Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3df8d6ea26f688da741
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 11 873 584 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 22/05753 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAJ Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 15 juin 2022 RG : 19/12462 ch 1 cab 01 B [C] C/ [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANT : M. [H] [C] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (75) [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : Mme [D] [X] épouse [N] venant aux droits de Mme [K] [I] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (69) [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, toque : 235 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE [G] [C] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour recueillir sa succession : - son fils, M. [H] [C] (ci-après, M. [C]), issu de son union avec son épouse dont il était divorcé depuis 2000, - sa partenaire de PACS depuis le [Date mariage 5] 2014, [K] [I] divorcée [X], qu'il avait institué légataire universelle de sa succession aux termes d'un testament olographe du 16 décembre 2014, déposé en étude de notaire et enregistré au cahier central des dispositions de dernières volontés. En 1984, [G] [C] et [K] [I] avait fait l'acquisition en démembrement de propriété d'un appartement situé à [Localité 15] (métropole de Lyon), l'usufruit étant attribué au premier et la nue-propriété à la seconde. Aucun partage amiable n'étant intervenu, M. [C] a assigné [K] [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire de la succession. [K] [I] étant décédée le [Date décès 1] 2020, sa fille, Mme [D] [X] épouse [N] (ci-après, Mme [N]) est venue à ses droits. Le bien immobilier a été vendu le 18 novembre 2020 et le solde du prix de vente, soit 231 283,49 euros, est séquestré en l'étude du notaire. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré valable le testament du 16 décembre 2014, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [C], sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile, - rejeté la demande de nullité des versements de 71 000 euros et 10 000 euros intervenus en juin et octobre 2014, - dit que Mme [N], ès qualités d'ayant droit d'[K] [I], rapporte la somme de 6 202,50 euros à la succession de [G] [C], - rejeté la demande d'indemnité d'occupation pour l'usage du véhicule automobile, - condamné Mme [N], ès qualités d'ayant droit d'[K] [I], à rapporter la somme de 38 220 euros à la succession de [G] [C], - rejeté la demande de rapport des primes de 71 000 euros et 10 000 euros versées en juin et octobre 2014 au contrat PEP [12], - rejeté la demande de rapport de la somme de 2 735,84 euros, non constitutive d'une donation, - déclaré irrecevable la demande de créance de 7 150 euros, - rejeté la demande reconventionnelle et subsidiaire de rapport à la succession de la somme de 77 000 euros, - constaté que les parties s'accordent sur les points suivants : Mme [N] s'engage à restituer l'album [J] et la montre extra-plate en or du défunt à M. [H] [C], Mme [N] reconnaît la créance de 2 761,53 euros due à la succession de [G] [C] au titre des impôts pour les années 2016 à 2018, - renvoyé les parties devant Maître [W] [V], désignée en qualité de notaire liquidateur, pour l'établissement de l'acte définitif de partage de la succession de [G] [C] en application du jugement, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration du 8 août 2022, M. [C] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de : - juger recevable et bien fondé son appel, - débouter Mme [N] de ses fins, demandes et prétentions, à titre principal, - juger nul et non avenu le testament olographe du 16 décembre 2014, - juger nuls et non avenus les versements sur le contrat PEP [12] des 10 juin et 9 octobre 2014 pour 71'000 euros et 10'000 euros, - condamner Mme [N], ès qualité d'héritière d'[K] [I], à verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 118'735,84 euros au titre des versements annulés, à titre subsidiaire, - juger manifestement excessives les primes des 10 juin et 9 octobre 2014, - ordonner le rapport à la succession de la somme de 118'735,84 euros aux fins du calcul des quotité disponible et réserve, à titre très subsidiaire, - juger que la somme de 118'735,84 euros était une donation du défunt au profit d'[K] [I], - ordonner son rapport à la succession aux fins de calcul des quotité disponible et réserve, en tout état de cause, - condamner Mme [N], ès qualités d'ayant droit d'[K] [I], à rapporter à la succession de [G] [C] à somme de 171'953,25 euros au titre des donations consenties par le défunt concernant les biens situés à [Localité 15], - juger qu'en cas de dépassement de la quotité disponible, toutes les donations seront réduites à due concurrence de cette dernière et que Mme [N], ès qualités, devra rembourser entre les mains du notaire chargé de la succession le montant des donations dépassant la quotité disponible aux fins de reconstitution de la part réservataires de M. [C], l'y condamner en tant que de besoin, - condamner l'intimée, ès qualités, à verser entre les mains du notaire la somme de 10'953,60 euros au titre de la part du défunt dans le véhicule type Polo de marque Volkswagen, - la condamner, ès qualités, à verser entre les mains du notaire chargé de la succession une indemnité mensuelle d'utilisation dudit véhicule de 210 euros du 19 juillet 2018 jusqu'au règlement de la somme précitée de 10'953,60 euros, - fixer à la somme de 400 euros la valeur de la montre Omega, modèle Seamaster, plaquée or, ayant appartenu au défunt, - fixer à 150 euros l'album [J] intitulé Tangoville sur mer, - pour le cas où les opérations de compte, liquidation et partage seraient terminées au moment du rendu de l'arrêt à intervenir, ordonner la réouverture aux fins de son exécution, - attribuer le véhicule à Mme [N], - condamner Mme [N], ès qualités, à lui payer 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Cerf, avocat au barreau de Lyon, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contradictoires avec le présent appel, - condamner l'intimée, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Ligier & de Mauroy, avocat au barreau de Lyon, en application de l'article 604 cent du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de : - juger l'appel recevable, - juger l'appel mal fondé et injustifié, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions comme non fondées et injustifiées, à titre subsidiaire, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat constitué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [C] et désigné Maître [W] [V], en qualité de notaire liquidateur, - rejeté les demandes de rapport formées par Mme [N] au titre d'un prêt de 40'000 euros consenti par [G] [C] à son fils et de la donation de la maison de [Localité 14], - constaté que les parties s'accordent sur les points suivants : Mme [N] s'engage à restituer l'album [J] et la montre extra-plate en or du défunt à M. [C], Mme [N] reconnaît la créance de 2 761,53 euros due à la succession de [G] [C] au titre des impôts pour les années 2016 à 2018. Le jugement est donc définitif sur ces points. 1. Sur la nullité du testament et des versements sur le contrat d'assurance vie M. [C] fait valoir que : - lors des versements des 10 juin et 9 octobre 2014 sur le contrat PEP [12] et lors de la rédaction du testament en décembre 2014, [G] [C], âgé de 83 ans, n'était plus sain d'esprit et n'avait plus conscience des actes qu'il passait ; il était atteint de troubles depuis au moins 2012, et avait, à tout le moins, d'énormes problèmes de mémoire et de désorientation ; il était également sous l'emprise d'un traitement antidépresseur ; il présentait une démence de type Alzheimer, ainsi qu'il ressort du certificat médical circonstancié joint à la requête de mise sous protection judiciaire déposée en 2018 ; - la rédaction du testament interpelle en raison de l'impossibilité pour son père d'écrire son prénom en entier et des nombreuses fautes orthographe ; - son père était coupé de tout contact avec lui, sous la dépendance physique et psychologique de sa compagne. Mme [N] réplique que : - rien ne permet d'affirmer que, lors de la signature du testament en décembre 2014, [G] [C] n'était plus sain d'esprit et n'avait plus conscience des actes qu'il passait ; - trois mois avant l'établissement du testament critiqué, il avait d'ailleurs consenti au profit de son fils une donation en avancement de part successorale de l'usufruit d'une maison, que l'appelant ne remet pas en question ; - les deux versements de primes ont été effectués quatre ans avant le décès de [G] [C], à une date où ce dernier n'était pas atteint de trouble mental. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont, au visa de l'article 414-1 du code civil, retenu que si M. [C] soutient que son père n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction de son testament, le 16 décembre 2014, les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d'établir que [G] [C] était privé de discernement au moment où il a rédigé l'acte litigieux, puisqu'il ressort de ces pièces médicales, d'une part, que si [G] [C] présentait en mai 2014 un « petit foyer ischémique cérébelleux droit semi récent », le compte rendu de l'histoire de sa maladie révèle qu'il présentait, le 29 octobre 2014, un MMS (mini mental state) de 25/30 et que sur le plan neurologique, il n'avait pas de perte de conscience et pas de confusion, d'autre part, qu'il ressort du compte rendu établi le 12 mars 2015 par le docteur [R] que si [G] [C] présentait un affaiblissement de ses capacités physiques, la fragilité cognitive se traduisant par des troubles de l'attention n'était pas une maladie amnésique de type Alzheimer. Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute, en premier lieu, que le fait que son état de santé ait justifié une demande de mise sous protection judiciaire en 2018 n'implique pas que [G] [C] n'était pas sain d'esprit fin 2014, en deuxième lieu, que des fautes d'orthographe commises dans le testament ne permettent pas d'en déduire la preuve d'une insanité d'esprit, étant observé que la lecture des cartes postales adressées à son fils démontre qu'il arrivait au défunt de faire de telles fautes, en dernier lieu, que M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que son père était sous la dépendance physique et psychologique de sa compagne au moment de la rédaction du testament. Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable le testament du 16 décembre 2014. Pour les mêmes motifs pertinents que ceux énoncés précédemment et au visa du même article, les premiers juges ont justement rejeté la demande de nullité des versements de 71'000 et 10'000 euros effectués par [G] [C] sur le contrat PEP [12] la même année, en juin et octobre 2014. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 2. Sur le rapport à la succession de la somme de 118 735,84 euros 2.1. Sur le moyen tiré du caractère manifestement exagéré des primes M. [C] fait valoir que : - le caractère manifestement exagéré des versements effectués sur le contrat PEP [12] en juin et octobre 2014 pour un total de 81'000 euros est établi par le fait qu'ils représentent 72,6 % des versements totaux effectués sur le contrat, 30 % du patrimoine du défunt qui, à l'âge de 83 ans, n'avait pour seuls revenus que 2 000 euros de retraite mensuelle et aucune espérance d'héritage, et quatre fois son revenu imposable annuel ; - son espérance de vie était réduite au regard de son âge et de ses pathologies ; - ces deux versements n'étaient d'aucun intérêt pour lui puisqu'ils ne généraient aucuns revenus et avaient été sortis d'un compte de placements qui tombait, lui, dans la succession future ; - il convient donc de prononcer la réintégration dans la succession de la somme de 118'735,84 euros correspondant à 72,6 % des 163'548 euros versés à [K] [I]. Mme [N] réplique que : - deux mois après le décès de [G] [C], les comptes ouverts par le défunt à la banque représentaient plus de 270'000 euros, ce qui met en évidence le montant non excessif des deux versements critiqués ; - le décès de [G] [C], intervenu plus de quatre ans après les versements, n'était pas prévisible à la date de ceux-ci puisque sa santé n'était pas gravement compromise. Réponse de la cour Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour ce dernier. L'intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Il appartient à celui qui demande la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu'il conteste au moment de leur versement. En premier lieu, la cour rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes ne peut conduire qu'au rapport à la succession desdites primes et non du capital ou de la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé, ou d'une partie de ceux-ci, ce dont il résulte que la demande de rapport à la succession de la somme de 118'735,84 euros représentant 72,6 % du capital versé à [K] [I] ne saurait aboutir. En deuxième lieu, les premiers juges ont exactement retenu qu'à la date du versement des primes, le décès de [G] [C] n'était pas prévisible puisqu'il était âgé de 83 ans et que son état de santé n'était pas défaillant au point de rendre prévisible un décès à court terme, celui-ci n'étant d'ailleurs survenu que quatre ans plus tard. Par ailleurs, si les primes versées représentaient une somme importante, elles ne constituaient pas pour autant l'intégralité du patrimoine de [G] [C] qui était par ailleurs titulaire de l'usufruit d'un bien immobilier situé à [Localité 15] et de comptes bancaires, dont le montant s'élevait, à la date du décès, à plus de 270'000 euros. En outre, la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante pour lui assurer un train de vie normale, sans qu'il soit nécessaire de mobiliser cette épargne pour couvrir ses dépenses courantes, ce dont il ressort que le versement des primes sur le contrat d'assurance sur la vie présentait une utilité pour [G] [C]. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement retenu qu'à la date de leur versement les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif de la succession. 2.2. Sur le moyen tiré de l'existence d'une donation déguisée M. [C] soutient, à titre subsidiaire, que la somme de 118'735,84 euros constitue une donation déguisée du défunt au profit d'[K] [I], aux motifs que les deux versements n'avaient aucune utilité économique pour leur auteur et que les faits permettent de qualifier l'absence d'aléa, le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit du bénéficiaire, c'est-à-dire l'intention libérale. Mme [N] réplique que le jugement et ses motifs doivent être confirmés. Réponse de la cour Il résulte de l'article 894 du code civil qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l'espèce, la cour a jugé plus avant que le versement des primes effectué en 2014 par [G] [C] pour un montant total de 81'000 euros présentait une utilité pour le souscripteur, compte tenu de son âge et de son état de santé, et que le montant des primes n'était pas exagéré, au regard de son patrimoine. Par ailleurs, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le décès de [G] [C], intervenu plus de quatre ans après le versement des primes, n'était pas prévisible au moment où il a effectué les versements litigieux puisque sa santé n'était pas gravement compromise, quand bien même il était âgé de 83 ans. Dans ces conditions, l'appelant n'établit pas l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez le souscripteur d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller au bénéfice d'[K] [I]. Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de la somme de 118'735,84 euros présentée par M. [C]. 3. Sur le rapport à la succession de la somme de 171'953,25 euros M. [C] fait valoir que : - son père a financé l'acquisition par sa compagne de la nue-propriété de l'appartement de [Localité 15] à hauteur de 88'000 francs, de sorte qu'il est fondé à demander le rapport à la succession de la somme de 46'453,25 euros, représentant 20,185 % de la valeur de la nue-propriété au jour de la vente du bien ; - l'acquisition par son père de l'usufruit de l'appartement, alors qu'il ne pouvait en tirer aucune utilité économique, s'analyse en une donation déguisée de 50 % du bien à sa compagne, de sorte qu'il est fondé à solliciter le rapport à la succession de la somme de 122'500 euros, représentant la moitié du prix de vente du bien immobilier. Mme [N] réplique que : - l'achat en démembrement de propriété ne constitue pas en lui-même une libéralité, de sorte que le rapport doit être calculé sur la base de la valeur de l'usufruit à savoir 15,60 %, soit à hauteur de 38'220 euros, conformément au jugement attaqué. Réponse de la cour Il résulte de l'article 843, alinéa 1er, du code civil que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L'intention libérale, qui ne se présume pas et doit être prouvée, ne se déduit pas de l'appauvrissement du disposant ou du déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties résultant de l'acte. En premier lieu, c'est à tort que M. [C] soutient que l'acquisition par son père de l'usufruit de l'appartement s'analyse en une donation déguisée de 50 % du bien à sa compagne alors, d'une part, que l'achat d'un bien immobilier en démembrement de propriété n'est pas en soi constitutif d'une intention libérale, d'autre part, que l'absence alléguée d'utilité économique de l'achat de l'usufruit ne suffit pas à caractériser cette intention libérale. Au demeurant, M. [C] reconnaît lui-même que l'acquisition de l'usufruit permettait à son père de se garantir d'une éviction en cas de séparation du couple, ce qui suffit à démontrer que la seule utilité de l'achat en démembrement n'était pas d'avantager [K] [I]. En second lieu, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le bien immobilier, acheté 436 000 euros, a été financé à hauteur de 286'000 francs par [G] [C] (versement de 230'000 francs + moitié d'un virement de 40'000 francs) et à hauteur de 150'000 francs par [K] [I] (versement de 130'000 francs + moitié du virement de 40'000 francs). Sur ce point, c'est à tort que l'appelant soutient que le reçu qu'il produit en pièce n° 67 établit que la somme de 40'000 francs a été versée par son père uniquement. En effet, ce reçu se rapporte à un acompte effectué le 4 juillet 1984 par un chèque n° 8832382 alors que l'acompte de 40'000 francs pris en compte par les premiers juges sur la base des écritures comptables tenues par le notaire (pièce n° 54 de l'appelant) concerne un virement effectué depuis un compte joint ouvert au nom des deux concubins, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas du même versement. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que [G] [C] a consenti une donation à hauteur de 68'000 francs [(436 000 €/2) - 150 000 €] à [K] [I], qui correspond à 15,60 % de la valeur du bien immobilier et non à 20,18 % comme le soutient M. [C]. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N], venant aux droits d'[K] [I], à rapporter à la succession la somme de 38'220 euros, représentant 15,60 % du prix du bien immobilier, vendu le 18 novembre 2020 au prix de 245'000 euros. 4. Sur la demande de condamnation de l'intimée à verser entre les mains du notaire la somme de 10'953,60 euros au titre de la part du défunt dans le véhicule Volkswagen polo M. [C] fait valoir que : - il établit par la production de pièces financières que son père a réglé 88,30 % du prix d'achat du véhicule, de sorte qu'il convient de condamner Mme [N] à rapporter à la succession la somme de 10'953,60 euros au titre de la part du défunt dans le véhicule ; - si les frais générés par l'utilisation du véhicule entrent dans les charges du ménage, ce n'est pas le cas de l'achat du véhicule lui-même qui, en cas de séparation de biens, reste la propriété de celui qui le finance ou, en cas de financement conjoint, est réparti à due proportion de l'investissement de chacun, peu important à cet égard que la facture ait été établie au nom des deux partenaires. Mme [N] réplique que : - en vertu des dispositions de l'article 515-4 du code civil, les partenaires de PACS sont tenus de contribuer aux charges du ménage à hauteur de leurs facultés respectives et il ressort de l'article 515-5, alinéa 2, du même code que lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale ; - en l'espèce, [G] [C] et [K] [I] ont entendu que le véhicule leur soit commun à tous les deux, la facture étant aux deux noms. Réponse de la cour Les parties s'entendent pour reconnaître que le véhicule automobile a été acquis en indivision par [G] [C] et [K] [I]. Le désaccord porte sur la répartition des droits indivis, M. [C] faisant valoir que la part de son père s'élevait à 88,30 % du véhicule et Mme [N] soutenant que le véhicule appartenait pour moitié à chacun des partenaires. Selon l'article 515-5, alinéa 2, du code civil, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir individuellement, à chacun pour moitié. En l'espèce, la facture d'achat du véhicule a été établie au nom des deux partenaires de PACS et M. [C] ne soutient pas que son père en avait la propriété exclusive, de sorte que le bien est réputé appartenir à chacun des partenaires pour moitié. En présence de biens acquis en indivision par les partenaires, cette indivision est soumise aux règles de droit commun des articles 815 et suivants du code civil, ce dont il résulte qu'en cas de discordance entre les droits acquis par chacun et la répartition du financement, cette discordance peut donner lieu à une créance entre partenaires, à moins que ne soit établie l'intention libérale caractérisant une donation indirecte. Or, force est de relever que M. [C] n'allègue ni l'existence d'une créance entre partenaires au profit de son père, ni celle d'une donation indirecte susceptible d'être rapportée à la succession. Dans ces conditions, la cour ne peut que le débouter de sa demande de condamnation de l'intimée à verser entre les mains du notaire la somme de 10'953,60 euros au titre de la part du défunt dans le véhicule Volkswagen polo. Le jugement est donc confirmé sur ce point. 5. Sur l'indemnité d'utilisation du véhicule M. [C] fait valoir que le véhicule étant depuis près de cinq ans à l'unique disposition du fils de l'intimée qui fait ainsi l'économie de l'achat d'un véhicule, Mme [N] doit une indemnité d'utilisation à la succession. Mme [N] conclut au rejet de la demande pour les motifs retenus par le tribunal. Réponse de la cour Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose et la détention des clés, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-23.877). L'indemnité est due quelle que soit la valeur du bien objet de la jouissance privative par l'un des indivisaires (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.282 et 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.552). En l'espèce, la jouissance privative du véhicule est établie par le fait que Mme [N] ne conteste pas être seule en possession des clés du véhicule, peu important à cet égard que M. [C] ne démontre pas que l'usage du véhicule lui ait été refusé. Au vu de ce qui vient d'être énoncé, c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour l'usage du véhicule indivis au motif qu'il ne démontrait pas que l'usage de celui-ci lui avait été refusé et que la valeur locative de ce véhicule d'occasion était résiduel. Dès lors, infirmant le jugement déféré, la cour condamne Mme [N] à payer à l'indivision successorale une indemnité de 80 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2018, date du décès de [G] [C], et jusqu'à la date du partage. 6. Sur l'attribution du véhicule M. [C] demande que le véhicule soit attribué à Mme [N]. Toutefois, cette dernière n'en sollicitant pas expressément l'attribution dans ses conclusions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. 7. Sur la valeur de la montre et de l'album de dessins M. [C] demande à la cour de fixer la valeur de la montre de marque Oméga à la somme de 400 euros et celle de l'album du dessinateur [J] à la somme de 150 euros Mme [N] s'oppose à cette demande, faisant observer que l'évaluation de la montre n'est pas datée et ne mentionne pas le modèle. Réponse de la cour M. [C] verse aux débats une estimation d'une « montre d'homme ronde de marque Oméga, modèle Seamaster, vers 1960 » effectuée le 12 juin 2023 à la demande de M. [C] par la société de commissaire-priseur [9] qui évalue la valeur du bien à « 200/400 euros ». Au vu de cette estimation, il convient, par ajout au jugement, de fixer la valeur de la montre à la somme de 400 euros comme demandé par l'appelant. En revanche, en l'absence de toute pièce permettant d'évaluer la valeur de l'album de dessins, il convient de renvoyer cette évaluation au notaire chargé des opérations de liquidation. 8. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La cour faisant partiellement droit à l'appel formé par M. [C], il convient de condamner Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [H] [C] de sa demande d'indemnité d'utilisation du véhicule Volkswagen polo, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [D] [X] épouse [N] à verser à l'indivision successorale une indemnité de 80 euros par mois au titre de la jouissance privative du véhicule Volkswagen polo, à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'à la date du partage, Fixe à 400 euros la valeur de la montre Oméga, modèle Seamaster, Déboute M. [H] [C] de ses demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [X] épouse [N] aux dépens d'appel. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 894 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 1361 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle L. 132-13 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 604 cent du code de procédure civilarticle 804 du code de procédure civile.article 515-4 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fce3df8d6ea26f688da741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel