Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3bd8d6ea26f688da56d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMYM Ordonnance n° 2024/M204 Monsieur [O] [M] représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON Appelant Monsieur [U] [L] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ; Après débats à l'audience du 03 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré que le bateau semi-rigide Arimar, Valiant Confort, était atteint de vices cachés au moment de la vente ; - prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 avril 2018 entre M. [O] [M] et M. [U] [L] portant sur ce bateau ; - condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 9.700 € correspondant au coût de l'acquisition ; - dit que M. [O] [M] pourra reprendre possession dudit bateau à ses risques, frais et charges ; - condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné M. [O] [M] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ; - condamné M. [O] [M] à payer à M. [U] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 12 janvier 2024, M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 8 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [U] [L] sollicite qu'il soit constaté qu'il se désiste de son incident aux fins de radiation, et que les dépens soient réservés. Par courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024, M. [O] [M] a indiqué accepter le désistement d'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement est fait sans réserve, et M. [O] [M] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident. Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons le désistement de M. [U] [L] de sa demande de radiation de l'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 1er octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3bd8d6ea26f688da56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel