Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a9536c57b6ad8729ea
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 245 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPE du rôle général [F] [Y] [T] [Y] c/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [H] [C] a SCP BOISSIER Me François xavier DOS SANTOS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOIÉS GROSSES le - la SCP BOISSIER , Me François xavier DOS SANTOS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SCP BOISSIER , Me François xavier DOS SANTOS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] (63). Selon devis du 02 janvier 2018 accepté le 08 janvier suivant, monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y] ont confié à monsieur [H] [C] des travaux à réaliser autour de leur piscine pour un montant de 19 940 euros TTC, comprenant : la démolition d’une ancienne dalle de terrasse, l’évacuation de gravats, une nouvelle plateforme devant recevoir un dallage, supportée par des fondations perpendiculaires à la piscine selon plan annexé audit devis, afin de retenir la piscine contre le terrain, un muret et un escalier de 4 marches.Un second devis du 08 mai 2018 a été établi, prévoyant la réalisation d’un enduit à la chaux sur le mur, la mise en place d’un robinet pour fontaine, d’une douchette et d’une prise de courant pur un montant de 2450 euros TTC. Un dernier devis du 23 mai 2018 a prévu la pose de couvertines sur le même muret et la réalisation d’un escalier en dallage, au prix de 650 euros TTC. L’ensemble des travaux a été accepté moyennant la somme de 23 040 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2019 avec des réserves concernant des fissurations sur les murs, des fuites d’eau et des désordres affectant l’électricité. Un rapport d’expertise amiable a été établi par monsieur [R] le 22 juillet 2022, lequel confirme l’existence de désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 25 mars 2023, les époux [Y] ont signalé les désordres à monsieur [C] et à son assureur, la société GROUPAMA. Le courrier adressé à monsieur [C] a été retourné aux époux [Y] avec la mention selon laquelle il n’habitait plus à l’adresse indiquée. Par LRAR du 31 juin 2023 retirée le 08 août, les époux [Y] ont mis en demeure monsieur [C] d’avoir à déclarer le sinistre auprès de son assureur décennal et d’avoir à réparer les désordres affectant ses ouvrages. Par courrier séparé du 31 juillet, la société GROUPAMA a également été mise en demeure de prendre en charge le règlement de ce sinistre vu son absence de réponse à la précédente LRAR transmise par les époux [Y] le 07 avril précédent. La société ENTORIA s’est présentée aux époux [Y] comme gestionnaire indemnisation et leur a demandé par courriel du 30 octobre 2023 de lui transmettre la facture des travayx payés et de lui préciser à quelle date les travaux avaient débuté. Rencontrant des difficultés à répondre à ce courriel en raison de problèmes techniques relatifs à la boîte de réception de la société ENTORIA, les époux [Y] ont finalement réussi à lui faire parvenir la copie des chèques émis au titre des travaux, par LRAR du 23 février 2024 réceptionnée le 28. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes séparés en date du 24 juin 2024, monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y] ont assigné monsieur [D] [C], entrepreneur de maçonnerie, et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. A l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, monsieur [H] [C] a formulé des protestations et réserves d’usage, tant sur la matérialité des désordres et des causes, que sur les conséquences juridiques (responsabilité) qui lui sont imputées. Par des conclusions en défense, la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise des consorts [Y]. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, monsieur et madame [Y] produisent notamment : les devis établis par monsieur [C]un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 23 janvier 2019les attestations d’assurance professionnelle de monsieur [C] pour la période allant du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2019 un rapport d’expertise amiable de monsieur [R] du 22 juillet 2022. Il est constant que monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y] ont confié à monsieur [H] [C] des travaux à réaliser autour de leur piscine. Il ressort du rapport d’expertise précité que les travaux réalisés présentent des désordres. L’expert amiable relève notamment au niveau du muret : une absence de caniveau périphérique une insuffisance des trois siphons prévus pour absorber l’eau une accumulation d’eau et le développement de mousse et de moisissures localisées sur le joint. L’expert constate également l’existence de désordres au niveau du dallage réalisé par monsieur [C]. Il indique que la surépaisseur de dallage est fendue sur toute sa profondeur et considère que cette fissuration est due à une non-conformité de la pose du dallage. En outre, l’expert amiable relève que plusieurs dalles situées autour de la piscine sont cassées et que l’eau s’accumule sur certaines d’entre elles ce qui met en évidence des imperfections dans la planéité du dallage. Pour conclure, il émet un avis réservé sur le vieillissement de cette construction. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [Y] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise à leurs frais avancés in solidum. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par monsieur et madame [Y], demandeurs à l’acte. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [M] [O] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer l’état d’avancement des travaux et dire si les travaux contractuellement prévus ont été réalisés ; 5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable de monsieur [R] du 22 juillet 2022 et les décrire ; 8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [F] [Y] et madame [T] [Y], demandeurs, au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a9536c57b6ad8729ea
Données disponibles
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- Résumé officiel
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