Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5f82536c57b6ad88f1d2
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Doris BREIT juge des libertes et de la detention N° RG 24/02280 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CD ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 01 Octobre 2024, Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [C] [E], interprète en Arménien, assermenté, Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [R] [D] né le 29 Juillet 1976 à ARMENIE ([Localité 1]) de nationalité Arménienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 26 septembre 2024 à 16:10 Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [O] régulièrement déléguée par arrêté du 30 août 2024 publié le même jour ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; I. Sur les exceptions de procédure Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; - Sur la notification tardive des droits avec interprète : Attendu que le Conseil de l’intéressé indique la notification des droits a été tardive ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé ; Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ; Qu’il est expressément prévu au 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [R] [D] a été interpellé à [Localité 2] le 24 septembre 2024 et placé en garde à vue à compter de 23h10 ; que les policiers ont constaté que l’intéressé ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ; Que selon le procès-verbal de diffèrement de notification des droits du 24 septembre 2024 à 23h25, les policiers auraient tenté immédiatement de contacter des interprètes ; que l’interprète en langue arménienne a été requis le 25 septembre 2024 à 00h03 et que la notification effective des droits de garde à vue à l’intéressé a été faite en présence de l’interprète à 00h30, soit 1h05 après son interpellation ; Que cependant un formulaire des droits en langue arménienne a été remis à l’intéressé pour son information immédiate le 24 septembre à 23h25 ; Qu’aucune irrégularité de procédure ne porte atteinte aux droits de l’intéressé, celui-ci ayant été informé des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont il bénéficie; Que par suite le moyen doit être rejeté ; II. Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [R] [D], de nationalité arménienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023, notifié le 2 mars 2023 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024, notifié le même jour, à l’issue de sa garde-à-vue ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Qu’en effet, il dispose d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 28 septembre 2024 ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ; Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en date du 24 avril 2017 et du 7 novembre 2020; qu’il n’a pas exécuté volontairement la présente mesure d’éloignement et n’a pas respecté son assignation à résidence en date du 29 mai 2024 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du CESEDA ; Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [R] [D] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [R] [D]; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 30 septembre 2024 inclus jusqu’au 26 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Octobre 2024 à 18h04. L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle L 741-3 du CESEDAarticle 63-1 du Code de Procédure Pénalearticle L.612-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5f82536c57b6ad88f1d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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