Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d08d6ea26f688da671
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6R5 ORDONNANCE Le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [M] [B], représentant du Préfet de [Localité 3], En présence de Monsieur [V] [G] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [F] [L], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [L], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [L], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 30 septembre 2024 à 10h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [F] [L], ainsi que les observations de Monsieur [M] [B], représentant de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [F] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [F] [L] se disant de nationalité algérienne et né le 5 novembre 2002 à [Localité 4] a été condamné à plusieurs reprises : - par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 23 août 2021, à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du susrsis simple ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de trois ans, en répression de faits de vol en réunion avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, - par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 11 janvier 2022, à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à une interdiction de paraître sur le territoire national pendant une durée de 5 ans, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 29 novembre 2022, à une peine de 6 mois d'emprisonnement en répression de faits de recel d'un bien provenant d'un vol et maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 1er août 2022, à une peine de 2 mois d'emprisonnement en répression d'une pénétration non autorisée sur le territoire national, - par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 22 mai 2024, à une peine de deux mois assortie d'un mandat de dépôt pour avoir commis le même délit. Par arrêté du 27 août 2024, le Préfet de [Localité 3] prenait à l'encontre de [F] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 4 ans. Cette décision lui était notifiée le 28 août 2024 à 10h23 à l'occasion de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 2]. Par arrêté du 28 août 2024, pris par le Préfet de [Localité 3] et notifié le même jour à 10h23 à [F] [L], ce dernier a été placé en rétention administrative. Par ordonnance en date du 1er septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de [F] [L] et a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par décision du 13 septembre 2024 confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention. Par décision du 23 septembre 2024 confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 25 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 septembre 2024 à 15 heures 45 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention administrative [F] [L] pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024 notifiée à 14 h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, déclaré la procédure diligentée régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2024 à 10 h 54, le conseil de [F] [L] a sollicité de voir : - infirmer l'ordonnance entreprise, - déclarer recevable et bien fondée la requête de [F] [L], - ordonner la remise en liberté de [F] [L], - condamner l'agent judiciaire de l'état à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel, il fait valoir l'incompatibilité de l'état de santé de [F] [L] avec la mesure de rétention et l'absence de perspectives d'éloignement à brefs délais. A l'audience de ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son interprète et de son conseil, ainsi que du représentant de l'administration. Le représentant de la Préfecture de [Localité 3] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation. Le conseil de [F] [L] a soutenu sa requête d'appel. [F] [L] a exposé que son état de santé s'est dégradé et qu'il souhaite sortir du centre de rétention pour 'faire ses soins'. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 à 18h00. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [F] [L] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance attaquée. Au fond - Sur l'état de santé de [F] [L] Aux termes de l'article L.741-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif pu psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. S'il est constant que le docteur [N] par des certificats médicaux en date des 30 août, 5 septembre et 18 septembre 2024 indique que l'état de santé de [F] [L] est incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention en raison d'une insuffisance d'accès aux soins et notamment d'une intervention chirurgicale indiquée en semi urgence (octobre) et de soins périopératoires, sans autre précision, il convient de constater que [F] [L] a bénéficié d'examens médicaux les 29 et 30 août 2024 comme l'a justement rappelé la décision de la cour d'appel en date du 25 septembre 2024. En sus, il convient de relever qu'aucun élément nouveau ou certificat médical plus précis n'est versé aux débats ce jour et que, de surcroît, le propre conseil de [F] [L] indique que ce dernier devrait faire l'objet d'une intervention chirugicale ce 14 octobre 2024. Pourtant, il est établi qu'il a bien accès aux soins qui lui sont nécessaires au sein du centre de rétention et aucun élément probant ne vient éclairer la cour sur le fait que son état de santé est incompatible avec sa rétention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur les perspectives d'éloignement Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, [F] [L] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. Ce défaut de document de voyage et les diverses identités utilisées par [F] [L] expliquent les difficultés pour exécuter la mesure d'éloignement et illustrent sa volonté de s'y soustraire. De plus, il ressort des pièces de la procédure qu'il est sans domicile fixe en France, et sans ressources légales. [F] [L] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et le risque de fuite est certain. Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la charge de la preuve des diligences accomplies incombant à l'autorité administrative. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 12 août 2024. Une audition a été organisée par le consulat algérien le 19 septembre 2024 dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de laissez-passer et les autorités algériennes ont été relancées le 26 septembre 2024 tout comme les autorités tunisiennes les 28 août et 26 septembre 2024. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement. [F] [L] ayant été placé en rétention le 28 août 2024, il ne saurait être déduit de cette situation que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités algériennes ayant déjà accepté de rencontrer [F] [L], première étape de la délivrance d'un laisser passer consulaire qui nécessite d'abord une identification par les autorités algériennes. Par ailleurs, il ne peut être reproché aux services de la préfecture le temps d'identification de [F] [L] qui utilise plusieurs identités dans le but de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. C'est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que la prolongation de la rétention administrative de [F] [L], dépourvu de garanties de représentation, était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'interdiction du territoire français décidée à son encontre, et l'a ordonnée pour une durée de 30 jours. L'ordonnance du 27 septembre 2024 sera ainsi confirmée. Il conviendra par ailleurs d'accorder à [F] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées, DÉCLARONS l'appel recevable, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [F] [L], CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 septembre 2024, REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-4 du code larticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3d08d6ea26f688da671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel