Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3db8d6ea26f688da709
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00703 N° Portalis DBVM-V-B7E-KLF5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP SCP RILOV Me Delphine SANCHEZ MORENO SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG F 18/00266) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 22 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 06 février 2020 Arrêt de réouverture de débats du 19 mars 2024 APPELANTE : Madame [LU] [B] née le 06 Septembre 1967 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS, INTIMES : Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 10] /ETATS-UNIS représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, S.A.R.L. BCBG [EG] [F] GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Monsieur [H] [W] de la SARL [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté BCBG [EG] [F] GROUP SAS, [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, AGS CGEA D'[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [LU] [B] était salariée de la société par actions simplifiées (SAS) BCBG [EG] [F] Group qui avait pour activité principale la commercialisation de marques de prêt à porter féminin appartenant à une société mère, la société BCBG [EG] [F] Group LLC, société de droit américain. La société BCBG [EG] [F] Group SAS était détenue à 100 % par la société à responsabilité limitée (SARL) BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, laquelle était également une filiale de la société BCBG [EG] [F] Group LLC. Le groupe BCBG avait pour activité la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femme sous plusieurs marques. Le 2 mars 2017 la société BCBG [EG] [F] Group LLC a été placée sous la procédure d'insolvabilité américaine dénommée « Chapter 11 » de la loi des faillites américaines, correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française. Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017, la société BCBG [EG] [F] Group SAS a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 octobre 2017, avec une poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2017, la SELARL [W], agissant par Maître [H] [W] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 12 décembre 2018, dans le cadre de cette procédure d'insolvabilité de droit américain, la société BCBG [EG] [F] Group LLC est devenue la société Runway Liquidation Holdings LLC avec pour objet social de procéder à la réalisation et à la liquidation des actifs. Par courrier du 27 novembre 2018, M. [W], ès qualités, a demandé l'autorisation à l'inspection du travail de licencier Mme [B] pour motif économique. Le 23 janvier 2018, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [B], et M. [W], ès qualités, a saisi le ministre du travail d'un recours hiérarchique, lequel, par une décision du 16 août 2018, a annulé la décision du 23 janvier 2018, et autorisé le licenciement de la salariée. Par jugement en date du 4 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par Mme [LU] [B] contre cette décision. Le 11 avril 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur des sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings et BCBG [EG] [F] Group LLC, et d'une demande de condamnation de ces sociétés in solidum à lui payer une indemnité au titre de la nullité de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, ou à titre subsidiaire, une indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a : Prononcé la jonction des instances ci-dessus désignées sous l'unique numéro 18/266, Déclaré la demande de Mme [B] irrecevable, Déclaré qu'il était incompétent et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir, Condamné Mme [B] aux entiers dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction. Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, Mme [LU] [B] a demandé à la cour d'appel de : 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre liminaire, Juger recevable et bien fondée Mme [B] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 22 janvier 2020, Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de licenciement illégal de Mme [B] relative à l'existence d'une situation de co-emploi, En conséquence, Constater la parfaite recevabilité de la demande de licenciement illégal relative à l'existence d'une situation de co-emploi de Mme [B], User de son pouvoir d'évocation afin de juger de nouveau l'affaire dans son intégralité, A titre principal, Condamner in solidum les sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi à hauteur de : NOM PRENOM ANCIENNETE MONTANT DE LA DEMANDE [B] [LU] 28 ans et 1 mois 4 ans de salaire soit A titre subsidiaire, Condamner la SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement, à verser au salarié appelant une indemnité en réparation du préjudice subi égale à : NOM PRENOM ANCIENNETE MONTANT DE LA DEMANDE [B] [LU] 28 ans et 1 mois 4 ans de salaire soit En tout état de cause, Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à payer à la salariée-appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings aux entiers dépens.' Par conclusions du 16 juillet 2020 transmises par voie électronique, la SELARL [W] en la personne de Me [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG [EG] [F] Group, demande à la cour d'appel de : 'Déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes, Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.' Par conclusions du 6 novembre 2023 transmises par voie électronique, la société Runway liquidation holdings, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL demandent à la cour d'appel de : 'A titre liminaire, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [B] irrecevables en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Valence, A titre principal, Premièrement, prononcer la mise hors de cause de BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, Premièrement, rappeler que Runway Liquidation Holdings LLC venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC a respecté ses obligations de reclassement, Deuxièmement, ramener les demandes indemnitaires formulées par les appelants à de plus justes proportions, A titre reconventionnel, Condamner chaque appelant à verser à BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings et à Runway Liquidation Holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par conclusions du 31 juillet 2020 transmises par voie électronique, l'AGS CGEA d'[Localité 11] demande à la cour d'appel de : 'A titre liminaire, déclarer les demandes de l'appelante irrecevables en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société BCBG [EG] [F] Group SAS, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes de Mme [B], Subsidiairement, Dire et juger qu'il n'existe aucune situation de co-emploi et débouter la salariée de ses demandes présentées à titre principal, A titre infiniment subsidiaire, Si l'existence d'une situation de co-emploi état reconnue, mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 11], la garantie de l'AGS étant subsidiaire, Condamner la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la société BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, à régler les éventuelles créances de la salariée, Condamner les sociétés BCBG [EG] [F] Group LLC, BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à rembourser les avances effectuées pour le compte de cette dernière soit 51 446,13 euros, Débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, Réduire les demandes formulées à ce titre et juger que Mme [B] ne pourra être indemnisée que dans la stricte limite du barème Macron, Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 11] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture, Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du Code du Travail, Dire et juger que l'obligation du CGEA d'[Localité 11] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Dire que le CGEA d'[Localité 11] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale, Condamner Mme [B] aux entiers dépens.' La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 20 février 2024, prorogé au 19 mars 2024. Suivant arrêt avant dire droit en date du 19 mars 2024 la cour d'appel de Grenoble a : Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; Enjoint à la partie appelante de produire le courrier de notification de son licenciement et de régulariser sa demande ; Réservé l'ensemble des prétentions principales, subsidiaires et accessoires ; Renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 10 juin 2024 à 13h30 salle 8 sis [Adresse 21] à [Adresse 13] ; Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 30 avril 2024 ; Dit que la clôture sera prononcée à la date du 21 mai 2024 ; Dit que la présente décision vaut convocation. La cour a constaté, d'une première part, que la lettre de licenciement de Mme [LU] [B] n'était pas versée aux débats et d'une seconde part, que sa demande indemnitaire, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions, était illisible. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [LU] [B] demande à la cour d'appel de : 'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre liminaire, Juger recevable et bien fondée Mme [B] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 22 janvier 2020, Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de licenciement illégal de Mme [B] relative à l'existence d'une situation de co-emploi, En conséquence, Constater la parfaite recevabilité de la demande de licenciement illégal relative à l'existence d'une situation de co-emploi de Mme [B], User de son pouvoir d'évocation afin de juger de nouveau l'affaire dans son intégralité, A titre principal, Condamner in solidum les sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi à hauteur de : NOM PRENOM ANCIENNETE MONTANT DE LA DEMANDE [B] [LU] 28 ans et 1 mois 4 ans de salaire soit A titre subsidiaire, Condamner la SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutive à l'inexécution de l'obligation de reclassement à verser au salarié-appelant une indemnité en réparation du préjudice subi égale à : NOM PRENOM ANCIENNETE MONTANT DE LA DEMANDE [B] [LU] 28 ans et 1 mois 4 ans de salaire soit En tout état de cause, Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings à payer à la salariée-appelante une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, Condamner les sociétés SAS BCBG [EG] [F] Group, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [W], BCBG [EG] [F] Group LLC devenue Runway Liquidation Holdings LLC, et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings aux entiers dépens.' Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2024, la SELARL [W] en la personne de Me [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BCBG [EG] [F] Group, demande à la cour d'appel de : ' Déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamner chacun Mme [B] au paiement d'une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' La société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL n'a pas transmis de nouvelles conclusions, de même que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 11]. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. Selon conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024 Mme [LU] [B] demande à la cour d'appel de « Révoquer l'ordonnance fixant la clôture au 21 mai 2024 ». L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Par message RPVA adressé aux parties le 28 juin 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations quant à la recevabilité de la demande non chiffrée de Mme [LU] [B] figurant au dispositif de ses écritures. Par message en date du 15 juillet 2024 la société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. Par messages en date du 23 juillet 2024 le conseil de Mme [LU] [B] a demandé à voir juger recevables les conclusions communiquées les 6 novembre 2023 et 25 avril 2024 et chiffre sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 132 207,56 euros en faisant valoir que la cour est en mesure de statuer sur sa demande indemnitaire visant à obtenir « 4 ans de salaire », dans la mesure où l'appelante a versé aux débats ses bulletins de salaire et que la somme sollicitée est mentionnée en page 8 et 9 de ses dernières conclusions du 25 avril 2024. Par message en réponse du même jour la société Runway liquidation holdings LLC, venant aux droits de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, et la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL a sollicité l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en considérant que la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que débouter le demandeur, tout en s'en remettant à l'appréciation de la cour sur l'irrecevabilité des demandes non chiffrées. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Il ressort des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Pourtant, Mme [LU] [B], qui sollicite devant la cour la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024, ne précise pas la cause grave susceptible de fonder sa demande en se limitant à invoquer la nécessité de corriger le dispositif de ses conclusions, affecté d'une erreur matérielle résultant d'une difficulté de conversion de fichier informatique, qui a eu pour effet de manquer de recopier le montant de l'indemnité qu'elle sollicite. Elle produit, en annexe de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024, de nouvelles conclusions datées du 5 juin 2024, chiffrant à 132 207,56 euros le montant de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, qui n'apparaît pas dans ses conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture. Toutefois cette difficulté devait déjà être relevée par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2024, qui lui avait enjoint de régulariser ses prétentions en relevant que le montant de sa demande n'apparaissait pas au dispositif de ses conclusions. Et Mme [LU] [B] ne précise aucunement les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de compléter le dispositif de ses conclusions et de définir le montant de sa demande indemnitaire depuis le prononcé de l'arrêt avant dire droit du 19 mars 2024. Au regard de l'ancienneté des échanges déjà intervenus entre les parties d'une part, et du délai supplémentaire dont elle a bénéficié pour préciser le montant de demande par l'effet de la décision avant dire droit d'autre part, les difficultés informatiques alléguées, préexistantes à la clôture, ne sauraient constituer en soit une cause grave, au sens des dispositions précitées, telle qu'elle aurait imposé qu'il soit ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [LU] [B], et de constater, en tant que de besoin l'irrecevabilité des conclusions datées du 5 juin 2024 transmises en annexe de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture. 2 ' Sur l'exception d'incompétence En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs en l'état d'une autorisation administrative devenue définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser le licenciement de Mme [B], a été annulée par décision du ministre du travail en date du 16 août 2018 qui a autorisé le licenciement de la salariée protégée. En conséquence la demande de la salariée relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d'un manquement à l'obligation de reclassement doit être déclarée irrecevable. En revanche, s'agissant des demandes fondées sur l'existence d'un co-emploi, celles-ci sont recevables dès lors que l'autorité administrative n'a pas eu à en connaître, sans qu'il puisse être reproché à Mme [B] de ne pas avoir soumis ce moyen à l'autorité administrative. Contrairement à ce que soutient la partie intimée, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas statué sur l'existence d'un coemploi, retenant par arrêt du 31 août 2018 « « 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence d'appréciation, par l'administration du travail, du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens de l'employeur et du groupe auquel appartenait l'entreprise doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. ». Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. 3 ' Sur la recevabilité de la demande non chiffrée Premièrement aux termes de l'article 954 alinéa 4, du code de procédure les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées. (Civ. 2ème, 9 juin 2011, n°10-23.672). Deuxièmement, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et l'article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Concernant les demandes non chiffrées par les parties, il est jugé qu'elles ne sont pas, de ce seul fait, irrecevables, notamment si la demande est déterminable (2e Civ. 8 mars 2006, n° 04-20.033). La partie qui ne chiffre pas sa demande doit néanmoins fournir les éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de sa demande. La salariée, invitée à s'expliquer sur la recevabilité de sa demande d'indemnisation non chiffrée, expose désormais que son préjudice, évalué à quatre ans de salaire, s'établit à un montant de 132 207,56 euros, compte tenu des bulletins de salaire versés aux débats. Quoiqu'elle s'abstienne de détailler le montant du salaire moyen retenu, la cour constate qu'elle se trouve en mesure de statuer sur la demande non chiffrée de sorte que la demande doit être déclarée recevable. 4 ' Sur l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire Au visa des articles L. 622-21-I et L. 625-6 du code du commerce l'association UNEDIC soulève une fin de non-recevoir des demandes tendant à la condamnation de la société [EG] [F] Group SAS tirée du fait qu'étant placée en liquidation judiciaire les salariés ne peuvent que réclamer la fixation de leur créance à son passif. Cependant dès lors que le liquidateur est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cass.Soc. 10-11-2021 n° 20-14.529 FS-B). En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'AGS CGEA d'[Localité 11] est rejetée. 5 ' Sur le co-emploi En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié). La note explicative de cet arrêt, figurant sur le site internet de la Cour de cassation, précise que : « La Cour de cassation retient désormais que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un coemploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé. » Pour soutenir que les trois sociétés BCBG [EG] [F] Group SAS, BCBG [EG] [F] Group LLC et BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings SARL étaient co-employeurs et tenues in solidum au paiement de l'indemnité réclamée, Mme [B] conclut à l'existence d'une pluralité d'indices caractérisant une immixtion permanente de la société BCBG [EG] [F] Group LLC dans la gestion économique et sociale de la société BCBG [EG] [F] Group SAS. 5.1 - Sur les prétentions dirigées contre la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings Aucun moyen de fait n'étant développé par les salariés appelants au titre d'une immixtion de la SARL BCBG [EG] [F] Group Europe Holdings, dans la gestion économique et sociale de la société employeur, la situation de co-emploi alléguée n'est pas établie. Par confirmation du jugement déféré, la salariée appelante est donc déboutée de ses demandes dirigées contre cette société, qui doit être mise hors de cause en l'absence de tout élément de fait et de preuve la concernant. 5.2 - Sur l'immixtion de la société BCBG [EG] [F] Group LLC dans la gestion économique de la société BCBG [EG] [F] Group SAS En premier lieu il ressort du rapport d'expertise comptable d'octobre 2017 présenté au comité d'entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plans de cessions des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS que la société BCBG [EG] [F] Group LLC approvisionnait exclusivement sa filiale, fournissait les prestations de fonctions support et de services liés à l'aménagement des boutiques et encadrait les conditions d'approvisionnements via des conditions tarifaires appliquant la méthode des « prix comparables » de sorte que la société mère fixait les prix de revente pour des transactions similaires pour ses filiales (page 55). Il est acquis qu'un contrat cadre de services liant les parties définissait des services d'achat, de conception des magasins, de gestion de la direction, de conception et d'approvisionnement assurés par la société mère sans définir de marge de décision pour sa filiale. Ainsi il est prévu : « - Services d'achat et de planification des marchandises au détail Le groupe d'achat international de BCBG-US étudiera les données et travaillera avec la direction locale pour fixer le volume de produits à commander pour chaque saison. Sur la base de ce travail, ils passeront les commandes auprès de BCBG-US. Les employés de BCBG-US doivent visiter les magasins dans les pays respectifs et travailler avec la direction locale pour fixer les volumes et prévoir les ventes. - Services de conception de magasins BCBG-US fournira certains services de conception à BCBG-Europe. Ces services comprennent la conception des magasins, la consultation sur place, l'examen des plans des architectes. BCBG-US propose également des services de gestion de la construction sur place. - Services de gestion des cadres BCBG-US fournira certains services de gestion de la direction qui auront été convenus avec BCBG-Europe. Ces services comprennent le développement de la stratégie globale, la gestion des salariés, le développement de l'organisation, la finance et la restructuration de la dette. - Services de conception et d'approvisionnement BCBG-US fournira des services de pré-production concernant le prêt-à-porter Manoukian au bénéfice exclusif de BCBG Europe. Ces services concernent la marque et comprennent le stylisme, la création d'échantillons, la création de patrons, la prestation de services de marquage et de qualité, l'essai et l'approvisionnement. Ces produits sont vendus dans toute l'Europe sous l'étiquette Manoukian. » (page 58) Le rapport d'expertise en déduit d'ailleurs : « cet extrait du contrat cadre services démontre que les filiales de BCBG US n'ont aucun pouvoir de décision, toutes les décisions sont prises soit en coopération soit par la société mère ». En deuxième lieu, il est établi que la société BCBG [EG] [F] Group SAS disposait de trois comptes bancaires, à savoir un compte ouvert auprès de l'établissement Bank of America et deux comptes auprès de l'établissement Société Générale en France. Le relevé des signatures autorisées sur le compte Bank of America, qui ne mentionne que les noms de M. [A] [C], directeur financier et de M. [M] [LG], trésorier du département financier de la société mère, et aucunement le nom de M. [L], président de la filiale, révèle que la société mère disposait d'un pouvoir de gestion exclusif sur le compte de la banque Bank of America. La société de droit américain soutient vainement qu'il s'agissait d'une gestion partagée en s'appuyant sur l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration des BCBG [EG] [F] Group SAS du 5 mai 2011, qui autorise M. [L] président de la société BCBG [EG] [F] Group SAS à « ouvrir, maintenir et fermer tout type de compte bancaire au nom de la filiale française avec Bank of America ou ses filiales », et « assurer la gestion ou désigner toute personne autorisée à le faire, des comptes bancaires de la Filiale française » à l'ouverture du compte, en s'abstenant de contester utilement ce relevé des signatures autorisées ou de présenter des éléments attestant d'un exercice conjoint de la gestion de ce compte avec M. [L]. Or, les échanges versés aux débats démontrent au contraire que la filiale française a d'abord transféré la totalité de son solde disponible sur le compte Société Générale vers le compte Bank of America le 12 juillet 2011, puis que 90% des recettes de la filiale française étaient versées sur le compte bancaire Bank of America, la société américaine réalimentant le compte bancaire français en fonction des dépenses de sa filiale, uniquement pour les dépenses préalablement autorisées par la société mère. Ainsi, par courriel en date du 28 septembre 2011, M. [NE] [RM], vice-président du département de la finance et de la comptabilité de la société mère, indique à M. [L] et Mme [U], trésorière, une « nouvelle méthode d'opération » décrite comme suit : « - Les recettes de l'activité de la vente en gros continueront à être versées directement sur le compte BofA. Il faudra fournir des efforts afin que les 10% restants de vos clients dont le paiement est actuellement versé sur un compte Soc. Gén. versent aussi cet argent directement sur le compte BofA. - Les recettes de l'activité de la vente en détail devraient tous venir au même compte de la Soc. Gén. [']. Les clients de gros non-dépositaires au compte BofA devraient aussi faire leurs dépôts sur ce compte. - Les dépenses devraient toutes être faites depuis le même compte. Ce compte serait celui utilisé pour transférer les fonds depuis BofA et le solde ne doit être composé que des paiements en souffrance approuvés au cours des semaines précédentes. Nous, l'équipe « corporate » aux US, devront avoir accès à ces deux comptes par internet afin de valider leur solde et contrôler les virements quotidiens à partir de leur compte de dépôt vers le compte BofA. » Et par courriel en réponse en date du 13 octobre 2011 Mme [U] rend compte à M. [RM] des modalités proposées par la banque Société Générale pour lui fournir un accès internet direct aux deux comptes de la filiale et permettre à la société mère de réaliser des virements bancaires. Aussi il ressort des courriels échangés entre Mme [U] et M. [RM] les 2 et 9 décembre 2014, que la société filiale s'explique sur le fait d'avoir retenu des encaissements sur trois jours, en dépit d'un virement obtenu depuis le compte Bank of America, en détaillant les dépenses opérées (salaires, PSE, loyers, marchandises), et que la société mère lui réaffirme la nécessité de justifier qu'il s'agissait de dépenses préautorisées. Dès lors les représentants de la société mère soutiennent vainement que la filiale conservait son autonomie en engageant des dépenses dont elle ne rendait compte qu'a posteriori alors qu'il lui est expressément demandé de justifier qu'il s'agissait de dépenses précédemment autorisées. De même, ils invoquent vainement le fait que la filiale détaille ses besoins pour solliciter un apport de fonds sur le compte bancaire, alors que ces circonstances confirment que la société filiale sollicitait une autorisation préalable des dépenses envisagées pour pouvoir disposer des fonds nécessaires, sans disposer d'aucune autonomie de décision dans le choix des dépenses et la disposition de ses recettes. Encore le courriel de M. [RM] en date du 8 avril 2013 qui demande à la filiale « Quels sont vos options vous équilibrer le tout ' Merci de me faire part de vos commentaires » ne permet pas d'en déduire que la filiale disposait d'une liberté d'action mais seulement de répondre à une demande d'observation, d'autant que, par le même message, M. [RM] définit des corrections apportées au prévisionnel de deux semaines « pour équilibrer les dépenses et les sommes reçues par la filiale » confirmant qu'il conserve le pouvoir de décision. Enfin la salariée produit plusieurs courriels de M. [RM], qui certes propose une répartition de la trésorerie versée par la société mère à sa filiale à différents postes de dépenses, dont le paiement des salaires et le financement du plan de licenciement, sans intimer d'ordre exprès, mais qui prend ensuite soin d'apporter des modifications à cette répartition, ce qui atteste du caractère impératif de ses propositions. Les représentants de la société mère ne peuvent donc soutenir que le contrôle exercé par la société mère sur les finances de la filiale française ne résulte que d'une convention de trésorerie, sans s'expliquer sur la perte d'autonomie résultant des éléments de faits établis. Ces éléments combinés entre eux démontrent suffisamment qu'ensuite de l'ouverture d'un compte bancaire auprès de l'établissement Bank of America, la société mère a décidé du transfert sur ce compte du solde disponible de sa filiale, puis de 90% des recettes de sa filiale, et qu'elle assurait seule la gestion de ce compte, en ne transmettant à la filiale que les fonds nécessaires aux dépenses autorisées par la société mère, sans permettre à sa filiale d'exercer un pouvoir de gestion sur ses propres fonds. En troisième lieu, Mme [B] soutient que la société BCBG [EG] [F] Group LLC décidait seule de la stratégie commerciale et dirigeait les étapes des projets marketing de sa filiale française. D'une première part des courriels de juin 2015 démontrent que la société mère a défini le nombre de pages publicitaires dans des magazines jusqu'à préciser leur taille et que la décision finale était prise par la responsable du service marketing de la société mère. Pour autant, il ressort de ces échanges que ses correspondants européens formulaient des suggestions précises au regard des réponses des publicitaires, dont il ressortait un travail de concertation, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la force contraignante signifiée par l'emploi du verbe modal de la langue anglaise « should ». En revanche, d'une deuxième part, Mme [B] produit plusieurs échanges de courriels qui attestent du pouvoir décisionnel exercé par la société mère s'agissant des partenariats commerciaux et événements promotionnels envisagés par la société BCBG [EG] [F] Group SAS. En effet : - sur l'organisation d'un événement promotionnel lié à une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, Mme [E] [X], adjointe au président directeur général de la société mère, définit, le 9 septembre 2015, une contre-proposition du format proposé par la filiale ; - sur l'organisation d'un événement à l'occasion du 30ème anniversaire d'un magasin en France, Mme [E] [X] décide de l'abandon de ce projet par courriel du 1er décembre 2015 ; - sur une proposition de partenariat avec le magazine de mode Elle, le représentant de la société mère prend la décision de « décliner cette année », par courriel du 11 octobre 2016 ; - sur l'organisation d'un projet en partenariat avec la société Visa Europe, Mme [E] [X] conclut le 30 octobre 2015 « une fois que nous recevons le coût de la publicité, nous pouvons prendre une décision finale et décider si cela en vaut la peine » ; - sur une proposition de partenariat événementiel de la société BCBG [EG] [F] Group SAS avec la marque Poiray, initialement approuvée par la société mère, cette dernière a finalement annulé l'événement par courriel du 18 mai 2017 « Oui les Etats-Unis ont demandé à contacter les marques de bijoux et Poiray a été inialement approuvé, mais [SJ] [dirigeante de la société BCBG [EG] [F] Group LLC] a changé d'avis. Ce n'est pas la première fois et probablement pas la dernière. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises c'est hors de notre contrôle. Nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne mais la réponse a été non ». Les représentants de la société mère se prévalent vainement des contrats commerciaux signés par la société BCBG [EG] [F] Group SAS, et notamment d'un contrat de partenariat signé le 31 octobre 2016 avec la société Visa Europe SAS, puisqu'il est suffisamment démontré que la société mère intervenait pour décider du choix de ces partenariats, de la définition de leurs conditions ou de leur abandon, sans que la signature des contrats commerciaux versés aux débats ne caractérise une autonomie réelle dont pouvait disposer la filiale. De même ils invoquent la réponse formulée par M. [L] dans un courriel du 8 février 2017 « Salut [XC], nous avons examiné en interne et nous suivrons les États-Unis et le Canada pour la vente » alors que cette réponse ne révèle aucun pouvoir décisionnel, d'autant que son interlocuteur de la maison mère lui répond « Merci pour le conseil ». D'une troisième part, Mme [B] démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC contrôlait les campagnes promotionnelles au sein des magasins exploités par la filiale française jusque dans les détails. Ainsi : - la société mère décide des dates des périodes promotionnelles au sein des magasins en France par courriels de mai 2015, septembre 2015 et juin 2016 - elle définit les conditions des promotions en précisant les modalités de l'offre « achetez-en un, obtenez-en un à 50% » par courriel du 18 mai 2016, en décidant des réductions proposées sur certains articles par courriel du 23 août 2016, en définissant la liste des marchandises visées pour un événement par courriel du 9 septembre 2016 ; - s'agissant du suivi de la période des soldes de juin 2016, la société mère adresse des directives très précises par semaine : « mercredi 15 juin, concentrez vous sur la stratégie de prix des chaussures, ne pas mettre en place le « achetez-en 3 obtenez 30% de réduction » ['] mercredi 22 juin : ['] les bijoux passent à 70% de réduction ['] 30% de réduction supplémentaire sur toutes les robes ['] mercredi 7 juillet : ['] les anciens styles SSN passent à 70% de réduction », - par courriel du 16 janvier 2015 la société mère donne pour directive de commercialiser les robes en promotion sur un seul support, - par courriel du 16 septembre 2015 la société mère définit la présentation que doit respecter le magasin de [Localité 12] pour une braderie : « Promotion : Les articles en promotion doivent être placés sur l'étagère où la réduction de 50-70% sera marquée. Pour les chaussures, toutes les tailles / boîtes doivent être placées au sol, de façon visible. Les bijoux devront être placés près de la caisse avec un signe indiquant la réduction de 70% . Exclusion : tous les articles qui ne sont pas listés en pièce jointe sont à exclure». Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC soutiennent vainement qu'il s'agirait d'une immixtion sur des périodes promotionnelles liées à des événements particuliers et limitées à des pièces de collections spécifiques alors que les éléments de fait établis par les salariés doivent être appréciés dans leur globalité et non pas fait par fait. De surcroît, la salariée démontre que la société BCBG [EG] [F] Group LLC gérait les conditions promotionnelles de la filiale française. Ainsi : - après avoir invité sa filiale à organiser la présentation de nouveaux modèles en engageant des mannequins dont elle définit les critères de recrutement et notamment leur mensuration, avec approbation préalable de [SJ], dirigeante de la société BCBG [EG] [F] Group LLC, Mme [R], directrice des achats de la société mère précise : « [SJ] est très catégorique, elle souhaite que nous ayons un mannequin pour nos clients principaux. Ces clients apprécient cet effort et donc nous nous attendons à ce qu'un mannequin soit effectivement choisi », suivant courriels de juin 2015, - par courriel de septembre 2015 la société mère définit la date d'envoi de courriels d'annonce promotionnelle aux clients, - par courriel de juillet 2015 la société mère transmet à sa filiale les images promotionnelles à publier dans le magazine de mode Elle, de même qu'en novembre 2016 pour une vente privée Hervé Léger, - en août 2015, mai 2016 et novembre 2016 elle transmet à sa filiale les vidéos promotionnelles à diffuser dans les boutiques en France, - la société mère définit le contenu des messages publicitaires de sa filiale à destination des clients en France suivant courriels de septembre 2015, octobre 2015, novembre 2016, juin 2017, - la société mère définit la configuration des vitrines des magasins en mai 2016, pour les soldes d'été 2016, ainsi que le choix des robes à positionner sur les mannequins en plastique en août 2016. Les représentants de la société BCBG [EG] [F] Group LLC font valoir que le fait que la société mère puisse définir le contenu des messages publicitaires et promotions, déterminer le visuel des vitrines des magasins, ou encore choisir le format des supports promotionnels ne sort pas de la gestion normale de la mise en place d'une politique marketing de groupe, notamment dans le domaine de la mode. Pour autant il s'agit d'éléments de fait à prendre à compte dans l'analyse de l'autonomie d'action dont pouvait disposer la filiale, lesquels ne peuvent être pris en compte séparément mais analysés selon la méthode du faisceau d'indices. Aussi l'ensemble de ces courriels émis entre 2015 et 2017 exclut qu'il puisse s'agir d'une « gestion temporaire et circonstancielle » tel que le soutiennent les représentants de la société mère. En quatrième lieu, la salariée soutient que la société BCBG [EG] [F] Group LLC gérait l'activité commerciale de sa filiale. S'il n'apparaît pas déterminant de relever qu'en octobre 2013, la société mère a donné pour directive de retirer un sac à main des magasins Manoukian, en revanche, il ressort des éléments produits que la société mère définissait les prix de vente et les taux de change, sans se limiter à quelques articles. En effet, il ressort des fichiers internes produits par les salariés, dont la valeur probante n'est pas discutée, que la société mère transmettait la liste des prix de vente de chaque article à appliquer en Europe, ainsi que leurs modifications éventuelles, sans que la société filiale ne puisse modifier les prix, lesquels étaient d'ailleurs confirmés par les dirigeants de la société mère sur demande de ses interlocuteurs européens, ces demandes de confirmation de prix corroborant le fait que la filiale ne disposait pas d'aucun pouvoir de décision dans la fixation des prix. Aussi, par courriel de juin 2016 la société mère écrit à M. [L] « Le comité exécutif a décidé de modifier les coefficients du taux de conversion' » en lui transmettant les taux de change à appliquer, le président de la société française se limitant à retransmettre ces instructions à ses salariés. Encore, un document interne émanant de la société mère définit les délais de mise en application des nouveaux taux de conversion par ses filiales, y compris en Europe. Aussi, le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société BCBG [EG] [F] Groupe SAS a confirmé, dans son rapport en date du 1er juillet 2017 que la politique des prix était unilatéralement décidée par la société mère. A ce titre il précise « La société a subi les effets de la politique de prix décidée aux Etats-Unis en particulier pour les produits vendus sur internet à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les boutiques en France. Cette différence tarifaire a perturbé une partie de la clientèle locale et ne s'est accompagnée d'aucun gain pour la société, les recettes de la vente en ligne étant exclusivement réservées à la société mère ». Et le rapport d'expertise présenté au comité d'entreprise dans le cadre de la mission relative aux projets de plan de cession des activités de la société BCBG [EG] [F] Group SAS retient : « Les difficultés rencontrées par les boutiques BCBG [EG] [F] Group SAS et ses filiales sont en grande partie imputables (cf. document d'analyse des repreneurs) à un positionnement inadapté et que la maison-mère n'a pas su faire évoluer : prix trop élevés par rapport à la concurrence (liés à des prix d'achats élevés et à la répercussion du taux de change compte tenu d'achats en dollars), pas de déclinaison des collections selon les spécificités régionales, absence de stratégie internet en Europe, concurrence du web US ». (page 82). Il est également intéressant de relever que ce rapport d'expertise fait apparaître qu'il a été procédé à une majoration de 5% du paiement des prestations de la société mère, et que cette dernière ne reprenait pas l'ensemble des marchandises invendues par ses filiales en leur faisant supporter le risque de change en devises euros/dollars. Aussi l'expert précise: « L'analyse de la documentation sur les prix de transfert les contrat-cadre de services entre BCBG [EG] [F] Group SAS et BCBG USA ['] relatent des éléments sur la nature des relations entre ces deux entités. Ces éléments relativisent la marge de man'uvre de la France. Sur le plan de la politique commerciale notamment, BCBG US décide u
Articles de loi cités
article L 1233-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile que larticle L. 3253-20 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travail dans sa version enarticle L 622-28 du code de commercearticle L.1233-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile en consid
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3db8d6ea26f688da709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel