Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c08d6ea26f688da58f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024 N° 2024/131 Rôle N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKY [N] [I] C/ [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE PROCUREUR GENERAL [D] [I] Copie délivrée : : 01 Octobre 2024 au Ministère Public Copie adressée : 01 Octobre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 20 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/920. APPELANTE Madame [N] [I] née le 13 Juillet 1993 à [Localité 8], demeurant Actuellement au centre hospitalier Intercommunal de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne, assisté de Maître JACQUEMIN Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : Monsieur TOULON MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] Avisé et non représenté Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 4] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant Nathalie Marty, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. ********** Le 8 septembre 2024, Madame [N] [I], atteinte d'une pathologie mentale sévère évoluant depuis des années, a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] après avoir été retrouvée par les forces de l'ordre au milieu d'une autoroute déshabillée. Madame expliquait avoir agi sous l'emprise d'une pulsion suicidaire. Le même jour , monsieur le directuer de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [N] [I] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ; la dédécision était notifiée au patient ; Le docteur [R] attestait le 10 septembre 2024 que madame toujours dans le déni de ses troubles présentait toujours un risque suicidaire; Le 11 septembre le docteur [V] confirmait la nécessité de maintenir monsieur sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 12 septembre le directeur de l'établissement décidait son maintien en hospitalisation complète. Cette décision était notifiée le jour même au patient. Par requête enregistrée le 16 septembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintient de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Madame [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Madame [N] [I] a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas compaître à l'audience. L'avocat de Madame [N] [I] s'en rapporte après avoir fait observer qu'elle n'avait pas constaté d'irrégularité de procédure. L'avocat général a rendu un avis écrit, communiqué aux parties dans lequel il requière la confirmation de l'ordonnance querellée. Le certificat médical de situation du 30 septembre 2024 du docteur [K] suggère le maintien de la mesure après avoir constaté des propos incohérents et la persistance des troubles ; MOTIFS Vu les articles L 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu la requête de M. le Directeur du Centre Hospitalier en date 16 septembre 2024 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète continue dont fait actuellement l'objet Madame [N] [I] au sein de l'établissement hospitalier de [Localité 7] , Vu la demande d'admission par un tiers en date du 9 septembre 2024, à savoir, son père à laquelle était joint un certificat médical établi à la date du 9 septembre 2024 par le Docteur [U], Vu les pièces transmises par l'établissement d'accueil, mises à la disposition des parties, et dont la teneur a été rappelée à l'audience, dont : - La demande d`admission, - Les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques rendues par M. le Directeur du Centre Hospitalier - Les certificats médicaux périodiques - L'avis médical motivé conforme à l°article L 321 l-12.1 du code de la Santé Publique établi du 30 septembre 2024 du docteur [K] , Vu l'avis écrit de madame l'avocat général , communiqué aux parties dans lequel elle requière la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu le certificat médical de situation du 30 septembre 2024 du docteur [K] , Attendu que l''office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé ; que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Attendu que l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement ; que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète. Attendu qu'il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ; Attendu qu'en l'espèce, eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant entraîné des passages à l'actes et mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites noatmment dans le certificat médical initial (mise en danger, pulsion suicidaire ) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (déni de ses troubles,) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [K] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée; Attendu en conséquence, que les certificats médicaux fournis, dont Nous nous approprions les termes, confirment la nécessité de poursuivre, pour l'instant, l'hospitalisation sans qu' aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n'ait pu considérer que l'état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s'accommoder d'un programme de soins lui constituant une altemative sans que l'on puisse considérer qu°il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle, d`où s°ensuit son maintien en l'état, sous réserve d'évolution ultérieure, sous l'égide de l'équipe soignante ; qu'au regard de ces circonstances, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont ainsi réunies ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. Attendu que s'agissant des dépens de l'instance, ils resteront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Madame Himane EL FODIL, greffier, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [N] [I] Confirmons la décision déférée rendue le 20 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKY Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 Le greffier à [N] [I] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 6] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : Mme [N] [I] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. TOULON MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE PROCUREUR GENERAL M. [D] [I] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXKY Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 6] - Monsieur le Procureur Général - Maître JACQUEMIN Léa - Monsieur [I] [D] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : Mme [N] [I] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT M. TOULON MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE PROCUREUR GENERAL M. [D] [I] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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66fce3c08d6ea26f688da58f
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