Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c38d6ea26f688da5bb
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ CARSAT SUD-EST Copies certifiées conformes : - Monsieur [X] [W] [V] - CARSAT SUD-EST - Me Marcel DOYEN Copie exécutoire : - CARSAT SUD-EST COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/00061 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ44 - N° registre 1ère instance : 19/02451 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [W] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [Y], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [V] [X] [W], né le 31 août 1953, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), le bénéfice d'une pension vieillesse, au titre de l'inaptitude au travail, conformément aux dispositions de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale. Par notification en date du 13 juin 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est a rejeté la demande de l'assuré. L'intéressé, qui contestait ce rejet de sa demande de pension vieillesse au titre de l'inaptitude, a saisi , le 06 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 18 décembre 2021, celui-ci a : - dit que le taux d'incapacité de M . [V] au 1er octobre 2018 était inférieur à 50 %, - condamné M. [V] aux dépens. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2022. Par conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023 auxquelles il se rapporte, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, - fixer à un taux supérieur à 50 % son taux d'incapacité au 1er octobre 2018, - le dire recevable et bien fondé à percevoir une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail. - condamner la Carsat Sud-Est aux dépens. Par conclusions visées par le greffe le 7 mai 2024 auxquelles elle se rapporte, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est demande à la cour de : - reconnaître que M. [V] ne satisfait pas aux conditions de l'article L.351-7 du code de la Sécurité Sociale à la date du 1er octobre 2018 ; - confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes ; Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Aux termes de l'article L351-1 du code de la Sécurité Sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2. Le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein en fonction de la durée d'assurance (dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) ou de l'âge auquel est demandée la liquidation des droits. Toutefois, conformément à l'article L351-8 du code de la Sécurité Sociale, l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L351-7 peut bénéficier du taux plein (taux maximum de 50 %) pour le calcul de sa pension dès l'âge légal de départ en retraite même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise. Est considéré inapte au travail, l'assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %. L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle (article R351-21 du CSS). Selon M. [V], le tribunal judiciaire de Lille a retenu à tort un taux d'incapacité inférieur à 50 % à la date du 1er octobre 2018. Le 7 mars 2016, M. [V] été victime d'un accident de la circulation. Il subit cinq hospitalisations pour un total de 110 jours, et trois interventions l'immobilisant pendant plus de huit mois. Lorsque M. [V] a présenté sa demande de pension vieillesse le 1er octobre 2018, son état de santé était particulièrement dégradé. Il se trouvait en chaise roulante, et était affecté par une grave dépression. La CARSAT , considère que la situation médicale de l'intéressé a été justement appréciée, que son taux est inférieur à 50 % et que c'est à bon droit qu'elle a refusé la demande de mise à la retraite pour inaptitude. En l'espèce, la cour relève qu'à la suite de la demande de M. [V], la Caisse a transmis au médecin conseil à l'appui de sa demande le rapport médical remis par l'assuré. En date du 20 novembre 2018, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, l'incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50%. Lors de l'audience du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire qui examinait le recours de M. [V] a souhaité qu'il soit procédé à la consultation médicale de l'assuré. Le médecin consultant, après l'avoir examiné, a conclu que son état ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Le tribunal, a donc débouté l'assuré de sa demande. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la Cour d'appel d'Amiens a désigné le docteur [D] comme médecin consultant pour recueillir son avis technique. Il a rendu son rapport le 31 janvier 2022 qui vient confirmer qu'à la date du 1er octobre 2018, M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le médecin rappelle dans le cadre de la discussion de son rapport : «Les séquelles retrouvées à la fin de l'année 2018 sont une douleur tibiale à la marche prolongée et une raideur de la cheville. Ces séquelles n'entraînent pas de taux d'incapacité supérieure à 50 %. Les difficultés thymiques sont par ailleurs apparues après la date du 1er octobre 2018 (courrier du 14 juin 2019). Conclusion :À la date du 1er octobre 2018, M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % » Il ressort de l'ensemble de ces éléments que trois médecins en possession des pièces médicales du dossier, ont donné un avis concordant estimant que le taux d'incapacité de M. [V] était inférieur à 50 % .Dans le cadre de son appel, M. [V] n'a pas produit de pièces permettant de remettre en cause ses appréciations médicales. En conséquence, la cour en adoptant les conclusions concordantes des médecins consultants dit qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [V] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne M. [X] [W] [V] aux dépens de l'instance d'appel, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 351-8 du code de la sécurité sociale.article L351-1 du code de la Sécurité Socialearticle L.351-7 du code de la Sécurité Sociale à la darticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L351-8 du code de la Sécurité Socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3c38d6ea26f688da5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel