Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da78b
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMO2 O R D O N N A N C E N° 2024 - 724 du 01 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [M] né le 19 janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office en première instance Appelant, et en présence de [C] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULON en date du 25 mars 2024 condamnant Monsieur X se disant [H] [M] à l'interdiction définitive du territoire français. Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2024 de Monsieur X se disant [H] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de sa libération effective du centre pénitentiaire soit à compter du 23 septembre 2024, Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 à 10h25 notifiée le même jour à 11h09, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2024, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10H46. Vu les télécopies et courriels adressés le 30 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Octobre 2024 à 09 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h48. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [H], interprète, Monsieur X se disant [H] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :' Je me nomme [H] [M] né le 19 janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne. Je suis arrivé en France en 2022. Je suis arrivé dans un parcours de migrant via l'Italie puis j'ai rejoint la France. Quand je suis arrivé j'étais mineur. On m'a donné un kit OQTF. Ensuite, je suis parti vers l'Allemagne, puis l'Italie et après je suis revenu ici. Comme vous le savez, j'ai travaillé au noir. J'ai une compagne à [Localité 1] qui est enceinte de 7 mois et demi. Si je sors du centre de rétention, je vais discuter avec ma compagne et je partirai en Italie à coté de mon frère. J'ai besoin de cet équilibre. Ma compagne est d'accord pour partir. Je suis un des plus jeunes, je ne mérite pas la prison. Je veux sortir.' L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je plaide les deux moyens de ma déclaration d'appel. Mon client est sorti de prison le 23.09 à 09h10, il a été transféré pour être placé en rétention au CRA de [Localité 4] à 12h10. Il n'y avait pas d'interprète disponible. Il s'est entretenu par téléphone pour lui notifier ses droits. Cette notification tardive de 35 minutes lui a porté grief. Ses droits ne lui ont pas été notifiés et il est resté 35 minutes sans pouvoir consulter ses droits. Il y a eu une tardivité de l'avis à parquet. Il est intervenu plus de 40 minutes après l'arrivée de monsieur au centre de rétention. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir des observations le 30 septembre 2024 à 14h54 tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [C] [H], interprète, Monsieur X se disant [H] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit mon avocate. Je suis jeune. Je vous demande de me libérer.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2024, à 10H46, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 27 Septembre 2024 notifiée à 11H09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel : A titre liminaire, notons que la déclaration d'appel n'est pas articulée juridiquement, les moyens invoqués n'étant fondés sur aucun texte, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant ces éventuelles irrégularités non cités ; - Sur le recours à l'interprète En application de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il ressort de la procédure qu'aucun interprète en langue arabe n'étant disponible, le formulaire de déclaration des droits dans une langue dans laquelle l'intéressé s'exprime lui a été remis le 23 septembre 2024 à 12 heures 40 cette notification ayant été par ailleurs réalisée avec l'assistance d'un interprète en même temps soit trente minutes après le placement en rétention ; Il a par ailleurs été jugé en matière de retenue, que le délai de vingt-cinq minutes ayant séparé l'interpellation de cette notification n'est pas tardif (1re Civ. 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21). Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que 'ces droits lui avaient déjà été notifié à partir de 9 heures 14 lors de la notification de l'arrêté de rétention administrative tandis que cet intéressé n'indique pas quelle atteinte substantielle à ses droits aurait été causée par cette éventuelle irrégularité' : Ce moyen est donc inopérant. - Sur l'avis au procureur de la République Le procureur de la République doit être informé dès le début du placement en rétention conformément à l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La Cour de Cassation a jugé, qu'en matière de retenue, l'information du procureur de la République vingt-sept minutes après le début de la retenue n'était pas excessif (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié), de même, lors d'une garde à vue, il est jugé de manière constante que l'avis à magistrat effectué dans l'heure ou même une heure trente minutes environ après le placement en garde à vue n'est pas un avis tardif en fonction des circonstances du placement ;(Crim., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-83.054). En l'espèce, outre que le délai de quarante-trois minutes n'apparaît pas excessif au regard de la jurisprudence pré-citée, le premier juge a parfaitement relevé que, 'le procureur de la République avait déjà été informé du placement de cet intéressé en rétention administrative par courriel du 20 septembre à 12 heures 49" ; Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de ce texte, si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée ; Ce moyen ne peut donc prospérer. SUR LE FOND L'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Octobre 2024 à 10h41. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3e48d6ea26f688da78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel