Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e58d6ea26f688da79b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 977 364 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00610 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU3A CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 24 janvier 2020 RG : [E] [W] C/ [A] [F] Grosse délivrée le 01 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Janvier 2020, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé au 01 octobre 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [X] [E] née le 25 Octobre 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES Représentée par Maître Charlotte Giuliani, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence Monsieur [V] [W] né le 03 Avril 1986 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES Représentée par Maître Charlotte Giuliani, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence INTIMÉS : Monsieur [N] [A] né le 27 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Monsieur [P] [F] né le 10 Juin 1976 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 3 octobre 2017, Mme [X] [E] et M. [V] [W] ont fait l'acquisition d'un appartement situé au [Localité 9]. A la suite de cette achat, ils ont souhaité entreprendre des travaux de renovation. M. [P] [F] et M. [N] [A] sont intervenus dans la réalisation de ceux-ci. Le 2 mai 2018, M. [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès. Cette requête initiale a fait l'objet d'une caducité. Par une nouvelle requête du 28 septembre 2018, ayant fait l'objet d'une radiation en date du 23 novembre 2018, avec réinscription au rôle le 21 juin 2019, M. [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès d'une demande de requalification de son emploi à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de requalification de la rupture des relations de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une demande de condamnation de Mme [X] [E] et M. [V] [W] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - mis hors de cause M. [P] [F] , - dit et jugé que M. [N] [A] était embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] à payer à M. [N] [A] les sommes suivantes : - 1 628,94 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail, - 3 823,56 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2017, déduction faite des salaires perçus sur cette période, - 375,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 419,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 9 773,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 628,94 euros à titre d'indemnité pour absence de procédure de licenciement, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-remise des documents sociaux, - condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] à délivrer à M. [N] [A] : - les bulletins de salaire conformes au jugement, - l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, - le certificat de travail conforme au jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du jugement, - condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] à payer à M. [N] [A] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamné in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision par l'huissier de justice, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 17 février 2020, Mme [X] [E] et M. [V] [W] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2020, Mme [X] [E] et M. [V] [W] demandent à la cour de : « - Déclarer leur appel recevable ; - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Alès rendu le 24 janvier 2020 en ce qu'il a : -Mis hors de cause M. [F], -Dit et jugé que M. [A] était embauché par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, -Condamné in solidum Mme [E] et M. [W] à payer à M. [A] les sommes suivantes : -1 628,94 € à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail, -3 823,56 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 17 octobre 2017 au 31 décembre 2017, déduction faite des salaires perçus sur cette période, -375,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -419,94 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -9 773,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -1628,94 € à titre d'indemnité pour absence de procédure de licenciement, -2000 € à titre d'indemnité pour non-remise des documents sociaux ; -Condamné in solidum Mme [E] et M. [W] à délivrer à M. [A] : -les bulletins de salaire conformes au jugement, -l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, -le certificat de travail conforme au jugement, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du jugement, -condamné in solidum Mme [E] et M. [W] à la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuer à nouveau, et : A titre principal, - Surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - Constater l'absence de lien de subordination, l'absence de rémunération et que les conditions du contrat de travail ne sont pas réunies entre Mme [E], M. [W], et M. [A] ; le contrat de travail est donc inexistant, - Constater que M. [A] est le salarié de M. [F] et non de Mme [E] et de M. [W], - Constater que le consentement de Mme [E] a été vicié, - Constater l'escroquerie et l'abus de confiance dont ont été victimes Madame [E] et M. [W] de la part de M. [F] et de M. [A], En conséquence, - Constater l'inexistence et à tout le moins la nullité du contrat de travail prétendument conclu entre Mme [E] et M. [A], - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [E] et de M. [W], A titre reconventionnel, - Condamner in solidum M. [A] et M. [F] à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum Monsieur [A] et Monsieur [F] à payer à Madame [E] et Monsieur [W] la somme de 2.000 € au ti tre de l'arti cle 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [A] et Monsieur [F] aux éventuels dépens. » A l'audience, les appelants ont indiqué ne plus maintenir la demande de sursis à statuer. Ils exposent dans leurs écritures que : -dans le cadre des travaux de rénovation du bien acquis au [Localité 9], ils ont fait appel aux services de M. [F], lequel s'est présenté comme un artisan polyvalent qualifié puis leur a adressé, des devis manuscrits et sans aucune des mentions légales -dans le cadre de leurs échanges, M. [F] a indiqué qu'il comptait « s'installer (dans l'appartement) avec [N] ([A]) le 12 ou le 13 octobre 2017 », présentant ce dernier comme son « apprenti», en indiquant également : « Il faudra penser à vous enregistrer sur CESU et demander un numéro URSSAF pour nous protéger » -c'est uniquement du fait de cette demande, formulée en toute mauvaise foi par M. [F], qu'ils ont, étant totalement étrangers aux dispositions applicables en termes de droit social, déclaré M. [A] via le CESU et établissaient des bulletins de salaire pour ce dernier au titre des mois d'octobre à décembre 2017 -malheureusement, le chantier ne devait pas se dérouler comme prévu et les relations avec M. [F] devaient se tendre, les travaux ayant été stoppés par ce dernier en cours de chantier (soit le 22 décembre 2017) -cette situation les a contraints à finaliser le chantier par leurs propres moyens, dans des conditions extrêmement difficiles, et ce afin de pouvoir emménager dans l'appartement avec leur fils âgé de seulement quelques mois - ils ont en réalité été victimes d'escroquerie de la part de M. [A] et de M. [F] qui leur avaient été recommandés par un ami. - M. [F] a délibérément abusé de leur crédulité et de leur absence de connaissance du droit, n'hésitant pas à leur mentir, ce qui les a conduits à déposer plainte le 1er mai 2020 - M. [A] prétend qu'ils ont fraudé la loi intentionnellement mais n'apporte pas la preuve de leur mauvaise foi - par ailleurs, M. [A] n'était pas leur salarié puisque M. [F] leur a présenté celui-ci comme étant son apprenti - M. [A] n'a perçu aucune rémunération de leur part et n'avait aucun lien de subordination avec eux - sa prestation de travail était réalisée pour le compte de M. [F] et non pour eux - M. [F], en sa qualité d'artisan responsable, délivrait les instructions nécessaires à M. [A], déterminait les modalités d'exercice des missions de ce dernier et le rémunérait. - ainsi, les éléments caractéristiques d'un contrat de travail entre M. [A] et eux ne sont pas réunis et les éléments constitutifs d'une fraude à la loi ne sont pas caractérisés. - pour la création d'un compte employeur sur le site du CESU, ils ont été trompés par M. [F] qui leur a indiqué que l'utilisation du CESU permettrait de le protéger d'un point de vue social ; en toute bonne foi, ils ont appliqué ses conseils - leur consentement a été vicié par M. [F], de sorte que la cour doit prononcer la nullité du contrat de travail conclu avec M. [A], si elle considère qu'il en existe un - contrairement à ce que soutient la partie adverse, leur parcours universitaire ne leur permettait absolument pas d'acquérir la moindre connaissance en matière d'embauche de salariés - il résulte de ces éléments qu'ils n'ont, à aucun moment fait preuve de mauvaise foi ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé qu'ils se sont rendus coupables de fraude intentionnelle à la loi -si la cour devait requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, elle ne devrait pas pour autant le requalifier en contrat de travail à temps plein. - M. [A] ne justifie pas de la réalité de son temps de travail. - il ressort du devis établi en vue de l'accomplissement du chantier que bon nombre des tâches n'ont pas été accomplies par M. [F] et son équipe - il ressort des pièces produites, que M. [A] n'a, en réalité, accompli que 103,50 heures de travail sur 10 semaines, soit seulement 2,07 heures de travail par jour - les attestations versées aux débats témoignent du peu d'heures de travail consacrées par M. [F] et son équipe sur leur chantier -sur la demande de M. [A] au titre de son licenciement : - M. [A] n'apporte pas la preuve des heures de travail qu'il aurait accomplies. - les allégations de M. [A] selon lesquelles, ils auraient changé le barillet de la serrure et qu'ils auraient mis les ouvriers à la porte et les auraient empêchés de récupérer leur matériel, sont mensongères. - au contraire, ils ont informé les ouvriers de leur emménagement dans l'appartement et de ce que, par conséquent ils devaient libérer leur appartement avant fin décembre 2017. - M. [A] n'apporte pas la preuve d'un comportement inapproprié et intolérable de leur part à son encontre - la demande de M. [A] à lui verser des dommages et intérêts pour absence de respect de procédure de licenciement n'est juridiquement pas possible, dans la mesure où elle ne saurait être prononcée qu'en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse -sur la demande de M. [A] à titre de rappel de salaire : - si une somme devait être due à M. [A], elle ne saurait s'élever à plus de 610,16 euros nets. - pendant toute la durée du chantier, ils ont versé à M. [F] la somme totale de 8 283 euros au titre des coûts de main d''uvre, ce qui permettait largement de couvrir le montant de la rémunération de M. [A]. - si M. [A] ne s'estime pas rempli de l'intégralité de ses droits, il devrait se retourner vers M. [F], seul et unique débiteur de son salaire. -sur la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis : en application de l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur et dans la mesure où M. [A] n'a accompli que 2,07 heures de travail par jour, ce dernier ne peut prétendre qu'à une indemnité de 84,77 euros nets -sur la demande au titre du travail dissimulé : - M. [A] ne justifie pas du caractère intentionnel de leur volonté, en toute connaissance de cause, de se soustraire aux dispositions légales leur incombant et de ne pas lui rémunérer l'intégralité des heures de travail accomplies. - en outre, ils ont réglé à M. [F] l'intégralité des sommes nécessaires à la rémunération de M. [A]. -sur la remise des documents sociaux : M. [A] n'apporte pas la preuve du préjudice subi du fait de l'absence de remise de documents de fin de contrat. - la condamnation sous astreinte n'est pas justifiée et en tout état de cause, le montant est disproportionné. - l'attitude de M. [F] et de M. [A] dans la cadre du présent litige est totalement abusive, ils doivent être condamnés in solidum à leur verser des dommages et intérêts. En l'état de leurs dernières écritures du 14 août 2020, contenant appel incident, M. [N] [A] et M. [P] [F] demandent à la cour de : - constater que M. [N] [A] travaille chez Mme [X] [E] et M. [V] [W] depuis le 16 octobre 2017 pour des travaux de rénovation et d'agrandissement, - retenant l'absence de contrat de travail écrit, - constater que l'emploi était prévu dans un 1er temps pour une durée de 138 jours soit 966 heures, - constater que les employeurs ont intentionnellement et volontairement déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - retenant que dans ces conditions M. [N] [A] a mis fin à la relation de travail le 31 décembre 2017, - constater que l'ensemble des bulletins de salaire ont été remis seulement lors de la 2ème quinzaine de janvier 2018, - retenant le préjudice subi par M. [N] [A] par le non-paiement de l'intégralité des heures travaillées, - constater que M. [N] [A] a engagé des frais pour faire valoir ses droits, - constater que M. [P] [F] n'a pas engagé de procédure devant la conseil de prud'hommes d'Alès en même temps que M. [N] [A] à l'encontre de Mme [X] [E] et M. [V] [W], En conséquence : - constater que M. [P] [F] ne peut être mis en cause par qui que ce soit dans le cadre de la présente procédure, n'ayant pas été cité devant le bureau de conciliation et d'orientation pas plus que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, pas plus que devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, toute demande à son égard étant dans la présente procédure irrecevable de plein droit, En conséquence de ce qui précède : - mettre hors de cause M. [P] [F], - débouter Mme [X] [E] et M. [V] [W] de leur appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, - l'y déclarer comme injuste et mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des appelants, En conséquence de ce qui précède : - dire et juger, l'emploi de M. [N] [A] à durée indéterminée et à temps plein, - dire et juger la rupture du contrat de travail de M. [N] [A] du fait exclusif de ses employeurs, ce qui s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que M. [N] [A] se verra allouer du fait de la condamnation de Mme [X] [E] et M. [V] [W] aux sommes suivantes : - indemnité de requalification de l'emploi : 1.628,94 euros - rappel de salaire d'octobre à décembre 2017 et indemnité de préavis : 4.199,46 euros - indemnité de congés payés y afférents : 419,94 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9.773,64 euros, -dommages et intérêt pour absence de procédure de licenciement : 1.628,94 euros, - dommages et intérêt pour non remise des documents sociaux : 2.000,00 euros, - article 700 du code de procédure civile (1ère instance) : 1.000,00 euros, Y ajoutant : - condamner les appelants au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'Appel) : 2.400,00 euros, - condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] sous astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du jugement à venir de fournir les bulletins de salaire conforme au jugement, - condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] sous astreinte non comminatoire de 50 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du jugement à venir de fournir une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement, - condamner in solidum Mme [X] [E] et M. [V] [W] sous astreinte non comminatoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du jugement à venir de fournir le certificat de travail conforme au jugement. - débouter Mme [X] [E] et M. [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [N] [A] et M. [P] [F], - condamner Mme [X] [E] et M. [V] [W] aux entiers dépens de l'instance. Les intimés font valoir que : -Sur la fraude à la loi sur l'utilisation des contrats en CESU : - M. [A] a été embauché dans le cadre d'un CESU pour effectuer des travaux de bâtiment - or, en application de l'article L.7231-1 du code du travail et de la circulaire n°1/2007 du 15 mai 2007, si les travaux de bâtiment ne sont pas effectués par un professionnel qui a un statut d'artisan, il doit être déclaré à l'Urssaf au moyen de la déclaration nominative simplifiée (DNS) - Mme [E] et M. [W] se sont soustraits volontairement à la DNS afin d'échapper aux charges spécifiques des entreprises du bâtiment et pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés à un CESU - compte tenu du parcours universitaire du couple, Mme [E] et M. [W] ne pouvaient ignorer les formalités administratives pour embaucher des salariés - dans la mesure où Mme [E] et M. [W] ont eu recours au CESU concernant M. [A], en vue de l'accomplissement des travaux de rénovation de leur appartement, une fraude à la loi intentionnelle est caractérisée. -Sur la qualification de l'emploi à temps plein et en contrat à durée indéterminée: - M. [A] a travaillé depuis le 16 octobre 2017 sans contrat de travail écrit. - les employeurs n'apportent aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel. -Sur la requalification de la rupture : - M. [A] a travaillé à temps plein et n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures de travail qu'il a accomplies. - l'ensemble des bulletins de salaire a été édité après la rupture des relations de travail. - Mme [E] et M. [W] ont changé le barillet de la serrure, empêchant ainsi les salariés d'avoir accès à leur lieu de travail. - le licenciement n'a été précédé d'aucune procédure et effectif immédiatement. - l'ensemble de ces irrégularités constitue un licenciement qui ne peut être qualifié que sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité de requalification de l'emploi : M. [A] a un salaire brut de 1 630,45 euros, il est donc en droit de prétendre à une indemnité de 1 628,94 euros. - Sur le rappel de salaire : ayant travaillé à temps plein, et non à temps partiel comme le prétendent les employeurs, il est en droit de solliciter une indemnité de préavis, un rappel de salaire pour les mois d'octobre et décembre 2017 ainsi que des congés payés y afférents. -Sur le travail dissimulé : - le travail de M. [A] était à temps plein - les pièces produites démontrent sans ambiguïté la réalité du travail effectué. - Mme [E] et M. [W] ont intentionnellement et volontairement déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, dans la mesure où ils savaient pertinemment qu'il travaillait à temps plein. - ils ont seulement déclaré et payé : 5 heures en octobre, 4 heures en novembre et 20 heures en décembre. - en outre, aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée par Mme [E] et M. [W]. - M. [A] est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - Sur l'absence de procédure du licenciement : la requalification de la rupture des relations de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un grave manquement aux obligations de l'employeur (le non-paiement des heures réalisées), entraîne systématiquement une absence de procédure. - Aucun document légal afférent à la rupture du contrat de travail de M. [A] n'a été délivré, ce dernier n'a donc pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et, a été ainsi privé d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage. Il est donc en droit de solliciter des dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux. - Sur la procédure abusive : Mme [E] et M. [W] doivent être déboutés de leur demande dans la mesure où, une action de justifie ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la mise hors de cause de M. [F] Les appelants ne développent aucune argumentation sur ce point alors qu'il ressort des débats que M. [P] [F] a engagé une procédure distincte de celle engagée par M. [N] [A], aucun élément n'étant en outre fourni à la cour quant au fait que le premier aurait ou non été régulièrement cité devant la juridiction prud'homale. Par ailleurs, les appelants forment à l'encontre de M. [F] une demande de condamnation in solidum à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors que la présente procédure a été initiée seulement par M. [N] [A]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [F] dans le cadre de la présente procédure. Sur l'existence d'un contrat de travail et la fraude L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion des trois conditions cumulatives suivantes : - une prestation de travail, - une rémunération - un lien de subordination par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Cependant, s'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. En application de l'article L. 1271-1 du code du travail, le CESU (chèque emploi-service universel) est un titre emploi ou un titre spécial de paiement, permettant de déclarer les salariés mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (dont les particuliers mentionnés à l'article L 7221-1 du code du travail), les stagiaires aides familiaux placés au pair et les accueillants familiaux. Les articles L. 7221-1 et suivants concernent les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager. M. [N] [A] déclare qu'il a été embauché, sans contrat de travail écrit, du 16 octobre au 31 décembre 2017 pour effectuer des travaux de rénovation et d'agrandissement au domicile de Mme [X] [E] et M. [V] [W] (l'estimation initiale étant de 138 jours soit 966 heures) et qu'il a été déclaré et payé en CESU. Il produit des bulletins de salaires établis par le centre national chèque emploi-service universel, mentionnant Mme [X] [E] en qualité d'employeur (« emploi familial ») de M. [N] [A] pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017. En l'absence d'écrit, ces bulletins sont suffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail. Il appartient donc aux appelants de démontrer qu'en réalité il n'existait pas de relation salariée. Ceux-ci produisent tout d'abord un extrait du site internet StarOfService mentionnant que M. [P] [F] est « artisan polyvalent qualifié », membre depuis décembre 2016 en tant que « entreprise de travaux professionnels » qui propose « ses services de dépannage au niveau du second oeuvre et jusqu'à la finition. Travaux extérieurs d'agencement ». M. [F] y indique notamment « Afin de travailler avec un nouveau client, il est primordial de se rencontrer afin de définir ensemble la nature des travaux à réaliser, les matériaux qu'il est possible d'utiliser, la date et le délai d'exécution ce qui permet de proposer un devis précis (...). J'utilise un tarif variable en fonction des tâches à accomplir. Il varie entre 15/30 €/heure ou le tarif est un prix sur la totalité du chantier ». Le 16 mai 2017, M. [V] [W] adressait à M. [F] les plans de l'appartement en ces termes « Coucou [P], Voici les plans de l'appartement, tu verras en venant mais grosso modo l'idée est de refaire les sols et peintures sur l'étage du bas (parquets flottant à priori, peut être quelques retouches d'électricité et amélioration de la salle de bain...) Et sur l'étage du dessus l'idée est de casser les cloisons non porteuses et de refaire les murs, sols et poser de nouveaux velux et baies vitrées... La terrasse devrait être étanchéisée d'ici là mais il faudra a priori couler une petite chape pour pouvoir ensuite la carler pour la rendre praticable. Plein de choses à faire donc... Tu nous diras ce que tu penses pouvoir prendre en charge et ce qui ne te semble pas réalisable ... » En réponse, M. [F] adressait un devis de 24 pages, dans lequel était prévue la main d'oeuvre détaillée en heures pour chaque type de travaux. Par un courriel du 27 septembre 2017, il indiquait : « Salut [V] Par rapport à toutes nos conversations téléphoniques et à vos attentes, j'ai rectifié le devis initial en espérant qu'il rentre dans votre budget! Pour la main d'oeuvre il y en a pour deux mois à deux. Début du chantier le 16 oct Fin du chantier le 15 déc Total main d'oeuvre 8000 € Au niveau des matériaux ce qui revient le plus cher est le prix des baies vitrées à trois vantaux gris anthracite = 3,40/ht=215 soit 1600 €/unit! Regarde sur le site « le roi de la fenêtre » Faites le point rapidement si possible afin que l'on se voit pour l'organisation du chantier, des différents devis à faire... J'aimerai que fin de semaine du 9 tout soit réglé. Si bien sûr vous êtes ok je compte m'installer avec [N] le 12 ou le 13. J'ai rendez-vous demain pour le plancher et si vous êtes partant je pourrais le charger fin de semaine et venir ce week-end afin qu'on planifie la suite... J'ai photographié toutes les pages du devis c'était plus rapide. Si c'est illisible tiens moi au courant et je le scannerai. Je t'envoi aussi qqs réalisations de salle de bain et te ferai parvenir d'autres afin d'élargir votre champs de possibilités ». Dans un autre courriel du 3 octobre 2017, M. [F] indiquait « il nous tarde de commencer, en plus j'ai un très bon apprenti. Je suis désolé de ne pouvoir être plus dispo avant le chantier mais j'ai rempli mon planning afin de voir comment [N] s'en sort sur du gros oeuvre jusqu'à la finition. Dans tous les cas, on s'appelle fin de semaine pour faire un point intermédiaire. (...). Il faudra penser à vous enregistrer sur CESU et demander un numéro URSSAF pour nous protéger ». Dans un sms du 26 novembre 2017, M. [F] indiquait « Je réorganise différemment le mois de chantier qu'il reste. Demain on sera quatre sur le chantier ([N], [S], [T] et moi) et ce logiquement si tout se passe bien pendant deux semaines. Peux-tu prévoir stp une avance sur le dernier devis que je vous ai fait de 2500 €. A peu près 1000 € si possible et au moins 200 € pour demain. (...) Je ferai venir les jeunes pour tout monter (...) ». Dans un autre courriel, il indiquait « je sais que ce n'est pas convenu comme ça mais sur les 3000 € qu'il reste en main d'oeuvre serait il possible d'avoir la moitié début de semaine prochaine ». Les appelants produisent également plusieurs attestations. M. [U] [E] confirme que M. [F] a présenté M. [N] [A] comme son apprenti. M. [M] [G], menuisier charpentier, également : « Au commencement du chantier, j'ai sympatiser avec [P] [F] (le chef de chantier) et [N] qu'il m'a présenté comme son employé ». M. [H] [O] déclare encore « j'ai rencontré plusieurs fois les artisans pendant les travaux (...). Je précise par ailleurs avoir également rencontré M. [N] [A] qui s'était présenté à moi comme l'apprenti de M. [P] [F] ». M. [T] [L], agent de sécurité, témoigne enfin « je tiens à préciser que sur le chantier c'était [P] le chef de chantier. [N] son employé et moi j'étais une main d'oeuvre. J'ai été payé par [P] et non par [V] et [X] ». Il ressort donc de ces éléments que M. [N] [A] se trouvait sous la subordination de M. [F] qui seul lui donnait des ordres et des directives mais également devait le rémunérer. L'intimé ne développe d'ailleurs aucune argumentation concernant l'existence du lien de subordination, caractéristique essentielle du contrat de travail. Il ne prétend d'ailleurs nullement avoir reçu une quelconque directive de la part de Mme [X] [E] et M. [V] [W]. Il ressort donc suffisamment de ces éléments qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [N] [A] et Mme [X] [E] et M. [V] [W], ce qui ne saurait ressortir du seul enregistrement au CESU et de l'établissement ensuite par le centre national du chèque emploi-ervice universel de bulletins de paie. Par ailleurs, les appelants produisent les sms échangés : - sms de M. [W] à M. [F] : « Message bien reçu, on a déjà créé le compte il y a 2 semaines ' Par contre, on aurait besoin de vos noms, prénoms et numéros de sécurité sociale pour vous y renseigner » - sms de Mme [E] le 24 octobre 2017 : « Salut [P], pourrais-tu m'envoyer vos coordonnées/références sécu pour que je m'occupe de la déclaration Cesu ' Et m'indiquer combien d'heures je déclare ' (Je ne l'ai jamais fait donc je ne sais pas quelles infos ils demandent) », sms auquel M. [F] répondait : « Salut [X], on a donné les coordonnées d'[N] à [V] et les miennes je te les ferai passer vendredi car je n'ai pas mon numéro de CESU avec moi. Si tu veux, on le fait fin de semaine ' » - sms de M. [F] du 28 octobre 2017 qui transmettait le numéro de sécurité sociale et les coordonnées de M. [N] [A] : « Tu déclares salaire mini net soit 7,61 € net pour payer moins de charges», auquel Mme [E] répondait : « Je vous ai déclaré 5h chacun à 8,19 euros nets (c'est le minimum) soit 40,95 euros ». Il ressort suffisamment de ces éléments que Mme [X] [E] et M. [V] [W] n'ont fait qu'appliquer les directives de M. [F], sans qu'aucune mauvaise foi ne soit démontrée à l'égard de M. [A], ceux-ci pensant manifestement protéger l'artisan ainsi que son apprenti, via le CESU dont ils ne connaissaient pas le fonctionnement. Il n'y avait donc aucune volonté de fraude à la loi sur l'utilisation du CESU, le parcours universitaire du couple, sans lien avec la matière du droit du travail, ne pouvant être ici invoqué alors qu'il est patent que les appelants ont fait confiance à M. [F]. Les attestations de M. et Mme [L] sont d'ailleurs ici symptomatiques puisqu'après avoir témoigné en faveur de M. [F], en indiquant que M. [T] [L] avait été embauché par Mme [E] et qu'il était convenu qu'elle devait le déclarer en CESU pour le nombre d'heures travaillées, M. [L] a fait une contre-attestation particulièrement circonstanciée dans laquelle il indique regretter les attestations précédentes et explique avoir été manipulé par M. [F]. Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] [A] de l'ensemble de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail alors en outre et au regard de ce qui précède, qu'aucune intention de dissimuler une relation de travail de la part des consorts [E]/[W] n'est démontrée. Sur les demandes accessoires et les dépens Il n'est pas démontré la mauvaise foi de M. [N] [A] dans la cadre de la présente instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive le concernant ne peut qu'être rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [N] [A] mais l'équité ne commande pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. [P] [F] dans le cadre de la présente instance, -Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant, -Déboute M. [N] [A] de l'ensemble de ses demandes, -Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne M. [N] [A] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective des salararticle L 7221-1 du code du travailarticle L.7231-1 du code du travail et de la circulairarticle L. 1271-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e58d6ea26f688da79b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel