Cour d'AppelTAXES
Cour d'Appel · TAXES — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c78d6ea26f688da5fb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/05113 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6IG du rôle général. ENTRE : Monsieur [X] [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 29 novembre 2023, suivant courriel adressé à la juridiction du Premier président le 28 décembre 2023 Comparant en personne. ET : Maître [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florian LENNE, avocat au barraeu d'AMIENS DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : M. [B] [Y], - en sa plaidoirie : Me Lenne, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier. * * * Maître [O] [Z] a été le conseil de M.[X] [B] [Y] dans le cadre d'une procédure au fond devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui a abouti à la condamnation de M. [N], artisan, à lui payer les sommes de 12 855, 41 € au titre de divers désordres, 263, 75 € en réparation du portail et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes qui lui ont été versées par l'intermédaire de son conseil. Une convention d'honoraires avait été signée entre les parties. Il subsistait selon Maître [Z] un solde de facture pour une procédure en référé ou une consultation initiale. Une ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2023 par Mme la bâtonnière, a : -rejeté la contestation de M. [B] [Y] portant sur les honoraires de Maître [Z] facturé le 14 février 2023 ; -fixé le solde des honoraires dus au titre de la procédure de référé avec expertise pour la somme de 190,84 euros TTC. Par courriel du 28 décembre 2023, M. [B] [Y] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière. Il soutient pour l'essentiel que : - 'malgré tout le grand respect qu'il a pour son travail', il reproche à Maître [Z] de ne pas lui avoir donné de nouvelles de son dossier pendant trois ans. À l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024. À l'audience du 3 septembre 2024, Maître [Z] est représenté par son conseil, Maître Lenne. Il se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes d'argumentaire adressées par lettres recommandées avec accusé de réception à M. [B]. M. [B] est présent en personne. La juridiction soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours qui a été formé par un simple courriel et recueille les explications des parties. M. [B] expose qu'il est satisfait de l'intervention de Maître [Z], que toutes les condamnations ont en effet été exécutées, mais qu'il aurait aimé qu'on lui explique mieux, dès le départ, les tenants et aboutissants des procédures à venir. Maître Lenne abonde dans le sens de l'irrecevabilité du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE La juridiction aurait peiné à dégager l'argumentation de M. [B] [Y] qui exprime toute sa satisfaction et invoque des défauts d'information peu compatibles entre eux. Quoiqu'il en soit, le recours n'est pas recevable. En effet l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois'. La saisine par un simple courriel n'est pas conforme à cette exigence et le recours n'est pas recevable. M. [B] [Y] sera condamné aux dépens et à payer une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort. Déclarons irrecevable le recours formé par M. [X] [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 29 novembre 2023, Condamnons M. [X] [B] [Y] aux dépens et à payer la somme de 300 € à Maître [O] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TAXES
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66fce3c78d6ea26f688da5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel