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [T] [H] a été engagé par la société Centre ambulancier à compter du 21 janvier 2019, suivant contrat à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 22 avril 2019, en qualité d'ambulancier, soumis à la convention collective nationale des transports routiers ainsi qu'aux dispositions conventionnelles spécifiques au secteur du transport sanitaire. Le 22 avril 2019, le contrat de travail de M. [T] [H] a pris fin et ses documents de fin de contrat lui ont été remis. Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la société Centre Ambulancier, M. [T] [H] a contesté son solde de tout compte. Par requête reçue le 16 septembre 2019, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société Centre ambulancier à lui verser des rappels de salaire à titre d'indemnités de repas, d'heures complémentaires et pour le temps d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - condamné la SARL Centre ambulancier à verser à M. [T] [H] les sommes de : - 413, 74 euros au titre du paiement de l'indemnité de repas, - 111, 86 euros au titre du temps d'habillage, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Centre ambulancier de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge du défendeur. Par acte du 22 juillet 2021, la SAS Centre ambulancier a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2022, la société Centre ambulancier demande à la cour de : - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes : - 413,74 euros au titre du paiement de l'indemnité repas, - 111,86 euros au titre du temps d'habillage, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [T] [H] du surplus de ses demandes, - rejeter l'appel incident, les demandes, fins et conclusions de M. [T] [H], Et statuant à nouveau : - débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 2500 euros pour la procédure de 1ère instance et 2500 euros pour la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance. La société Centre ambulancier soutient en substance que : -M. [T] [H] n'était pas tenu de se changer sur le lieu de travail, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs initialement en première instance, avant de subitement modifier son argumentation, de sorte qu'il doit être débouté de toute demande en lien avec des temps d'habillage et de déshabillage -concernant les indemnités de repas, M. [T] [H] a déclaré et reconnu lui-même que tous ses repas étaient pris en entreprise -les plannings établis et signés par le salarié démontrent que les temps de pause ont été respectés -concernant l'appel incident, le salarié a reconnu l'existence d'une dispense d'adhésion à la mutuelle compte tenu de la durée de son contrat à durée déterminée En l'état de ses dernières écritures du 16 décembre 2021, contenant appel incident, M. [T] [H] a demandé de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a : - condamné la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 413,74 euros, au titre des paiements de l'indemnité de repas , - condamné la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 111,86 euros au titre du temps d'habillage, - condamné la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - condamné la société Centre ambulancier aux entiers dépens, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'il a : - débouté M. [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de ses temps de pause, - débouté M. [T] [H] de sa demande de dommages-intérêt, pour non-affiliation à une mutuelle, Et, statuant à nouveau : - condamner la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect du temps de pause , - condamner la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 110,29 euros, à titre de dommages-intérêts pour l'absence d'affiliation à une mutuelle de santé, - condamner la société Centre ambulancier à régler à M. [T] [H], la somme de 2.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [T] [H] fait valoir en substance que : -le port de la tenue professionnelle était obligatoire pour les ambulanciers et cette tenue ne pouvait être portée, en dehors de l'activité professionnelle -l'indemnité de repas est due en application du Protocole du 30 avril 1974 -le conseil de prud'hommes a jugé à tort, se fondant sur les plannings établis par la société, lesquels ne sont pas des feuilles de route, que les « temps de pause » (sans qu'il ne soit précisé lesquels) ont été respectés -il n'a jamais consenti à une dispense de mutuelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023. Par avis du 17 mai 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé au 16 novembre 2023, puis par avis du 16 octobre 2023, à l'audience du 25 avril 2024. MOTIFS Sur les temps d'habillage La SAS Centre ambulancier fait valoir que : -le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage ne constitue pas du travail effectif -ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur impose que l'habillage et le déshabillage soient réalisés dans l'entreprise que des contreparties doivent être attribuées sous forme de temps rémunéré n'entrant pas dans le calcul du temps de travail effectif (5 minutes pour les opérations d'habillage et 5 minutes pour les opérations de déshabillage), ainsi que cela ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail et de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 -lorsque le salarié doit se changer à son domicile, comme c'était le cas en l'espèce, l'employeur n'est redevable d'aucune contrepartie -M. [T] [H] a expressément reconnu qu'il devait arriver sur son lieu de travail en ayant au préalable revêtu sa tenue de travail. M. [T] [H] fait valoir pour sa part qu'il n'avait d'autre choix que de se préparer directement au sein de l'entreprise, sauf à méconnaître les règles de l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres. Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » Le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage est donc subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et, d'autre part, la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise et sur le lieu de travail. L'article 6 « Temps d'habillage et de déshabillage » de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire dispose que : « Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif. A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage. Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B. Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels. Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye. » Cependant, l'annexe 6 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, dispose que : « I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle : Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes. » Enfin, le contrat de travail prévoit en son article A5 que M. [T] [H] s'engage « à porter la tenue fournie par l'entreprise dans le cadre de l'exécution du présent contrat de travail ». Il n'est ainsi pas précisé si le salarié devait se changer sur son lieu de travail ou à son domicile. M. [T] [H] reconnaît certes dans sa lettre du 15 juillet 2019 que produit l'employeur qu'il avait l'obligation de se changer à son domicile puisqu'il indique « Obligation de porter une tenue de travail à l'extérieur des heures de travail. Refus légitime de ma part vous obligeant de payer les 5 mn par habillage, soit 10 minutes par jour ». Cependant, outre qu'en obligeant le salarié à s'habiller et se déshabiller à son domicile, l'employeur méconnaissait les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2017 précité, il résulte de ce même courrier que le salarié refusait de porter la tenue à l'extérieur et qu'il réalisait les opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. L'appelante expose encore elle-même : « le salarié indiquait dans ses dernières écritures de 1ère instance que lorsque son heure d'embauche était fixée à 8h du matin, il franchissait la porte d'accès de l'entreprise à 8h précise en tenue de civil et qu'à cette heure-ci son contrat de travail prenait effet. Pièce 6 (Conclusions adverses 1ère instance pages 19 et 20) ». Ce faisant donc, l'employeur admet bien que M. [T] [H] s'habillait et se déshabillait sur son lieu de travail. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient, par ces motifs ajoutés (le conseil de prud'hommes n'ayant retenu que la première des deux conditions légales), de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Centre ambulancier à payer à M. [T] [H] la somme de 111,86 euros, correspondant à 10 minutes par jour pour le temps d'habillage et de déshabillage, pendant les 61 jours de la relation contractuelle. Sur les indemnités de repas Il ressort des conclusions d'intimé que M. [T] [H] réclame les indemnités repas, sauf pour deux d'entre elles, non parce qu'il a déjeuné à l'extérieur de l'entreprise mais au motif que le Protocole du 30 avril 1974 « relatifs aux ouvriers frais de déplacement » annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit, en son article 7 « Repas sur le lieu de travail », que « Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus. ». Il vise ensuite les feuilles de route produites et ne développe aucune autre argumentation. La SAS Centre ambulancier soulève, dans les motifs de ses conclusions, l'irrecevabilité de cette demande afférente à l'indemnité spéciale (IS), soit selon elle une autre indemnité que celles qui étaient réclamées en première instance (indemnités de repas pris hors du lieu de travail IR et IRU). Cependant, la cour n'est tenue que par le dispositif des écritures, lequel ne mentionne aucune demande d'irrecevabilité sur ce point. En outre, la demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins, à savoir indemniser le temps du repas, même si le fondement juridique est différent (article 565 du code de procédure civile). Concernant les deux seuls repas effectivement pris à l'extérieur (indemnités de repas IRU ou IR), la SAS Centre ambulancier fait valoir que : -en ce qui concerne le 20.02.2019, M. [H] ayant fini son service à 13h45, soit avant 14 heures, il n'est pas fondé à réclamer une quelconque indemnité -en ce qui concerne le 04.04.2019, il a effectivement perçu une indemnité de repas unique d'un montant de 8,05 euros comme indiqué sur son bulletin de paie du mois d'avril 2019 et son solde de tout compte (le taux applicable à l'époque n'étant pas 8,15 euros). Il convient de relever que l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux « ouvriers frais de déplacement » dispose que : « 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole. Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. » Or, effectivement, le mercredi 20 février 2019, M. [T] [H] a fini son service à 13h45, de sorte que l'amplitude de sa journée ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 14h30. En ce qui concerne le 4 avril 2019, l'employeur a bien réglé l'indemnité de repas unique et M. [T] [H] ne développe en appel aucune argumentation, aucun calcul, ni contestation du taux applicable (8,15 ou 8,05 euros, ou encore 13 euros, taux applicable quand le salarié n'a pas été averti la veille). Le salarié ne justifie pas plus remplir les conditions permettant de bénéficier d'une indemnité de repas majorée. Concernant le reste du montant des indemnités réclamées correspondant à des repas sur le lieu de travail, M. [T] [H] ne se fonde donc plus sur l'article 8 mais sur l'article 7 du Protocole de 1974, lequel prévoit : « Repas sur le lieu de travail : « Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus ». Or, l'intimé qui demande la confirmation du jugement, lequel lui accorde à tort la somme de 413,74 euros au titre d'indemnités pour des repas « pris hors du lieu de travail », ne produit aucun décompte permettant à la cour de vérifier s'il remplit les conditions pour bénéficier de cette indemnité spéciale dont le taux est inférieur à celui de l'indemnité de repas unique. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [T] [H] de sa demande au titre des « indemnités de repas ». Sur les temps de pause M. [T] [H] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de ses temps de pause de 20 minutes, que les feuilles de route versées aux débats ne font état que de temps de pause de 30 minutes, correspondant à ses coupures repas, pour des journées de travail de plus de 6 heures et que les documents établissant le temps de travail, réalisés par la société, ne coïncident pas avec les feuilles de route. La SAS Centre ambulancier expose en réplique que dans le transport sanitaire la pause légale de 20 minutes au bout de 6 heures continues de travail peut coïncider avec la « pause ou coupure repas » d'une durée minimum de 30 minutes, ces temps de pause ou de coupure étant exclus du décompte du temps de travail sous réserve du respect d'un plafond de 1h30 quotidien. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ressort des décomptes mensuels signés par le salarié, annexés aux bulletins de paie et jusqu'alors jamais contestés, que M. [T] [H] bénéficiait pour chaque jour de travail, d'une coupure repas lorsque l'amplitude l'imposait et d'une pause supplémentaire minimum de 20 minutes. L'accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à l'organisation du travail dans le transport sanitaire stipule que la pause de droit commun de 20 minutes doit impérativement être mise en oeuvre après 6 heures de travail effectif (art. 5, B,1). Toutefois, l'employeur a le droit de mettre en coupure son personnel à tout moment au cours de la journée. Ces coupures n'entrent pas dans la durée du travail effectif tant qu'elles sont d'au moins 20 minutes (ou 30 minutes pour celles consacrées aux repas ) et tant que leur cumul journalier ne dépasse pas 1 heure et 30 minutes (2 heures le dimanche et jours fériés). Il appartient à l'employeur de prouver le respect des temps de pause mais la preuve est libre. Si effectivement les feuilles de route obligatoires ne mentionnent que les coupures repas et non les pauses de 20 minutes, les récapitulatifs annexés aux bulletins de salaire mentionnent bien ces dernières et sont signés par le salarié après la mention « Je soussigné [H] [T] certifie avoir pris connaissance de ce document et que les informations qu'il contient sont exactes ». Le salarié ne prétend plus appel avoir été contraint de signer les récapitulatifs sous peine de ne pas être rémunéré. L'employeur produit en outre quatre attestations convergentes de salariés (dont l'une émanant d'une salariée qui ne travaille plus pour la société) déclarant tous bénéficier d'une ou plusieurs pauses de 20 minutes quotidiennement, Mme [U] [F] précisant quant elle : « Amenée à former M. [H] à mon poste, je suis chargée de lui expliquer les conditions de travail au sein du centre ambulancier de [Localité 5]. Ce dernier prétend ne pas prendre de pause ni avoir de coupure. Tout ceci est faux. Il a bénéficié des conditions avantageuses de la société (30 minutes de repas plus 20 minutes de pause au quotidien (...). Attestation établi afin de rétablir la vérité et l'intégrité de mon ancien employeur et de mes collègues de travail ». Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les temps de pause avaient été respectés et a débouté M. [T] [H] de sa demande. Sur les dommages et intérêts pour non affiliation à une mutuelle M. [T] [H] fait essentiellement valoir que la mutuelle d'entreprise est obligatoire pour tous les salariés du privé qu'importe la forme de leur contrat de travail, qu'aucun document ne lui a été remis s'agissant de sa mutuelle, qu'il n'a jamais consenti à une dispense de mutuelle, de sorte qu'il a droit à la somme de 110,29 euros à titre de dommages et intérêts pour non affiliation à la mutuelle. La SAS Centre ambulancier réplique que la mise en place d'une couverture collective minimale n'est obligatoire qu'en dehors de cas de dispense d'affiliation, que compte tenu de la durée de son contrat à durée déterminée de moins de trois mois, elle lui a indiqué qu'il pouvait solliciter une dispense, ce qu'il a fait. Si, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier que l'employeur a informé M. [T] [H] de la mise en place d'une mutuelle obligatoire et que celui-ci a sollicité une dispense, en revanche, l'intimé ne justifie, ni dans ses conclusions d'appel, ni par une quelconque pièce versée aux débats, de la réalité de son préjudice qu'il chiffre sans explications à la somme de 110,29 euros. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Centre ambulancier au paiement de la somme de 413,74 euros au titre du paiement de l'indemnité repas, -Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant, -Déboute M. [T] [H] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité de repas, -Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en appel, -Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail et de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travailarticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e68d6ea26f688da7a9
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