Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da78f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMO7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 726 du 01 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [O] né le 21 mars 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 4 avril 2024 de Monsieur le Préfet de l' Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur [D] [O], Vu l'arrêté en date du 30 août 2024 de Monsieur le Préfet de l' Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [O], à 09h20, Vu l'ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [O], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 05 septembre 2024, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 27 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 septembre 2024 à 14 heures 25 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [O], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [O] faite le 30 septembre 2024 à 10h09 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h09 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 septembre 2024 à 14h52 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de à 14h25 ; Vu les observations de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [D] [O] né le 21 mars 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne transmises par courriel le 30 septembre 2024 à 18h21 ; Vu les observations de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 01 octobre 2024 à 08h54, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2024, à 10h09, Monsieur [D] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Par application des dispositions de l'article R743-14 du CESEDA, je vous prie de nous adresser vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel en ce que : La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles : "Autrement dit, il n'existe, à l'heure actuelle, aucune perspective d'éloignement puisque je suis non reconnu par le pays dont je me réclame de la nationalité." L'acte d'appel est manifestement stéréotypé et ne critique aucunement la motivation du premier juge lequel a parfaitement indiqué : Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir a bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dés lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans'qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe dela souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte-législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ; Qu'à ce titre, l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères a ce stade de la procédure ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative nonobstant la crise diplomatique entre la France et l'Algérie ; Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, non motivé, ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Octobre 2024 à 10h38. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e48d6ea26f688da78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel