Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d08d6ea26f688da673
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 755 947 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN - SCP SOREL LE : 01 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 OCTOBRE 2024 N° - Pages N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPK Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023 Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, le 17 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 septembre 2024. PARTIES EN CAUSE : I - S.C.E.A. D'INSECHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 390 319 747 Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 21/12/2023 DEFENDERESSE A L'INCIDENT II - S.C.A. AXEREAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 503 681 801 Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ La SCEA d'Insèches s'approvisionne auprès de la Société Coopérative Agricole Axereal en engrais, semences et produits phytosanitaires et a laissé impayées plusieurs factures. En réplique à la demande en paiement présentée par la société Axereal, la SCEA d'Insèches a invoqué la faute de celle-ci, ayant conduit à la perte de ses semis de tournesol sur 44 ha. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Débouté la SCEA d'Inseches de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SCEA d'Inseches à payer à la SCA Axereal la somme de 27 559,47 € avec intérêts au taux de 8,4 % à compter du 19 mai 2021 jusqu'à complet paiement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - Condamné la SCEA d'Inseches aux dépens ; - Condamné la SCEA d'Inseches à payer à la SCA Axereal une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.. La SCEA d'Inseches a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2023. Par conclusions d'incident signifiées le 25 mars 2024, la SCA Axereal sollicite du conseiller de la mise en état de : - Prononcer la radiation du rôle de l'appel régularisé par la SCEA d'Inseches ; - Condamner la SCEA d'Inseches au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par conclusions en réponse à incident signifiées le 17 septembre 2024, la SCEA d'Inseches conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la SCA Axereal aux dépens de l'incident. La SCEA d'Inseches soutient être dans l'incapacité d'exécuter la décision en produisant une attestation de son expert-comptable. MOTIFS En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, pour s'opposer à la radiation, l'appelante produit ppour seule et unique pièce, une attestation de son expert-comptable en date du 18 juin 2024 qui indique qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire. Cependant à défaut de production des relevés de comptes récents de la SCEA d'Insèches, notamment après les récoltes de l'été 2024, il ne peut être considéré que l'attestation produite suffise à démontrer à elle seule l'impossibilité d'exécuter de la SCEA d'Inseches. Il n'est pas davantage établi que le paiement des causes du jugement attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SCEA d'Inseches. A défaut pour l'appelante de prouver qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation de la présente procédure portant le n° RG 23 /01218 du rôle des affaires en cours, Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fce3d08d6ea26f688da673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel