Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d48d6ea26f688da6a1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 51 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/737 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01161 N° Portalis DBVW-V-B7G-HZP3 Décision déférée à la Cour : 25 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR APPELANT : Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. CONSTELLIUM, prise en la personne de son représentant légal audit siège - [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport) M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Péchiney-Rhenalu, aujourd'hui devenue la société Constellium, a embauché M. [N] [B] à compter du 5 juillet 2004, en qualité de chef de poste ; le salarié a été promu successivement au poste de responsable des opérations de laminage, puis à celui de superviseur ; par un avenant du 30 septembre 2016, M. [N] [B] a été affecté au poste de technicien logistique à compter du 3 octobre 2016. En février 2018, un arrêt de travail a été prescrit à M. [N] [B] ; celui-ci a repris son activité en mars 2019, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique prolongé jusqu'en juillet 2019. Le 18 septembre 2020, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire consécutive à deux augmentations individuelles prévues par l'avenant du 30 septembre 2016 et qui auraient dû intervenir en novembre 2017 et en novembre 2019, en fonction de l'atteinte de certains objectifs. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar a condamné la société Constellium à payer à M. [N] [B] la somme de 200 euros au titre de l'augmentation individuelle de salaire de novembre 2017 et la somme de 20 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, a débouté M. [N] [B] de ses autres demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais du procès. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré : 1) pour ce qui concerne l'année 2017 que, d'une part, la société Constellium n'avait pas fait part à M. [N] [B] des objectifs qu'il devait atteindre pour bénéficier de l'augmentation prévue et, d'autre part, qu'elle s'était prononcée seulement le 22 décembre 2017 en considérant que l'atteinte des objectifs permettait au salarié de bénéficier de l'augmentation à compter de l'année 2018, sans s'expliquer sur le retard dans sa nouvelle évaluation ; 2) pour ce qui concerne l'année 2019 que les objectifs n'avaient pas été atteints et que le supérieur hiérarchique n'avait pas donné un avis favorable. Le 21 mars 2022, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. * * * Par conclusions déposées le 7 février 2024, M. [N] [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Constellium à lui payer la somme de 5 100 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à janvier 2024, outre la somme de 510 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, d'enjoindre à la société Constellium de lui transmettre des bulletins de paie rectifiés, de la condamner au paiement d'intérêts de retard à compter du 18 septembre 2020 et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] [B] soutient que le conseil de prud'hommes a reconnu à juste titre son droit à bénéficier, dès novembre 2017, de l'augmentation prévue par l'avenant à son contrat de travail ; non seulement les raisons du refus qui lui a été opposé en octobre 2017 ne seraient pas connues mais, de surcroît, les motifs allégués postérieurement démontreraient que ce refus était abusif. Pour ce qui concerne l'année 2019, l'employeur aurait tardé à lui fixer des objectifs et ensuite ne lui aurait pas permis de les réaliser. Par conclusions déposées le 15 janvier 2024, la société Constellium demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Constellium soutient que lors de l'entretien d'octobre 2017, le supérieur hiérarchique de M. [N] [B] a déploré un certain nombre de lacunes, qui ont justifié le refus d'augmentation à compter de novembre faute d'atteinte des objectifs fixés préalablement, mais que par la suite le salarié a amélioré la situation. En ce qui concerne l'année 2019, M. [N] [B] aurait repris ses fonctions de technicien logistique seulement au mois d'août ; en raison de la faible durée de sa présence au cours des années 2018 et 2019, il n'aurait pas été possible de l'évaluer de manière satisfaisante, néanmoins des objectifs lui auraient été fixés et n'auraient pas été totalement remplis. SUR QUOI Sur le rappel de salaire Conformément à l'avenant daté du 30 septembre 2016, par lequel M. [N] [B] avait été affecté aux fonctions de technicien logistique, sa rémunération mensuelle avait été fixée à 3 998,95 euros ; les parties étaient également convenues d'une clause ainsi rédigée : « Sous réserve de réalisation de ses objectifs et après évaluation par son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [N] [B] pourra bénéficier de deux augmentations individuelles d'un montant de 100 € (cent euros). Ces augmentations individuelles, si attribuées, seront effectives en novembre 2017 et novembre 2019. » Cette stipulation, qui prévoyait précisément la date et le montant d'augmentations futures, ne se contentait pas de rappeler une simple faculté offerte à la société Constellium mais mettait à la charge de celui-ci une obligation de définir des objectifs réalisables et de les porter à la connaissance de M. [N] [B] en début d'exercice. Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, en ce qui concerne l'augmentation prévue en novembre 2017, la société Constellium ne démontre pas avoir fixé des objectifs particuliers à M. [N] [B] en début d'exercice ; en outre, elle ne justifie pas davantage de l'évaluation de l'atteinte des objectifs faite par le supérieur hiérarchique ; enfin, si elle a admis devoir faire bénéficier le salarié de l'augmentation de salaire à compter de janvier 2018, elle ne rapporte la preuve d'aucun fait objectif qui aurait justifié de différer la date de cette augmentation. En particulier, l'entretien d'évaluation de l'exercice 2017, réalisé au début de l'année 2018, précise que les objectifs bonus ont été convenablement menés et se contente par ailleurs d'ajouter, de manière subjective, que la « pratique managériale n'a pas été au niveau attendu ». Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Constellium à payer à M. [N] [B] les sommes de 200 et de 20 euros à titre de complément de rémunération pour l'année 2017. Un arrêt de travail a été prescrit à M. [N] [B] de février 2018 à mars 2019. À son retour, un plan d'action lui a été défini et il lui a été précisé que des objectifs seraient définis le 22 mai 2019 au plus tard ; il résulte des explications de M. [N] [B], non contredites par la société Constellium, que celui-ci a été informé des objectifs à atteindre en août 2019 ; lors de l'évaluation de janvier 2020, le supérieur hiérarchique de M. [N] [B] a relevé que tous les objectifs liés au poste n'avaient pas été atteints et que ceux restant à atteindre seraient inscrits pour l'exercice 2020. La société Constellium fait valoir à juste titre que la stipulation rappelée ci-dessus lui permettait de fixer des objectifs correspondant aux nouvelles fonctions de son salarié et que la seconde augmentation était prévue à l'issue d'une période de deux années de travail effectif ; M. [N] [B] est ainsi mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir fixé à son retour dans l'entreprise des objectifs qu'il aurait été en mesure d'atteindre dès la fin de l'année 2019, alors qu'il avait été absent de l'entreprise durant plus d'une année et qu'il avait repris seulement partiellement ses fonctions au cours des premiers mois. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de sa demande en paiement de rémunérations au titre de l'augmentation de salaire prévue en novembre 2019. Sur les dépens et les autres frais de procédure Chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens et autres frais exposés à l'occasion du présent procès. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et les déboute toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d48d6ea26f688da6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel