Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3ca8d6ea26f688da621
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 318 832 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/LD ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01995 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESM7 Jugement du 10 Mai 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 18/03903 ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 APPELANTE : SELARL [C] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté S.CO.BAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170633 substitué par Me Rémi HUBERT INTIMEE : S.A.R.L. IMEGA SOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2016034 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La société anonyme Société Construction Bâtiment (SA S.CO.BAT) exerçait une activité d'entreprise générale de construction et de maçonnerie. La SARL Imega exerce une activité de pose d'enseignes et signalétiques conçues et fabriquées par la SAS Améga Signalétiques. La SA S.CO.BAT est intervenue comme sous-traitante de la SARL Iméga, à laquelle a été confiée la réalisation du lot "gros oeuvre" d'un chantier d'aménagement d'un magasin Carrefour dans le quartier de [Adresse 6], à [Localité 5] (Loire-Atlantique), sous la maîtrise d'ouvrage de l'Aful CC Carrefour [Adresse 6] et la maîtrise d'oeuvre de Nox Ingénierie. A cette fin, un devis a été établi en date du 17 juillet 2015 par la SA S.CO.BAT pour un montant total de 23 188,32 euros TTC, validé par un bon de commande n° 3510 du 9 septembre 2015. La SA S. Co. Bat. a exécuté ses prestations à compter du 21 septembre 2015 et jusqu'à fin septembre 2015. Elle a émis une facture le 7 octobre 2015, sur le base de ce montant de 23 188,32 euros TTC, mais pour un montant de 20 869,49 euros TTC représentant 90 % de la facturation totale. Le 8 octobre 2015, le 28 octobre 2015 et le 29 octobre 2015, la SA S.CO.BAT a émis trois devis complémentaires pour, notamment, des travaux de démolition et de reconstruction de massifs suite à des détériorations par des tiers ainsi que des "heures de nuit à la demande du maître d'ouvrage". Par une lettre du 23 novembre 2015 adressée à la SAS Amega Signalétiques, la SA S.CO.BAT a récapitulé l'ensemble des sommes facturées et lui a rappelé la nécessité pour elle d''(...) établir un avenant de travaux complémentaires d'un montant de 8 001,00 euros HT', puis elle a établi une facture définitive du 5 janvier 2016, laissant apparaître un solde de 8 887,75 euros TTC. Par une lettre du 13 janvier 2016, la SARL Imega Installation a répondu qu'elle acceptait de verser la somme de 19 216,80 euros TTC en règlement de la commande n° 3510 mais qu'elle invitait la SA S.CO.BAT à se rapprocher du représentant du maître d'ouvrage pour le paiement des trois devis de travaux complémentaires. C'est ainsi que, le 2 février 2016, elle a procédé au virement d'une somme de 19 216,80 euros sur le compte de la SA S.CO.BAT. Par une lettre du 11 mars 2016, la SARL Imega Installation a indiqué accepter de régler, au titre des trois devis complémentaires et '(...) dans un esprit de conciliation (...)', la somme totale de 2 173,44 euros TTC seulement, en refusant toutefois de s'acquitter du surplus au motif qu'il correspondait à des travaux qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration de sinistre ou qu'elle n'avait pas acceptés. Elle a procédé à ce second règlement de 2 173,44 euros en date du 15 mars 2016. Des correspondances ont ensuite été échangées entre la SARL Imega Installation et la SA S.CO.BAT entre le 6 avril 2016 et le 9 mai 2016, aux termes desquelles chaque partie a maintenu sa position. Le 8 février 2017, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SA S.CO.BAT, la SELARL [C] [T], prise en la personne de M. [C] [T], étant désignée en tant que liquidateur judiciaire. Après avoir constaté l'existence qu'une créance de 8 367 euros apparaissait dans la comptabilité de la SA S.CO.BAT à l'encontre de la SARL Imega Installation, la SELARL [C] [T], ès qualités, a demandé à cette société de la régler par une lettre du 9 mmars 2017. La SARL Imega Installation s'est opposée à cette demande aux termes de deux lettres du 13 mars 2017 puis, par l'intermédiaire de son conseil, du 26 juin 2017. Dans ce contexte, la SELARL [C] [T], ès qualités, a fait assigner la SARL Imega en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers par un acte du 5 avril 2018. Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angers a : - débouté la SELARL [C] [T], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à verser à la SARL Imega une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, Par une déclaration du 9 octobre 2019, la SELARL [C] [T], es qualités, a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SARL Imega. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [C] [T], es qualités, demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, - de condamner la SARL Imega à lui verser la somme de 8 367 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner la SARL Imega à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Imega demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner la SELARL [C] [T], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens de première instance d'appel, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la condamnation au paiement : Comme l'explique l'intimée, la SA S.CO.BAT est intervenue sur le chantier de l'Aful CC Carrefour [Adresse 6] à deux titres. D'une part, en tant qu'entrepreneur chargée du lot gros oeuvre, qualité en laquelle elle apparaît dans le compte-rendu de chantier du 15 septembre 2015. D'autre part, en tant que sous-traitante de la SARL Imega Installation, elle-même sous-traitante de la SAS Amega Signalétiques en charge du lot signalétiques, pour la réalisation de 69 massifs avec des plots en béton armé ainsi que de 17 autres massifs implantés dans l'enrobé avec espace vert. Ces travaux prévus au bon de commande n° 3510 ne font pas débat, qu'il s'agisse de leur bonne réalisation ou de leur complet paiement. La somme de 19 216,80 euros réglée par la SARL Imega Installation correspond en effet au prix du marché facturé le 7 octobre 2015 (23 188,32 euros TTC) après déduction d'une moins-value pour des massifs non-réalisés (3 309,60 euros HT, soit 3 971,52 euros TTC) qui a été reconnue par la SA S.CO.BAT dans sa lettre du 23 novembre 2015, dans son devis récapitulatif du 29 octobre 2015 comme dans sa facture définitive du 5 janvier 2016. Le litige porte donc essentiellement sur le paiement des travaux supplémentaires qui font l'objet des devis du 8 octobre 2015, du 28 octobre 2015 et du 29 octobre 2015. Encore la SARL Imega Installation ne s'est-elle pas opposée au paiement de tous les travaux figurant dans ces trois devis. Ses différentes lettres révèlent en effet qu'elle a accepté de régler certaines des prestations qui y figurent (plus-values brise-roche et rebouchage en béton) pour un montant de 2 173,44 euros, tout en rappelant qu'elle ne les avait pas commandées. Si bien qu'il ne subsiste plus en débat que les seuls travaux relatifs à la démolition et à la reconstruction de trois massifs à la suite des détériorations par des tiers, facturés en horaires de nuit (devis du 8 octobre 2015), à des travaux complémentaires facturés en horaires de nuit (devis du 28 octobre 2015), à la démolition et à la reconstruction de quatre autres massifs à la suite des dégradations (devis du 29 octobre 2015). La SELARL [C] [T], ès qualités, ne peut obtenir la condamnation au paiement de l'intimée qu'en rappportant la preuve, par tous moyens, que celle-ci a accepté ces travaux supplémentaires, non prévus dans la commande initiale. Les premiers juges ont considéré qu'une telle preuve n'était pas rapportée mais le liquidateur judiciaire, qui ne conteste aucunement la charge de la preuve qui lui incombe, soutient qu'une telle acceptation n'a certes pas été donnée par écrit mais qu'elle l'a bien été tacitement. Pour ce fait, il entend tirer argument du compte-rendu de réunion du 15 septembre 2015, lequel mentionne effectivement que 'les conditions de réalisation des travaux sont les suivantes : (...) travaux réalisés de nuit'. Mais contrairement à ce qu'affirme le liquidateur judiciaire, il ne ressort pas de ce compte-rendu que la SARL Imega Installation ait été présente ni représentée à cette réunion, seule la SAS Amega Signalétiques l'ayant été, en la personne de M. [X] [W]. Pour autant, la cour relève une certaine confusion entre la SAS Amega Signalétiques et la SARL Imega Installation dans leurs rapports avec la SA S.CO.BAT Plusieurs courriels et lettres ont en effet été envoyés à la SA S.CO.BAT par M. [O] [F], qui se présente comme responsable de travaux, depuis une adresse électronique @amegasignaletiques.fr mais tout en reproduisant le logo de la SARL Imega Installation, de même qu'au moins un courriel (du 7 octobre 2015) a été envoyé par M. [W] (de la SAS Amega Signalétiques) directement à la SA S.CO.BAT. En contrepartie, la SA S.CO.BAT a émis ses trois devis du 8 octobre 2015, du 28 octobre 2015 et du 29 octobre 2015 à l'attention de la SAS Améga Signalétiques puis s'est adressée indistinctement à cette société (23 novembre 2015) ou à la SARL Imega Installation (14 avril 2016) pour réclamer le paiement de ses factures. Cette confusion, dont aucune des parties ne tire quelque argument ni conclusion, révèle à tout le moins la grande proximité entre la SAS Amega Signalétiques et la SARL Imega Installation. Surtout, il est exact que la SARL Imega Installation a bien été avisée de la réalisation par la SA S.CO.BAT de ses travaux de nuit à la suite de l'exigence du maître d'ouvrage puisqu'elle a écrit aux maîtres d'oeuvre, le 24 septembre 2015 : 'j'ai été informé[e] par la société Scobat qu'une personne de chez Carrefour leur avait interdit de couler les massifs ainsi que les plots béton en journée. Avez-vous eu un retour de chez Carrefour vous faisant cette demande ' À ce jour, le chiffrage a été réalisé en heures de jour et non en heures de nuit. Pouvez-vous, par retour de mail, m'informer de ce que nous devons faire ' Dans le cas où vous nous demandez de faire l'intervention de nuit, nous transmettrons un devis rectificatif en heures de nuit' et qu'elle a, quelques minutes plus tard, envoyé un courriel à la SA S.CO.BAT pour que celle-ci lui chiffre la plus-value de travaux en heures de nuit, en vue de la transmettre aux maîtres d'oeuvre '(...) afin qu'ils prennent la décision'. Certes, un courriel de la SARL Imega Installation du 28 septembre 2015 révèle que l'intimée a interrompu les travaux de nuit de la SA S.CO.BAT dans l'attente d'une réponse des maîtres d'oeuvre. Mais cette réponse est intervenue ce même 28 septembre 2015, le reponsable de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier indiquant que 'Scobat continue de faire des fondations ce jour, donc pas de problème' et laissant ainsi comprendre qu'il validait la poursuite de l'intervention de la SA S.CO.BAT de nuit également pour les besoins du lot confié à la SAS Amega Signalétiques. Et de fait, les travaux de la SA S.CO.BAT se sont bien poursuivis par la suite puisqu'un responsable de la SAS Amega Signalétiques a demandé à la société de lui '(...) deviser la mise en place de 2 plots supplémentaires sur le site de [Adresse 6]. Ceux-ci ont été détériorés par des clients' par un courriel du 7 octobre 2015, soit la veille de l'émission par la SA S.CO.BAT du premier devis de travaux supplémentaires de 'démolition de 3 massifs suite à détérioration des éléments par tierce personne et reconstruction'. Dans le même sens, un courriel de M. [F] du 21 octobre 2015 passe commande auprès de la SA S.CO.BAT d'un certain nombre de travaux précédés de la mention 'TS' dont la cour déduit qu'elle désigne des 'travaux supplémentaires', quelques jours seulement avant l'émission par la SA S.CO.BAT de ses deux devis de 'complément travaux' (28 octobre 2015) puis de 'complément pour massifs à réaliser suite à détérioration' (29 octobre 2015), ce même courriel faisant d'ailleurs état de '(...) 7 plots béton que tu as refaits car ils ont été détériorés par les clients'. Ces éléments amènent la cour à considérer que la SARL Imega Installation a bien accepté la poursuite par la SA S.CO.BAT de travaux pour la réalisation du lot dont elle lui avait confié la sous-traitance, en lui commandant même expressément des travaux supplémentaires pour lesquels elle ne peut pas faire valoir qu'ils auraient dû faire l'objet d'une déclaration de sinistre puis d'une prise en charge par l'assureur, et ce, en toute connaissance de l'exigence du maître d'ouvrage de leur exécution exclusivement pendant la nuit. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre la formulation utilisée d''heures de nuit à la demande du maître d'ouvrage' qui figure dans le devis du 8 octobre 2015 et dans le courriel de la SA S.CO.BAT du 23 novembre 2015. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, il ne s'agit pas ainsi pour la SA S.CO.BAT de reconnaître que les heures de travail de nuit dont elle réclame le paiement lui ont été commandées par le maître d'ouvrage mais simplement de rappeler qu'elle a été contrainte d'exécuter les travaux qui lui avaient été commandés par la SARL Imega Installation pendant la nuit à la suite d'une exigence du maître d'ouvrage. Enfin, bien qu'elle s'en défende, la SARL Imega Installation ne démontre pas qu'elle n'a pas effectivement répercuté le coût des travaux supplémentaires sur son propre donneur d'ordre ou sur le maître d'ouvrage. La simple production du bon de commande des travaux qui lui ont été commandés initialement par la SAS Amega Signalétiques, daté du 1er juillet 2015 et donc antérieur à la commande puis à la réalisation des travaux supplémentaires litigieux, est à cet égard manifestement insuffisante en l'absence de tout décompte définitif exaustif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé et la SARL Imega Installation sera condamnée à verser à la SELARL [C] [T], ès qualités, le solde des trois devis non couvert par son paiement du 15 mars 2016, soit la somme de [(1 313,70 + 3 269,70 + 637,50 + 1 751,60) x 1,20] 8 367 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Elle produira ses effets pour les intérêts échus à compter du présent arrêt pour une année au moins, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - sur les demandes accessoires : Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La SARL Imega Installation, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement à la SELARL [C] [T], ès qualités, d'une somme de 1 800 euros couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, l'intimée étant elle-même déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Imega Installation à verser à la SELARL [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA S.CO.BAT, la somme de 8 367 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts, qui produira ses effets pour les intérêts échus à compter du présent arrêt pour une année au moins, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SARL Imega Installation de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Imega Installation à verser à la SELARL [C] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA S.CO.BAT, une somme de 1 800 euros couvrant les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Condamne la SARL Imega Installation aux dépens de première instance et d'appel ; LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3ca8d6ea26f688da621
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- Résumé officiel