Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66fce3dc8d6ea26f688da71d
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 6 479 998 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGM5 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 14 mars 2024 S.A.S. WWWPRIXIMBATTABLE.NET immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 798 668 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. LE MONT ARARAT immatriculée au RCS de Vienne sous le ° 480 721 794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 01/04/2017, la société le Mont Ararat a donné à bail commercial à la société Priximbattable.net un local de stockage de 2300 m² sis à [Localité 5] (38). Suite à un dégât des eaux, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a, par ordonnance du 28/01/2021, principalement, condamné le bailleur à procéder aux travaux de remplacement du skydome et d'étanchéité de la toiture, sous astreinte. Par arrêt du 28/10/2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné au preneur d'enlever un hangar démontable et des bennes installées sur le parking, sous astreinte et à payer une somme provisionnelle de 500 euros au titre de l'occupation du parking. Faisant état de l'absence de paiement de l'astreinte par le preneur, la société le Mont Ararat a saisi le 29/09/2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne, qui, par jugement du 21/03/2023, l'a déboutée de sa demande, appel étant interjeté de cette décision. La société preneuse faisant état de l'absence de travaux de réfection, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne qui, par ordonnance du 23/11/2023, rectifiée le 11/01/2024, a principalement condamné la société le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable.net la somme de 54 400 euros au titre de la liquidation de 544 jours d'astreinte à 100 euros. Par déclaration du 27/12/2023, la société le Mont Ararat a interjeté appel de cette décision, qui a été signifiée le 13/03/2024. Par acte du 14/03/2024, la société Priximbattable.net a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société le Mont Ararat, demandant dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que l'appel soit radié du rôle de la cour et réclame en outre 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - l'appelante n'a pas exécuté la décision déférée alors qu'elle était exécutoire ; - si une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société le Mont Ararat, elle n'est pas définitive, car contestée devant le juge de l'exécution ; - il ne peut donc être considéré que la décision a été exécutée. Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, la société le Mont Ararat, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que : - une saisie-attribution a été effectuée sur ses comptes bancaires le 13/03/2024 ; - parce qu'elle emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier saisissant, les sommes séquestrées entre les mains du tiers saisi sont à la disposition de la requérante ; - dès lors, il convient de considérer qu'elle a exécuté l'ordonnance attaquée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911". En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 16/02/2024. Dès lors, l'assignation aux fins de radiation a été délivrée dans les délais prévus par l'article susrappelé. Sur le fond, si une saisie a été pratiquée sur les comptes de la société le Mont Ararat le 15/03/2024 en recouvrement de la somme de 56 217,45 euros, comptes sur lesquels se trouve la somme de 64 799,98 euros, cette mesure d'exécution est contestée. En effet la société le Mont Ararat a saisi par assignation du 20/04/2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne, sollicitant au principal la mainlevée de la saisie. L'article L.212-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant que le paiement est différé en cas de contestation, le règlement du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge n'est pas intervenu et n'est que potentiel, la validation de la saisie par le juge étant nécessaire. En conséquence, la société le Mont Ararat ne peut être considérée comme ayant exécuté la décision, et ce, alors qu'elle disposait de disponibilités pour le faire. Il sera donc fait droit à la demande de radiation. L'équité commande d'allouer à la société Priximbattable.net une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté à l'encontre des ordonnances de référé du tribunal de commerce de Vienne en date des 23/11/2023 et 11/01/2024 ; Condamnons la société le Mont Ararat à payer à la société Priximbattable.net la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société le Mont Ararat aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L.212-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3dc8d6ea26f688da71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel