Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e38d6ea26f688da777
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 978 412 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06565 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQI Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021 Tribunal judiciaire de BEZIERS N° RG 21/00013 APPELANTE : Fédération Départementale Des Chasseurs de [Localité 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : E.A.R.L. DE SAINT MICHEL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 31 juillet 2020, l'EARL de Saint-Michel a effectué une déclaration de dégâts de ses vignes auprès de la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], au motif de dégâts causés par des sangliers sur ses parcelles cadastrées section [Cadastre 8],[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées sur la commune d'[Localité 6]. Un procès-verbal d'expertise définitive a été signé le 6 août 2020, avec deux estimateurs de la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9]. Contestant notamment le caractère définitif de l'expertise ainsi réalisée, l'EARL de Saint-Michel a saisi le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l'article R. 426-22 du code de l'environnement afin de voir condamner la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à lui régler la somme de 9 784,12 euros HT, avançant alors qu'il aurait fallu procéder à une seconde expertise de ses parcelles dans la mesure où la récolte ne devait être faite que vers le 25 août 2020, et ce afin de prendre en compte l'évolution des dégâts des sangliers, ce qui avait été refusé par la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], que face à ce refus, elle avait fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 19 août 2020 et avait fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Terrexpert Sud-Est le 24 août 2020, qui avait chiffré son préjudice, qui correspondait au montant réclamé. Par jugement rendu le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : Déclaré l'action de l'EARL de Saint-Michel recevable ; Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à devoir à l'EARL de Saint-Michel la somme de 9 784,12 euros HT au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les dégradations commises sur ses parcelles ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à devoir à l'EARL de Saint-Michel la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] aux dépens de la présente instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Sur la recevabilité de l'action de l'EARL de Saint-Michel et au visa notamment de l'article 426-1 du code de l'environnement, le premier juge a relevé que l'EARL de Saint-Michel avait considéré que l'expertise réalisée le 6 août 2020 ne pouvait être définitive en l'état de l'évolution possible des dommages, qu'elle avait effectivement noté dans sa déclaration des dégâts du 31 juillet 2020, dans la partie observations, que « cela n'est que le début des dégâts », qu'à ce titre, le procès-verbal de constat d'huissier du 19 août 2020 avait relevé que la parcelle cadastrée [Cadastre 8] avait de nouveaux été saccagée depuis son précédent procès-verbal de constat du 29 juillet 2020, que par courrier recommandé du 28 septembre 2020 adressé à la fédération, l'EARL de Saint-Michel avait contesté l'expertise réalisée et notamment le tonnage relevé, et qu'en application de l'article R. 426-14 du code de l'environnement, il appartenait alors à la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] de transmettre le dossier chiffré à la commission départementale de la chasse de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, ce qui n'avait pas été fait, qu'ainsi, le premier juge a retenu qu'un litige né de l'application de l'article 426-l du code de l'environnement avait opposé l'EARL de Saint-Michel et la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], de sorte que l'action de la première était recevable s'agissant d'une action en indemnisation forfaitaire et non d'une action en responsabilité. Sur le montant de l'indemnisation, l'EARL de Saint-Michel se basant sur les résultats de l'expertise amiable réalisée par Terrexpert le 31 aout 2020, l'expert ayant alors constaté que des dégradations par sangliers dataient de moins de vingt-quatre heures et observé « des pertes très importantes sur les parcelles et une perte de l00 % sur la parcelle [Cadastre 8] », le premier juge a dit que ces résultats, tirés de cette expertise, paraissaient pouvoir fonder l'indemnisation forfaitaire réclamée, au motif que si elle ne présentait pas un caractère contradictoire, il devait être relevé, d'une part, que la fédération avait été convoquée mais ne s'y était volontairement pas présentée, d'autre part, que toute nouvelle expertise serait manifestement inopérante plus d'un an après les faits compte tenu du caractère temporaire de la durée de vie des grappes de raisin mais également des dommages subis. Au final, le premier juge a retenu que l'EARL de Saint-Michel avait agi avec les moyens dont elle disposait pour assurer sa défense, ceci pour retenir les résultats de cette expertise, et a retenu le chiffrage de l'expert, qui avait procédé à un chiffrage des dommages certains à partir du « barème de la FDC 34 », écartant le dernier barème des vins au motif que la somme totale réclamée résultait d'un chiffrage conforme voire inférieur à celui qui résulterait du nouveau barème. La fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2022, la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] demande à la cour de : « Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-1 à R. 426-19, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 octobre 2021, Vu la déclaration d'appel n° 21/05401 enregistrée au greffe le 10 novembre 2021, Vu les pièces versées au débat ; La fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] prie la cour d'appel de Montpellier de : Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 octobre 2021 en tant qu'il a : déclaré l'action de l'EARL de Saint-Michel recevable, condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à lui devoir la somme de 9 748,12 € H.T au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les dégradations commises sur les parcelles, débouté la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à payer à l'EARL de Saint-Michel la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la même aux entiers dépens d'instance ; Statuant à nouveau, Débouter l'EARL de Saint-Michel de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner l'EARL de Saint-Michel à payer à la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens d'instance. » Pour l'essentiel, sur les moyens de recevabilité soulevés par la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], auxquels n'aurait pas répondu le premier juge, au visa des articles L. 426-7, L. 426-8 et R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement, l'appelante entend rappeler qu'en application de ces dispositions, l'exploitant agricole qui a subi des dommages causés par le grand gibier doit saisir le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir une tentative de conciliation et, à défaut de conciliation, obtenir la désignation d'un expert judiciaire, chargé d'évaluer le montant du dommage subi. La fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] soutient, qu'en l'espèce, la requête de l'EARL de Saint-Michel devait être déclarée irrecevable, au premier motif qu'elle ne sollicitait pas une audience de conciliation préalable obligatoire, et, au second motif, que parmi les réclamations effectuées dans le dispositif de sa requête, l'EARL de Saint-Michel a occulté la seule qui pouvait être demandée au juge judiciaire, soit la désignation d'un expert judiciaire. L'appelante considère ainsi que le premier juge n'a pas répondu aux moyens d'irrecevabilité et a statué sur le fond du litige en ne considérant que les résultats de l'expertise privée, non contradictoire, diligentée par l'EARL de Saint-Michel, ceci au parfait mépris de la réglementation applicable. Sur le fond, la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] avance qu'en application des dispositions de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, le tribunal aurait dû constater le défaut de conciliation et, sans autre possibilité offerte au juge, désigner un expert judiciaire qui, seul, a la compétence pour définir le montant du dommage, en faisant application des barèmes départementaux. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2022, l'EARL de Saint-Michel demande à la cour de : « Vu le jugement rendu le 26 octobre 2021 (RG N° 21/00013) par le tribunal judiciaire de Béziers, Vu les dispositions des articles L. 426-1 et suivant du code de l'environnement, Vu les dispositions des articles R.426-20 du code de l'environnement, Vu les dispositions des articles 514 et 541-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu la qualité de néophyte de l'EARL de Saint-Michel dans les procédures d'indemnisation effectuées par la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], Vu les procès-verbaux de constat du 29 juillet et 19 août 2020 dressés par Me [F] [D], huissier de justice à [Localité 6], Vu le rapport le 11 septembre 2020 rendu par le cabinet Terrexpert Sud-Est, Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé à la cour d'appel de Montpellier de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Déclaré l'action de l'EARL de Saint-Michel recevable, Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à devoir à l'EARL de Saint-Michel la Somme de 9 784,12 euros HT au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les dégradations commis sur ses parcelles, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à devoir à l'EARL de Saint-Michel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] aux dépens de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu que l'EARL de Saint-Michel avait engagé une action en indemnisation forfaitaire et non en responsabilité ; Y ajoutant, Débouter la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] de l'intégralité de toute exception, fin, moyens et demandes contraires ou plus amples et reconventionnelles ou incidentes ; Condamner la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à payer à l'EARL de Saint-Michel la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel. » Pour l'essentiel, sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, l'EARL de Saint-Michel demande la confirmation du jugement dont appel, rendu non pas par le tribunal judiciaire de Montpellier mais de Béziers, pour les motifs pris par le premier juge, notamment en ce qu'il a dit qu'elle avait agi avec les moyens dont elle disposait pour sa défense. De même, sur le quantum, l'EARL de Saint-Michel demande la confirmation, notamment en ce que le premier juge a dit qu'il était justifié et, par voie de conséquence, a rejeté toute demande d'expertise comme étant inutile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action indemnitaire de l'EARL de Saint-Michel Il résulte des dispositions des articles L. 426-7 et L. 426-8, et R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement, relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes, que l'exploitant agricole qui a subi des dommages causés par le grand gibier saisit le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir une tentative de conciliation et, à défaut de conciliation, la désignation d'un expert judiciaire, qui sera chargé d'évaluer le montant du dommage subi. En l'espèce, la cour constate que l'EARL de Saint-Michel a saisi le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l'article R. 426-22 du code de l'environnement afin de voir condamner la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à lui régler la somme de 9 784,12 euros hors taxe à titre d'indemnisation des dégâts causés à ses récoltes. S'il est constant, comme le soutient la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], que l'EARL de Saint-Michel n'a pas saisi initialement le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir une tentative de conciliation et, à défaut de conciliation, la désignation d'un expert judiciaire, mais en indemnisation de son préjudice, la cour relève toutefois du jugement qui lui est déféré qu'à l'audience du 17 septembre 2021, représentée par son conseil, elle avait ajouté à ses prétentions indemnitaires que soit ordonnée la mise en 'uvre d'une tentative préalable de conciliation et une expertise judiciaire afin d'évaluer ses dommages, que la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], représentée par son conseil, a refusé toute conciliation et a entendu rappeler au surplus que la signature apposée par l'EARL de Saint-Michel sur les expertises définitives diligentées par elle dans le cadre de la procédure non contentieuse des dégâts de gibier, valait bon pour acceptation des pertes estimées et, qu'ainsi, elle n'était plus fondée à les contredire par des constats postérieurs, qu'il en résulte que la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] ne peut, en cause d'appel, se prévaloir de ce que la requérante n'aurait pas respecté les dispositions sus-énoncées, qu'ainsi, ces moyens d'irrecevabilité seront écartés. 2. Sur le calcul de l'indemnisation de l'EARL de Saint-Michel S'agissant du moyen soutenu par la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], de ce que le premier juge ne pouvait déterminer le montant de l'indemnisation au motif, au visa de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, que seul un expert judiciaire avait compétence pour définir le montant du dommage, il doit être retenu que le premier juge a justement relevé bien que l'expertise amiable réalisée par le cabinet Terrexpet Sud-Est le 24 août 2020 ne présentait pas un caractère contradictoire, il convenait néanmoins de relever, d'une part, que la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] avait été convoquée mais ne s'était volontairement pas présentée à celle-ci et, d'autre part, que toute nouvelle expertise serait manifestement inopérante plus d'un an après les faits compte tenu du caractère temporaire de la durée de vie des grappes de raisin mais également des dommages subis, que devant la cour, l'appelante reprend la même argumentation alors qu'il est constant qu'un rapport d'expertise amiable a force probante et le juge ne peut refuser de l'examiner dès lors qu'il a régulièrement été versé aux débats, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, qu'en l'espèce, le premier juge a relevé que l'EARL de Saint-Michel versait au surplus de cette expertise amiable la déclaration de dégâts de ses vignes faite le 31 juillet 2020 auprès de la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], le procès-verbal d'expertise définitive signé le 6 août 2020, avec deux estimateurs de la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], et deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 29 juillet et 19 août 2020, de sorte que l'EARL de Saint-Michel avait agi avec les moyens dont elle disposait pour assurer sa défense, pour retenir les résultats de cette expertise amiable. En cause d'appel, la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] n'établissant pas que les résultats de l'expertise judiciaire, prévue à l'article R. 426-24 du code de l'environnement, s'imposeraient au juge, étant rappelé que celui-ci n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, et n'apportant pas de critique utile aux motifs du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnisation sollicitée, en l'absence d'expertise judiciaire et en considération des éléments versés aux débats. Sur le montant de cette indemnisation, le premier juge a relevé que l'expert amiable avait procédé à un chiffrage des dommages certains à partir du « barème de la FDC 34 », que si le tribunal ignorait de quel barème précisément il s'agissait alors que la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] indiquait que le barème des vins pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 n'avait été validé que lors de la séance du 8 décembre 2020 par la commission départementale de chasse, il devait toutefois être observé que le prix unitaire au kilogramme retenu dans cette expertise, soit 0,48 euros, était conforme voire inférieur au prix unitaire validé clans le nouveau barème des vins, soit 0,484 euros pour un vin IGP Hérault et 0,626 euros pour un vin IGP OC, qu'ainsi, il n'apparaissait pas utile d'ordonner une expertise pour procéder à un chiffrage des dommages sur la base du dernier barème, en ce que la somme réclamée résultait d'un chiffrage conforme, voire inférieur à celui qui résulterait du nouveau barème. En cause d'appel, outre le fait que la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] n'apporte pas de critique utile à ces motifs, il doit être rappelé que les dispositions législatives et réglementaires visées imposent à l'expert judicaire de faire application des barèmes départementaux que si celui-ci est désigné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'EARL de Saint-Michel la somme totale de 9 784,12 euros hors taxe au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les dégradations commises sur ses parcelles. Il suit de ce qui précède que le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] sera condamnée aux dépens de l'appel. La fédération départementale des chasseurs de [Localité 9], qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à l'EARL de Saint-Michel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] à payer à l'EARL de Saint-Michel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE la fédération départementale des chasseurs de [Localité 9] aux dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3e38d6ea26f688da777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel