Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d98d6ea26f688da6eb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.R.L. MDJ Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social C/ S.A.S. MBR BOURGOGNE S.C.I. [Adresse 1] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 OCTOBRE 2024 N° 24/ N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYO APPELANTE : Défenderesse à la requête S.A.R.L. MDJ Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Arnaud JOUBERT, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON INTIMEES : Demanderesse à la requête S.A.S. MBR BOURGOGNE [Adresse 6] [Localité 3] S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] Représentées par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 4 décembre 2023 qui a : - constaté l'intervention volontaire de la société MBR Bourgogne à l'instance, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL MDJ, - rejeté la demande de la SARL MDJ tendant à voir prononcer la nullité de la vente du 9 décembre 2020 et en conséquence sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance et sa demande de publication du jugement au service de la publicité foncière, - condamné la SARL MDJ à verser à la société MBR Bourgogne la somme de 32.987 euros au titre des impayés de 2020, outre la somme de 1.970,17 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er au 22 janvier 2021, - condamné la SARL MDJ à verser à la société MBR Bourgogne la somme de 78.965,60 euros TTC au titre des travaux à réaliser dans le local, - condamné la SARL MDJ à payer à la société MBR Bourgogne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SARL MDJ aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de la société MDJ en date du 12 janvier 2024, intimant la SAS MBR Bourgogne et la SCI [Adresse 1]. Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 12 avril 2024, Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024 par les intimées, Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, les sociétés MBR Bourgogne et [Adresse 1] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 3 et 20 juin 2024, les intimées demandent au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer à titre subsidiaire, - prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 24/00090 2ème chambre civile, compte tenu du fait que la société MDJ n'a pas exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 4 décembre 2023, en tout état de cause, - débouter la société MDJ de sa demande de condamnation des sociétés [Adresse 1] et MBR Bourgogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MDJ à verser à la société MBR d'une part, et à la société [Adresse 1] d'autre part, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société MDJ entend voir : à titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de Madame la première présidente, à titre subsidiaire, - constater que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - débouter les sociétés [Adresse 1] et MBR Bourgogne de leurs demandes, fins et prétentions en tout état de cause, -condamner les sociétés [Adresse 1] et MBR Bourgogne à payer à la société MDJ la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Par une ordonnance de référé du 17 septembre 2024, la première présidente a principalement : - arrêté l'exécution provisoire s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 78.965,60 euros au titre des travaux à réaliser dans les locaux, - dit n'y avoir lieu à arrêt ou aménagement de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations suivantes : 32.987 euros au titre des impayés de 2020, 1.970,17 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er au 22 janvier 2021 ; 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SARL MDJ de sa demande de séquestre s'agissant de ces sommes. Il résulte des termes de cette décision que la société MDJ a partiellement exécuté la décision de première instance en procédant au versement en compte CARPA de la somme de 32.987 euros. Compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire prononcé portant sur la condamnation au paiement de la somme de 78.965,60 euros, le défaut d'exécution qui est reproché à la société MDJ porte sur les seules sommes de 1.970,17 et 1500 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de radiation, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, Rejette les demandes de condamnation présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3d98d6ea26f688da6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel