Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d68d6ea26f688da6c9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 24/763 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01894 N° Portalis DBVW-V-B7H-ICJY Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. RGR prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 313 64 2 6 62 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport) qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2021, M. [K] [S] a été embauché par la S.A. RGR en qualité d'attaché commercial. Les missions confiées au salarié ont été modifiées par un avenant du 1er octobre 2021 aux termes duquel M. [K] [S] a été chargé de développer le chiffre d'affaire de la société Gatho, revendeur de la société RGR. Par courrier du 04 février 2022, la société RGR a convoqué M. [K] [S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 février 2022, la société RGR a notifié à M. [K] [S] son licenciement pour faute grave. Le 09 mai 2022, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg. Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [K] [S] de ses demandes au titre du minimum conventionnel, - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire de référence de M. [K] [S] est de 2 732,43 euros bruts, - condamné la société RGR au paiement des sommes suivantes : * 1 759 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 175,90 euros au titre des congés payés y afférents, * 5 464,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 615,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [K] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de formation, heures supplémentaires et travail dissimulé, - débouté M. [K] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [S] à verser à la société RGR les sommes de : * 927,09 euros pour les réparations du véhicule de fonction, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [S] aux dépens. M. [K] [S] a interjeté appel le 09 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 février 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. * * * Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [K] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - constater qu'il n'a commis aucune faute, - constater que la société RGR n'a pas respecté le minimum conventionnel au vu de sa classification et de son forfait jours, - dire que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, - condamner la société RGR au paiement des sommes suivantes : * 632,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5 624,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 562,45 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 2 184,29 euros bruts au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, outre 218,43 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 11 249,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 759 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 175,90 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, * 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance, - dire que les montants alloués porteront intérêt à compter du 09 mai 2022 s'agissant des créances salariales et des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande à la cour de : - constater qu'il n'a commis aucune faute et a dûment rempli ses fonctions, - constater que le forfait jour est sans effet, - constater que le salaire moyen s'élève à 2 732,43 euros, - constater qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, - dire que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave, - condamner la société RGR au paiement des sommes suivantes : * 615,73 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5 464,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,48 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 1 042,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées, outre 104,21 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, * 10 929,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16 394,62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 1 759 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 175,90 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire, * 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance. - dire que les montants alloués porteront intérêt à compter du 09 mai 2022 s'agissant des créances salariales et des dommages et intérêts. En tout état de cause, il demande à la cour de débouter la société RGR de ses demandes et de la condamner aux dépens, y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, la société RGR demande à la cour d'infirmer le jugement dans les limites de l'appel incident et de le confirmer pour le surplus. Sur appel incident, elle demande à la cour de : - dire que le licenciement est intervenu en raison d'une faute grave, - débouter M. [K] [S] de ses demandes, - condamner M. [K] [S] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire au titre de la convention de forfait en jours Sur l'existence d'une convention de forfait en jours Aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En l'espèce, le contrat de travail renvoie aux accords nationaux de la métallurgie et à la convention collective des industries métallurgiques du Bas-Rhin. L'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa version issue de l'avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail applicable à la date de signature du contrat de travail, prévoit qu'un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Le forfait en jours sur l'année peut notamment être conclu avec le salarié qui n'a pas la qualité de cadre, sous réserve de l'accord individuel écrit de l'intéressé. S'agissant des salariés occupant des fonctions itinérantes, notamment commerciales, le classement du salarié doit être égal ou supérieur à 215. Il convient de constater qu'au vu des fonctions commerciales exercées par M. [K] [S], de son niveau de classification (285) et de l'accord donné par le salarié sur l'application du forfait en jours qui figure expressément dans le contrat de travail qu'il a signé, les conditions de mise en place de la convention de forfait telles que prévues par la convention collective ont été respectées. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer, comme le soutient la société RGR, que la mention de la convention de forfait en jours dans le contrat de travail résulterait d'une erreur dans l'établissement du contrat de travail. Il convient de souligner à ce titre que l'employeur déclare que cette clause n'était prévue pour aucun autre salarié de l'entreprise. Le caractère exceptionnel de cette clause exclut donc qu'elle ait pu être insérée de manière fortuite dans le contrat signé par M. [K] [S]. La société RGR soutient en outre que la mention du temps de travail sur les fiches de paie de M. [K] [S] démontrerait l'absence de mise en place du forfait en jours. Il apparaît toutefois que les bulletins de paie établis suite à l'embauche ne comportaient aucune indication sur le temps de travail du salarié et que la mention d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures n'est apparue que sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022, qui précède celui du licenciement, sans que l'employeur s'explique sur une telle modification. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [K] [S] démontre qu'il était soumis à une convention de forfait en jours. Sur la demande de rappel de salaire L'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa version applicable, prévoit que la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, qu'elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non cadres, la prime d'ancienneté, majoré de 30 % et que cette majoration s'applique jusqu'à la position III A. Compte tenu de la classification de M. [K] [S] (niveau IV, échelon 3), celui-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration de salaire prévue en cas de convention de forfait en jours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande de rappel de salaire formée à ce titre. Dès lors que M. [K] [S] soutient à titre principal qu'il est soumis à la convention de forfait en jour, il ne peut valablement soutenir à titre subsidiaire que cette convention serait nulle dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de rappel de salaire. L'application de la convention de forfait en jours lui interdit par ailleurs de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subsidiaires au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Dans la lettre de licenciement du 24 février 2022, l'employeur reproche au salarié les éléments suivants : - une absence de suivi des dossiers confiés, notamment le dossier de la société Les secrets du chocolat qui a dû être confié à un autre collègue, - une absence de reporting auprès de sa hiérarchie, - une insuffisance dans les relations avec les distributeurs partenaires, - une insuffisance de développement du chiffre d'affaire de son secteur voire une absence de chiffre d'affaire à l'exception de la mise en location d'un meuble auprès de « Délices et créations », - la dégradation de l'ordinateur professionnel, - des messages échangés au moyen du téléphone professionnel qui établissent le choix du salarié de ne déployer aucune prestation de travail pour l'employeur. S'agissant de l'absence de suivi des dossiers, l'employeur ne produit aucun élément pour en justifier. M. [K] [S] reconnaît certes que, dans le dossier « Les secrets du chocolat », un courriel qu'il avait préparé était accidentellement resté à l'état de brouillon mais il précise que l'incident a été réglé et n'a engendré aucun préjudice pour l'employeur. Ces éléments ne permettent en rien de caractériser une faute imputable au salarié. S'agissant de l'absence de reporting, M. [K] [S] fait valoir que la hiérarchie ne lui a jamais adressé une telle demande ni à aucun autre salarié et l'employeur ne justifie d'aucune demande, ni reproche, qui lui aurait été adressée en ce sens pendant la durée du contrat de travail. S'agissant de l'insuffisance des relations avec les partenaires et de l'insuffisance de développement de chiffre d'affaire, la société RGR ne justifie pas de ces éléments et n'explique pas en quoi cette situation résulterait d'un comportement fautif imputable au salarié. Le salarié produit au contraire un courriel adressé par le dirigeant de la société DC Pilot qui était chargé de l'animation de l'équipe commerciale et qui a participé à la formation de M. [K] [S] lors de son arrivée puis au mois de septembre 2021. Celui-ci souligne l'implication de M. [K] [S] et considère que les motifs de son licenciement pour faute grave ne semblent pas correspondre à cette implication professionnelle. S'agissant de l'ordinateur professionnel, aucun élément ne permet de démontrer que l'ordinateur aurait été effectivement dégradé ni que le salarié serait responsable de cette dégradation. M. [K] [S] souligne à ce titre que l'employeur reconnaît dans la lettre de licenciement que «l'ordinateur semble fonctionner ». La seule pièce produite par l'employeur pour démontrer la réalité des griefs est un message adressé par M. [K] [S] en réponse à l'un de ses collègues lui demandant à 16h01 s'il travaille et auquel M. [K] [S] répond « télétravail donc sieste ». Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer un manque d'implication volontaire de M. [K] [S] susceptible de caractériser une faute disciplinaire, étant relevé au surplus que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait en jours et qu'il n'était pas soumis à un horaire de travail. Enfin, si les reproches relatifs à l'absence de chiffre d'affaire pendant la durée du contrat de travail et au fait de ne pas avoir réalisé les objectifs de son contrat peuvent relever de l'insuffisance professionnelle, celle-ci n'est pas en soi constitutive d'une faute disciplinaire, sauf si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, ce qui n'est pas démontré par l'employeur. Au vu de ces éléments, l'employeur, qui s'est placé sur le terrain de la faute disciplinaire, ne démontre pas la réalité des griefs reprochés à M. [K] [S]. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire Dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l'objet et qui a donné lieu à une retenue sur salaire de 1 759 euros n'était pas justifiée et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [K] [S] et condamné la société RGR au paiement de cette somme, outre la somme de 175,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail'; Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire pour la majoration au titre de la convention de forfait en jours, le salaire de référence, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, s'établit à 2 732,43 euros bruts, conformément à la demande subsidiaire de M. [K] [S]. Compte tenu de l'ancienneté de M. [K] [S] (10 mois), l'indemnité de licenciement doit être calculée de la manière suivante : 2 732,43 / 4 x 10/12 = 569,25 Il convient en conséquence de condamner la société RGR au paiement de la somme de 569,25 euros nets à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société RGR au paiement de la somme de 615,73 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail'; Vu l'article 12 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin'; Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [S] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, la durée du préavis auquel peut prétendre M. [K] [S], qui relève de la catégorie IV est fixée à deux mois en application de la convention collective. Il sera en outre souligné qu'en toute hypothèse, les dispositions légales fixent une durée de préavis minimale de deux mois pour le salarié qui justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [K] [S] la somme de 5 464,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 546,48 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail'; Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces dispositions comme le sollicite M. [K] [S]. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] [S] la somme de 2 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le défaut de formation M. [K] [S] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir formé pendant la durée du contrat de travail. Il résulte toutefois du courriel de M. [D] [W], dirigeant de la société DC Pilot, produit par M. [K] [S] que celui-ci a bénéficié d'un accompagnement pour aider son intégration au sein de l'entreprise et qu'il a également bénéficié du soutien de cet intervenant au mois de septembre 2021 pour l'élaboration d'un plan d'action suite à l'évolution de ses missions. Cette intervention correspondant à une action tendant à l'adaptation du salarié à son emploi, M. [K] [S] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations et ne justifie pas davantage d'un quelconque préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [S] de cette demande. Sur la demande reconventionnelle M. [K] [S] bénéficiait d'un véhicule de fonction qui présentait un enfoncement de l'aile avant gauche lors de sa restitution. Le seul fait que M. [K] [S] ait refusé de signer l'état descriptif lors de la restitution du véhicule est insuffisant pour démontrer qu'il serait responsable de cette dégradation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société RGR et de la débouter de cette demande. Sur les intérêts au taux légal Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la réception par la société RGR de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société RGR aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par M. [K] [S], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. Par équité, la société RGR sera en outre condamnée à payer à M. [K] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 avril 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [K] [S] de ses demandes au titre du minimum conventionnel, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - dit que le salaire de référence de M. [K] [S] est de 2 732,43 euros bruts, - condamné la société RGR au paiement de la somme de 1 759 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 175,90 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société RGR au paiement des sommes de 5 464,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,48 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - débouté M. [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société RGR au paiement de la somme de 615,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné M. [K] [S] à verser à la société RGR la somme de 927,09 euros pour les réparations du véhicule de fonction, - condamné M. [K] [S] aux dépens, - condamné M. [K] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société RGR au paiement de la somme de 569,25 euros nets (cinq cent soixante-neuf euros et vingt-cinq centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ; CONDAMNE la société RGR à payer à M. [K] [S] la somme de 2 000 euros bruts (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; DÉBOUTE la société RGR de sa demande au titre du remboursement des réparations du véhicule de fonction ; Y ajoutant, CONDAMNE la société RGR aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société RGR à payer à M. [K] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société RGR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 111-8 du code des procédures darticle L. 3121-63 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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66fce3d68d6ea26f688da6c9
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