Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ca8d6ea26f688da627
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 8 400 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02107 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESU6
Jugement du 29 Août 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2018010562
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SARL TDH 4.0 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180980
APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
M. [J] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de TDH 4.0.
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [R] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire de TDH 4.0
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180980
INTIMEE :
SAS COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT (CCMB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20240509
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Juin 2024 à
14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Yvon Boyer est une entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment. La SAS Comptoir Commercial Manceau du Bâtiment (SAS CCMB) exerce une activité de distributeur de matériels destinés aux chantiers, à l'industrie et à l'agriculture.
La SARL Yvon Boyer s'est rapprochée de la SAS CCMB pour obtenir la mise à disposition d'une grue ainsi qu'une étude coffrage de marque Deko, incluant la livraison de banches, pour les besoins d'un chantier situé à [Localité 8] (Sarthe). La SAS CCMB a alors contacté la SA Deko, son fournisseur, qui a établi un devis n° DE0001248 en date du 19 janvier 2018.
Un premier bon de commande n° 4772 a été signé le 1er février 2018, pour la mise à disposition par la SAS CCMB à la SARL Yvon Boyer d'une grue de chantier, pour un montant de 70 000 euros HT (84 000 euros TTC), avec la mention d'une 'date de livraison : 1ère semaine d'avril'.
Le 6 février 2018, la SAS CCMB a transmis à la SARL Yvon Boyer une offre concernant une étude de coffrage Deko d'un montant total de 39 254,60 euros HT, outre 963 euros de frais de port, avec l'indication d'un 'délai : 8 semaines à réception de commande ferme'. Sur la base de cette offre, un second bon de commande n° 4780 a ensuite été signé le 9 février 2018, prévoyant la livraison par la SAS CCMB à la SARL Yvon Boyer d'une étude de coffrage comprenant notamment des banches, pour un montant de 40 217,60 euros HT (48 261,12 euros TTC), avec la mention d'une 'date de livraison : 8 semaines à réception de commande ferme'.
L'un comme l'autre des deux bons de commande reproduisait les conditions générales de vente de la SAS CCMB, dont l'article 3 ('délais de livraison') prévoyait :
'Nos délais de livraison sont donnés en fonction des possibilités d'approvisionnement au moment de l'offre et ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de la volonté du Vendeur ne pourra entraîner l'annulation de la commande. La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée pour tout préjudice résultant de ce retard. Toutefois, si la délivrance du matériel n'est pas intervenue 3 mois après la date indicative de livraison, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l'une ou l'autre des parties après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. L'acheteur ne pourra alors prétendre qu'à la restitution du ou des acomptes versés sans autre indemnité (...)'.
Le 12 février 2018, la SAS CCMB a accepté le devis d'étude de coffrage de la SA Deko, en mentionnant manuscritement un 'délai : 8 semaines ferme' et une adresse de livraison au [Adresse 1] à [Adresse 9] (Sarthe). La SA Deko a accusé réception de cette commande le 13 février 2018, en indiquant une date d'expédition au 11 avril 2018.
Cependant, les livraisons n'ont pas pu intervenir dans les délais initialement prévus. La SAS CCMB explique en effet que, le 11 avril 2018, elle a été informée par la SA Deko de son impossibilité de livrer les coffrages le lendemain compte tenu d'un retard de fabrication, la livraison ne pouvant intervenir, au mieux, que le 27 avril 2018. Elle en a aussitôt informé la SARL Yvon Boyer.
Cette dernière s'est plainte, par une lettre du 13 avril 2018, de ces reports de la date de livraison et de leurs conséquences sur le déroulement du chantier, en avisant la SAS CCMB que l'ensemble des coûts et des préjudices lui seraient facturés.
La grue a finalement été livrée le 16 avril 2018.
Les banches ont été livrées, selon la SARL Yvon Boyer, le 26 avril 2018 mais, selon la SAS CCMB, sur le chantier de [Localité 8] le 14 mai 2018 en raison de la période de fermeture pour congés de la SARL Yvon Boyer.
La SAS CCMB a émis une facture n° AR050056/D18 du 22 mai 2018 pour un montant de 48 261,12 euros TTC correspondant au bon de commande n° 4780.
Par une lettre du 26 juin 2018, la SARL Yvon Boyer a informé la SAS CCMB que les retards dans la livraison de la grue et des banches avaient entraîné pour elle des pertes d'exploitation ainsi qu'un important préjudice financier dont elle lui demandait l'indemnisation à hauteur d'un montant de 28 390 euros HT, qu'elle a toutefois par la suite corrigé pour y inclure la taxe sur la valeur ajoutée en émettant en remplacement une facture n° 951 d'un montant total de 34 068 euros TTC en date du 6 juillet 2018.
C'est ainsi que, le 4 juillet 2018, la SARL Yvon Boyer a réglé à la SAS CCMB une somme de 14 193,12 euros, correspondant au montant de la facture
n° AR050056/D18 mais après déduction des sommes qu'elle estimait correspondre à son préjudice recouvrant la facture n° 951.
La SAS CCMB a mis la SARL Yvon en demeure de lui régler le solde de sa facture, soit 34 068 euros TTC, par une lettre du 24 août 2018 puis elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier du 15 octobre 2018.
Par un jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit la SAS CCMB recevable et bien fondée en sa demande de paiement de sa facture n° AR050056/D18,
- condamné la SARL Yvon Boyer à payer à la SAS CCMB le solde dû sur cette facture, soit la somme de 34 068 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 et ce, jusqu'à complet règlement,
- dit irrecevable car mal fondée la SARL Yvon Boyer en sa demande en paiement de sa facture n° 951 et l'a déboutée de sa demande de compensation entre les factures émises par les parties,
- condamné la SARL Yvon Boyer à verser à la SAS CCMB l'indemnité conventionnelle de procédure prévue, réduite à la somme de 2 500 euros TTC, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
La SARL Yvon Boyer a changé de dénomination pour devenir la SARL TDH 4.0.
Par une déclaration du 25 octobre 2019, la SARL TDH 4.0 a formé appel du jugement du 29 août 2019, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SAS CCMB.
Par un jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL TDH 4.0, désignant M. [J] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS CCMB a déclaré une créance d'un montant total de 43 388,97 euros par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2020, envoyée le 14 mai 2020. Elle a mis en cause dans la présente instance M. [L], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, ès qualités, par des actes du 5 août 2020.
M. [L], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, ès qualités, se sont constitués auprès du même avocat que la SARL TDH 4.0.
Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a arrêté un plan de redressement de la SARL TDH 4.0, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Z], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SARL TDH 4.0, M. [L], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, ès qualités, d'une part, la SAS CCMB d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3, remises au greffe par la voie électronique le 14 juillet 2022, auxquelles il est envoyé par un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TDH 4.0,
M. [L], ès qualités, et la SELARL MJ Corp, ès qualités, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de déclarer et mettre hors de cause M. [L] en sa qualité d'administrateur et la SELARL MJ Corp en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire,
- de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ Corp, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- de débouter la SAS CCMB de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la SARL TDH 4.0, ou à la fixation au passif de sa créance,
subsidiairement,
- de condamner la SAS CCMB au paiement à la SARL TDH 4.0 de la somme de 34 068 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte d'exploitation subie, telle que justifiée par sa facture du 6 juillet 2018,
- d'ordonner la compensation entre le solde de la facture émise par la SAS CCMB et les sommes dues à la SARL TDH 4.0 au titre de la perte d'exploitation subie, telles que justifiées par sa facture du 6 juillet 2018,
en tout état de cause,
- de condamner la SAS CCMB à régler à la SARL TDH 4.0 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique le 4 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS CCMB demande à la cour :
- de déclarer la SARL TDH 4.0 recevable mais mal fondée en son appel,
- de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL TDH 4.0 à la somme de 43 388,97 euros à titre chirographaire,
- de condamner la SARL TDH 4.0 à lui payer la somme de 5 110,20 euros en cause d'appel au titre de l'indemnité conventionnelle de procédure prévue à l'article 8 des conditions générales de vente, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de "donner acte", dès lors qu'une telle formulation n'implique aucune prétention sur laquelle elle est appelée à statuer, quand bien même elle figurerait dans le dispositif des conclusions de la partie.
- sur la procédure collective :
La SARL TDH 4.0 justifie par la production de la publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales qu'un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce du Mans, le 19 octobre 2021, et que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Z], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'adoption de ce plan de redressement met fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, lesquels seront mis hors de cause, tandis que l'intervention volontaire de M. [Z], cette fois-ci en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sera déclarée recevable.
- sur la créance de la SAS CCMB :
La SARL TDH 4.0 évoque la nécessité pour la SAS CCMB de produire sa déclaration de créance, sans toutefois demander dans le dispositif de ses conclusions de tirer aucune conséquence juridique d'une éventuelle absence de justificatif. En tout état de cause, la SAS CCMB produit la déclaration datée du 11 mai 2020, avec le justificatif de son envoi au mandataire judiciaire en recommandé avec demande d'avis de réception du 14 mai 2020, de sa créance pour une somme totale de 43 388,97 euros.
Cette somme de 43 388,97 euros est celle dont la SAS CCMB demande, en appel, qu'elle soit fixée au passif de la procédure de la SARL TDH 4.0. La cour observe, en se reportant au détail de la déclaration de créance, que la somme recouvre le solde de la facture du 22 mai 2018 (34 068 euros), l'indemnité conventionnelle dans son montant arrêté par les premiers juges (2 500 euros), une indemnité conventionnelle au stade de l'appel (5 110,20 euros), ainsi que des dépens et des frais de procédure.
Le litige concerne donc uniquement le paiement de la facture n° AR050056/D18 du 22 mai 2018 relative à la commande du matériel de coffrage, à l'exclusion de celle relative à la location de la grue. L'argumentation en appel de la SARL TDH 4.0 et de la SELARL MJ Corp, ès qualités, se concentre d'ailleurs exclusivement sur le devis n° 4780 du 9 février 2018 et sur le retard pris dans la livraison du matériel de coffrage.
Bien qu'elle ait fait appel du chef du jugement l'ayant condamnée au paiement du solde de cette facture, qu'elle demande encore l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses dernières conclusions ainsi que, à titre principal, de débouter la SAS CCMB de toutes ses demandes tant de condamnation que de fixation du montant de la créance, la SARL TDH 4.0 ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause, en fait ou en droit, le règlement du solde de la facture. Elle ne conteste notamment pas la réalité ni la qualité des biens livrés et facturés. Son argumentation se limite en effet à rechercher la responsabilité de la SAS CCMB en raison d'un retard dans la livraison du matériel de coffrage, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent, à l'Euro près, au solde de la facture et la compensation des sommes dues de part et d'autre.
De ce fait, le jugement est approuvé en ce qu'il a mis à la charge de la SARL TDH 4.0 le paiement du solde de la facture n° AR050056/D18, soit la somme de (48 261,12 - 14 193,12) 34 068 euros TTC. Mais il sera néanmoins infirmé pour avoir condamné la société au paiement de cette somme dès lors que, entre-temps, une procédure collective a été ouverte et qu'il n'est donc plus possible que de fixer la créance au passif de la SARL TDH 4.0, conformément à l'article
L. 622-22 du code de commerce.
- sur la demande de dommages-intérêts :
Il n'est pas discuté que le matériel de coffrage commandé le 9 avril 2018, dont il avait été annoncé qu'il devait quitter l'usine de la SA Deko le 11 avril 2018 et être livré le 12 avril 2018 sur le chantier de la SARL Yvon Boyer, n'a finalement pas pu être livré à cette date. L'intimée explique qu'en effet, la SA Deko ne s'est présentée sur le chantier de [Localité 8] que le 27 avril 2018 mais qu'en raison de la période de congés de la SARL Yvon Boyer, le matériel a été remis par le transporteur à la SAS CCMB sur son site de [Localité 11] le 2 mai 2018, comme l'atteste le bon de transport produit, pour finalement être déposé sur le chantier de l'appelante le 14 mai 2018.
Le litige porte sur la question de savoir si, conformément à l'article 3 des conditions générales de vente de la SAS CCMB, précité, le délai de livraison initialement annoncé n'était qu'indicatif ou si, comme le soutient l'appelante, il y avait été dérogé par une condition particulière convenue entre les parties pour le rendre impératif, de telle sorte que son non-respect aurait été fautif et de nature à engager la responsabilité de la SAS CCMB.
Les premiers juges s'en sont tenus à l'article 3 des conditions générales de vente, dont ils ont rappelé qu'elles avaient été dûment acceptées par la SARL Yvon Boyer, et ils ont exclu que la mention d'un délai de '8 semaines à réception de commande ferme' portée sur le devis n° 4780 du 9 février 2018 puisse constituer une condition particulière, faute notamment de toute date précise indiquée par les parties et de toute sanction prévue en cas d'éventuel non-respect. De même, ils ont écarté les autres documents produits, s'agissant de devis ou d'accusés de réception de commande non signés par les deux parties et, comme tels, non contradictoires.
Ce raisonnement est critiqué par la SARL TDH 4.0. et par la SELARL MJ Corp, ès qualités, qui affirment rapporter la preuve de l'existence de conditions particulières dont elles rappellent qu'en application de l'article 1119, alinéa 3, du code civil, elles doivent l'emporter sur les conditions générales en cas de discordance.
L'appelante ne conteste pas que les conditions générales de vente de la SAS CCMB lui ont été communiquées, qu'elle les acceptées à l'occasion de sa signature du bon de commande du 9 février 2018 et que, comme telles, elles lui sont opposables. Comme le souligne l'intimée, le préambule de ces conditions générales de vente prévoit qu''aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, déroger aux CGV. Toutes les conditions contraires posées par l'acheteur, notamment des Conditions Générales d'Achat, seront donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposables au vendeur, quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance'. Par dérogation à l'article L. 110-3 du code de commerce, l'appelante ne peut donc démontrer l'existence de conditions particulières qu'en rapportant la preuve de leur acceptation formelle et écrite par la SAS CCMB.
Ainsi, c'est vainement qu'elle invoque, en premier lieu, les circonstances de l'espèce et le fait qu'elle a commandé les matériaux pour répondre aux engagements qu'elle avait pris dans le cadre d'un marché de construction. Cet argument purement contextuel est en effet insuffisant au regard de la nécessité d'une acceptation formelle et écrite de la part de l'intimée. Au demeurant, il est exact que l'intimée ne pouvait pas ignorer que la commande était destinée à la réalisation d'un chantier de construction, du fait de la nature des biens concernés mais également de la connaissance qu'elle avait de l'activité de la SARL Yvon Boyer avec laquelle elle avait déjà traité. Pour autant, il ne peut aucunement en être déduit qu'elle a pu, de ce seul fait, avoir eu conscience au moment de la signature du bon de commande et avant d'en être avisée par la lettre du 13 avril 2018 des contraintes et des délais qui s'imposaient à la SARL Yvon Boyer pour l'exécution de son marché.
En second lieu, la SARL TDH 4.0. et la SELARL MJ Corp, ès qualités, entendent tirer argument des indications portées au bon de commande et des correspondances intervenues, dont elles estiment qu'elles révèlent la réalité de l'accord intervenu sur le caractère impératif des délais et des dates de livraison.
Les parties débattent du sens à donner à la mention manuscrite portée sur le bon de commande du 9 février 2018 d'une 'date de livraison : 8 semaines à réception de commande ferme', les appelantes entendant rapporter l'adjectif 'ferme' au 'délai de livraison' quand l'intimée répond qu'il se rapporte au contraire à la 'commande'. C'est de façon convaincante que la SAS CCBM fait observer que la syntaxe de la phrase laisse compendre, sans ambiguïté possible, que la réception de la 'commande ferme' constitue le point de départ du délai de livraison de huit semaines, à la différence de ce qu'auraient impliqué des formulations comme 'délai de livraison : ferme, 8 semaines à réception de commande' ou même 'délai de livraison : 8 semaines à réception de commande, ferme'. Surtout, l'utilisation de cette même formulation dans plusieurs autres pièces permet d'en asseoir la compréhension dans le sens soutenu par l'intimée. L'offre de prix de l'étude de coffrage transmise par la SAS CCMB à la SARL Yvon Boyer le 6 février 2018, soit avant toute éventuelle négociation sur un délai de livraison, mentionnait ainsi déjà un 'délai : 8 semaines à réception de commande ferme', dont le sens est éclairé par le courriel de la SA Deko à la SAS CCMB du 6 février 2018 :
'À ce jour, le délai de fabrication est de 8 semaines après commande ferme.
Nous attirons votre attention sur l'importance de la rapidité d'acceptation du devis. En effet, c'est à partir de la date de validation de l'accusé réception de commande que la semaine d'expédition sera définitivement acquise'
Il en résulte, d'une part, que la 'commande ferme' est un terme utilisé par la SA Deko, fournisseur de la SAS CCMB, et que celle-ci a repris dans les documents contractuels signés avec la SARL Yvon Boyer pour calquer le point de départ du délai de la livraison des biens. C'est donc très logiquement que, lors de son acceptation du devis de la SA Deko du 12 février 2018, la SAS CCMB a mentionné à son fournisseur un 'délai : 8 semaines ferme', à titre de rappel que le délai de livraison ne courrait que huit semaines après la validation de l'accusé de réception de la commande, laquelle est effectivement intervenue le 13 février 2018. Les appelantes sont mal fondées à tirer argument de l'emploi du singulier pour affirmer que l'adjectif 'ferme' se rapporte dans ce cas au substantif 'délai'. De tout ce qui précède, il ressort en effet clairement que la mention manuscrite 'délai : 8 semaines ferme' n'est qu'un raccourci de celle plus complète de 'délai de livraison : 8 semaines à réception de commande ferme' utilisée à plusieurs reprises. Il ne peut, de surcroît, être tiré de cette mention figurant dans le devis organisant les relations contractuelles entre la SAS CCMB et la SA Deko aucune conséquence certaine quant aux relations contractuelles de la SAS CCMB et de la SARL Yvon Boyer.
Enfin, la SARL TDH 4.0 et la SELARL MJ Corp, ès quaités, se prévalent de deux courriels qui ont été envoyés par la SAS CCMB à la SARL Yvon Boyer, le 13 avril 2018, le premier pour lui indiquer un 'retour délai Déko : départ usine 11 avril 2018" et le second pour lui préciser 'livraison directe pour gagner du temps'. Toutefois, le premier courriel ne fait que répercuter au client l'information obtenue de la SA Deko suite à la validation définitive de la commande et le second ne fait que lui confirmer les modalités de la livraison directement sur le chantier, sans qu'il puisse aucunement en être déduit que, comme l'entend l'appelante, le souci de rapidité soit dicté par la nécessité de respecter un délai contraint plutôt que, plus simplement, de satisfaire le client au plus tôt dans une démarche commerciale classique. Ni l'un, ni l'autre de ces courriels ne peut dès lors s'interpréter comme une reconnaissance, formelle et écrite, par la SAS CCMB du caractère impératif de la date de livraison annoncée.
La SARL TDH 4.0 et la SELARL MJ Corp, ès qualités, ne rapportent donc pas la preuve de la réalité des conditions particulières qu'elles allèguent et, par là même, celle d'une faute de la SAS CCMB du fait du retard de la livraison, de nature à engager sa responsabilité envers la première.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Yvon Boyer, désormais dénommée la SARL TDH 4.0., de sa demande de paiement de la facture n° 951, correspondant à l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis à raison du retard de livraison, ainsi que de sa demande de compensation.
- sur l'indemnité conventionnelle de procédure :
L'article 8 des conditions générales de vente de la SAS CCMB dispose que "(...) si la carence de l'acheteur rend nécessaire un recouvrement amiable ou judiciaire, l'acheteur s'engage à régler en sus du principal, des frais et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à
15 % du montant en principal TTC de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires (...)'.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de la SAS CCMB présentée en application de cette clause, dont ils ont toutefois réduit le montant à la somme de 2 500 euros seulement en application de l'article 1152 du code civil, comme étant une clause pénale manifestement excessive.
Comme indiqué précédemment, la somme de 43 388,97 euros dont la SAS CCMB demande qu'elle soit fixée au passif de la SARL TDH 4.0 inclut cette indemnité conventionnelle arrêtée par les premiers juges (2 500 euros) mais également une indemnité conventionnelle en cour d'appel (5 110,20 euros), étant observé que, dans ses conclusions d'appel, l'intimée présente une demande distincte de condamnation de la SARL TDH 4.0 au paiement de cette même somme de 5 110,20 euros, toujours au titre de l'article 8 des conditions générales de vente. L'intimée entend ainsi obtenir trois fois l'indemnité conventionnelle. Or, cette disposition autorise à ne mettre à la charge de l'acheteur qu'une seule et même indemnité conventionnelle pour l'ensemble des procédures amiables et judiciaires que sa carence rend nécessaire. C'est donc à une seule somme qu'il convient de fixer la créance au titre de l'indemnité conventionnelle mais qui indemnise toutefois globalement le préjudice découlant pour la SAS CCMB de la procédure de première instance et d'appel.
La SARL TDH 4.0. et la SELARL MJ Corp, ès qualités, opposent que la copie des conditions générales de vente produites par la SAS CCMB n'est pas signée par la SARL Yvon Boyer (pièce n° 4). Mais l'intimée produit également l'exemplaire, dûment signé et revêtu du cachet de la SARL Yvon Boyer au pied des conditions générales de vente, du devis accepté le 9 février 2018, contenant la clause précitée (pièce n° 8).
L'appelante n'est pas plus fondée à se prévaloir du délai accusé pour la livraison des biens, dont il a été précédemment démontré qu'il n'est pas de nature à engager la responsabilité de la SAS CCMB, et qui ne l'exonérait aucunement du paiement de l'intégralité de la facture à sa date d'exigibilité.
Enfin, la SAS CCMB ne discute ni la qualification de clause pénale retenue par les premiers juges, ni la modération de la peine à laquelle ils ont procédé en application de l'article 1152 du code civil, devenu l'article 1231-5 de ce même code, puisqu'elle demande la fixation de sa créance à ce titre à la somme totale de (2 500 + 5 110,20) 7 610,20 euros recouvrant la procédure de première instance et d'appel. De leur côté, la SARL TDH 4.0 et la SELARL MJ Corp, ès qualités, ne démontrent pas que la peine ainsi réclamée et qui tient compte de la modération décidée en première instance, demeure manifestement excessive. Au contraire, la SAS CCMB attend le règlement du solde de sa facture depuis le 4 juillet 2018, elle a été contrainte d'agir en justice pour obtenir gain de cause puis de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée et elle se trouve désormais confrontée à la procédure collective ouverte au bénéfice de sa débitrice. Il en résulte un préjudice au regard duquel la peine de 7 610,20 euros n'apparaît pas manifestement excessive, étant par ailleurs souligné que l'intimée ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur la fixation de la créance :
Les autres postes figurant dans la déclaration de créance correspondent, d'une part, à des dépens de première instance et d'appel, sur lesquels il sera statué ci-après ainsi que, d'autre part, à des frais d'exécution forcée pour un montant de (1 399,55 - 69,32 - 265,43) 1 064,80 euros, non discuté dans son principe ni dans son montant.
Compte tenu de ce qui précède, la créance de la SAS CCMB sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL TDH 4.0, pour les sommes suivantes:
* principal................................................. 34 068,00 euros
* indemnité conventionnelle..................... 7 610,20 euros
* frais d'exécution..................................... 1 064,80 euros
soit une somme totale de 42 743 euros.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance, la créance de la SAS CCMB à ce titre étant simplement fixée au passif.
La SARL TDH 4.0., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la SAS CCMB ne présente quant à elle pas de demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause M. [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TDH 4.0, ainsi que la SELARL MJ Corp, prise en la personne de
M. [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL TDH 4.0 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté en faveur de la SARL TDH 4.0 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Yvon Boyer au paiement de la somme de 34 068 euros TTC en principal, de la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle et des dépens de première instance ;
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL TDH 4.0., nouvelle dénomination de la SARL Yvon Boyer, au profit de la SAS CCMB et à titre chirographaire :
* la somme totale de 42 743 euros TTC,
* une créance d'intérêts au taux légal calculée sur la somme de 34 068 euros TTC à compter du 24 août 2018
* la créance correspondant aux dépens de première instance,
y ajoutant,
Déboute la SAS TDH 4.0 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TDH 4.0 aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commercearticle 8 des conditions générales de ventearticle 3 des conditions générales de vente darticle 3 des conditions générales de ventearticle
L. 622-22 du code de commerce.article 8 des conditions générales de vente d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ca8d6ea26f688da627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel