Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3de8d6ea26f688da733
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 768 200 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/06617 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ2H [U] C/ URSSAF RHÔNE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ST ETIENNE du 16 Juillet 2021 RG : 21/579 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [K] [U] [Adresse 3] [Localité 1] dispense de comparution du 29/08/2024 INTIMEE : URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] a été affiliée auprès de la caisse du régime social des indépendants ( la CARSAT) du 30 octobre 2006 au 30 octobre 2013. La CARSAT lui a adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes : - 2 908 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de décembre 2013 et de la régularisation de l'année 2013, le 12 août 2014, - 1 017 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d'avril 2013, le 15 mai 2013, - 1 017 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de mai 2013, le 13 juin 2013, - 517 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de juin 2013, le 11 juillet 2013, - 1 017 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de juillet 2013, le 9 août 2013, - 1 017 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d'août 2013, le 12 septembre 2013, - 1 001 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois d'octobre 2013, le 12 novembre 2013, - 1 079 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de novembre 2013, le 12 décembre 2013, - 1 017 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du mois de septembre 2013, le 12 mai 2015. Le 5 juin 2018, l'URSSAF, venant aux droits de la CARSAT, a décerné à l'encontre de Mme [U] une contrainte, signifiée le 12 juin 2018, d'un montant de 2 908 euros au titre de la régularisation de l'année 2013 et du mois de décembre 2013. Une contrainte a également été délivrée à l'encontre de Mme [U] par l'URSSAF le 5 juin 2018, et signifiée le 12 juin 2018, d'un montant de 7 682 euros au titre des périodes suivantes : avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013. Le 18 juin 2018, Mme [U] a formé opposition à ces deux contraintes. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal : - ordonne la jonction des recours 20180387 et 20180388 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique 20180387, - valide les contraintes signifiées le 12 juin 2018 par l'URSSAF à Mme [U] pour les sommes de 867 euros et 1 440 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2013, la régularisation de 2013, les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013, outre majorations de retard initiales et à parfaire jusqu'au complet règlement, - condamne Mme [U] au paiement des sommes dues, - dit que Mme [U] supportera le paiement des dépens et des frais de signification exposés pour les contraintes. Par déclaration enregistrée le 17 août 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Dans un écrit reçu au greffe le 29 août 2024, elle indique s'opposer aux sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF aux motifs que son chiffre d'affaires était nul sur la période concernée et que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 30 octobre 2013. Elle exprime son incompréhension et son désarroi face à cette réclamation. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2024 et reprises oralement au cours des débats, sauf à retrancher la demande au titre de l'appel non soutenu, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [U] aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BIEN-FONDE DES CONTRAINTES Au soutien de son recours, Mme [U] se prévaut de sa situation financière difficile, de son incompréhension vis-à-vis de la demande en paiement dirigée à son encontre alors que son chiffre d'affaires était nul sur la période concernée et que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 30 octobre 2013. En réponse, l'URSSAF prétend justifier du bien-fondé en leur principe et leur montant des contraintes délivrées à l'encontre de Mme [U]. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Ici, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant le bien-fondé des sommes sollicitées par l'URSSAF. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3de8d6ea26f688da733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel