Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a7536c57b6ad8729a1
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSBA du rôle général S.A.S. ABRECOBOIS c/ S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS et autres Me LX RIOM-CLERMONT la SELARL POLE AVOCATS Me Christine ROGER GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS - Me Marie-Noëlle COLLEU ([Localité 14]) - Me Christine ROGER - Me François xavier DOS SANTOS - la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 11] Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS - Me Christine ROGER - Me François xavier DOS SANTOS - la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 11] Copies : - Consultant (ARA) - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - La S.A.S. ABRECOBOIS, prise en la personne de son Président, M. [E] [S] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS, sous l’enseigne [H] MENUISERIES, prise en la personne de son Président M. [Z] [H] Actuellement [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. [H] DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal Actuellement [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [I] [D] [R] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [F] [R] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 7] représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 16 septembre 2022, Madame [I] [D] [R] a confié à la S.A.S. ABRECOBOIS, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation ossature bois sur une parcelle située lieudit « [Adresse 12] », lotissement « [Adresse 13] », lot n°20 à [Localité 10] pour la somme de 213.986,17 € TTC. La S.A.S. ABRECOBOIS s’est fournie en menuiseries bois auprès de la S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS, lesquelles ont été fabriquées par la S.A.S. [H] DIFFUSION, pour la somme de 13.090,62 € TTC. La S.A.S. ABRECOBOIS a constaté un défaut d’étanchéité affectant lesdites menuiseries après leur installation. La S.A.S. ABRECOBOIS a sollicité son assureur, la SMABTP, qui a mandaté le cabinet SOCABAT aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi le 13 février 2024. Un procès-verbal de réception partielle excluant le lot « menuiseries extérieures » a été régularisé le 14 février 2024. La S.A.S. ABRECOBOIS a contesté la solution de reprise préconisée par l’expert amiable. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties. Par assignations en date du 3 juin 2024, la S.A.S. ABRECOBOIS a assigné la S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS, la S.A.S. [H] DIFFUSION et Madame [I] [D] [R] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée. Par assignations en date des 31 mai, 4 et 12 juin 2024, Madame [I] [D] [R] et Madame [F] [R] ont assigné la S.A.S. ABRECOBOIS, la S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS et la SMABTP devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Juger Madame [D] et Madame [R] recevables et fondées en leurs demandes, - Condamner, à titre de remise en état des ouvrages, solidairement la société ABRECOBOIS et la société [H] MENUISERIES PERE ET FILS à : Démonter l’intégralité des douze menuiseries extérieures installées sur l’ouvrage de maison à ossature bois, Fournir des menuiseries neuves, conformes à la commande initiale et remplissant normalement leur office d’étanchéité, Procéder à la pose de ces menuiseries, Et à la reprise à leurs frais de l’ensemble des dégradations annexes que cette opération imposera. - Juger que les obligations de faire ci-dessus définies seront assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant 90 jours à compter du délai de huitaine après signification de l’ordonnance à intervenir, - Vu le caractère non sérieusement contestable de la créance indemnitaire des épouses [D]-[R], - Condamner, en vertu de l’article 8a) du contrat de marché de travaux privés, la société ABRECOBOIS à payer et porter à Madame [D] et Madame [R] la somme de 3.155,91 € à titre de pénalités de retard jusqu’au 15 juin inclus, outre 17,83 € par jour jusqu’à celui de la signature du procès-verbal de réception de la construction de maison à ossature bois, - Condamner in solidum la société ABRECOBOIS, son assureur la SMABTP, et la société [H] MENUISERIES à payer et porter à Madame [D] et Madame [R] les sommes suivantes : A titre de provision sur les frais de déménagement/réaménagement et de location provisoire : 13.000 €, sous réserve des droits des demanderesses au fond, Au titre de l’article 700 du CPC, 2.000 €, - Condamner les comprises aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante. A l’audience des référés du 2 juillet 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, Madame [D] [R] et Madame [R] ont réitéré leurs demandes. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.S. ETS [H] PERE ET FILS et la S.A.S. [H] DIFFUSION ont conclu aux fins suivantes : - Débouter Madame [D] de sa demande visant à remettre en état les ouvrages par le démontage et le remplacement des 12 menuiseries ; - Autoriser la société ETABLISSEMENTS [H] PERE ET FILS à procéder à la mise en conformité des produits par l’application de la solution C des plans-référence PA02-046 246/A, - Décerner acte à la Société ETABLISSEMENTS [H] PERE ET FILS de sa proposition de régler à Madame [D] les sommes suivantes : Coût du déménagement supplémentaire et de garde meubles selon le devis du 21 décembre 2023, à hauteur de 4.140 €, Coût de la location temporaire d’un autre logement selon justificatifs des factures pour les mois d’avril à août 2024, pour un montant forfaitaire de 650 € par mois,- Débouter Madame [D] de ses autres demandes, - Débouter la société ABRECOBOIS de ses autres demandes. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SMABTP a conclu aux fins suivantes : - Débouter Mesdames [R] et [D] de leurs demandes formées contre la SMABTP aux fils de condamnation à une provision de 13000 € à valoir sur les frais de déménagement/réaménagement et de location provisoire, - Les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, condamner les sociétés [H] PERE ET FILS et [H] DIFFUSION à garantir intégralement la SMABTP, - Les condamner à payer et porter à la SMABTP la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 15] [Localité 11] prise en la personne de Me GUTTON. Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la S.A.S. ABRECOBOIS a conclu aux fins suivantes : - Juger Madame [F] [R] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS ABRECOBOIS, en l’absence de tout lien contractuel, - Juger que l’appréciation d’une éventuelle responsabilité extracontractuelle n’incombe pas au juge des référés, et la débouter en ses demandes, - Juger qu’il apparaît dans l’intérêt des parties de recourir à une expertise judiciaire sur le contenu de la préconisation faite par le CABINET SOCOBAT, et la conformité des menuiseries fournies par la SOCIETE [H] DIFFUSION, - En conséquence, débouter Madame [I] [D] de ses demandes, A titre subsidiaire, - Et si, par impossible il y était fait droit, condamner la S.A.S. [H] ET FILS à garantir la SAS ABRECOBOIS de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, - La condamner à supporter le coût des travaux nécessaires au remplacement des fenêtres, - Dans l’hypothèse ou les SOCIETE [H] PERE ET FILS et [H] DIFFUSION seraient autorisées à procéder à la réparation préconisée, Juger qu’elles en assumeront les conséquences financières, ainsi que la Garantie Décennale sur leur intervention, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais de la SAS ABRECOBOIS, confiée à tel expert qu’il plaira avec mission proposée, - Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge des référés peut, après avoir recueilli l’avis des parties, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. En l’espèce, vu l’avis des parties sollicité à l’audience du 3 septembre 2024, il y a lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable conduite par le juge en charge de l’ARA qui s’adjoindra un consultant judiciaire afin de l’éclairer sur les aspects techniques du différend qui oppose les parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. La décision de convocation à une audience de règlement amiable interrompant l’instance en vertu de l’article 369 du Code de procédure civile, il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation, conformément aux dispositions de l’article 373 du même Code. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable qui se tiendra sous la forme d’une réunion conduite par le juge en charge de l’ARA qui se déroulera sur site lieudit « [Adresse 12] », lotissement « [Adresse 13] », lot n°20 à [Localité 10] à 10 heures, le 21 octobre 2024, à défaut le 22 octobre et à défaut le 23 octobre sans autre date alternative, en présence du consultant judiciaire ci-après désigné, DIT que les parties devront convenir d’une date de première réunion unique parmi celles précitées et faire part de leur choix au juge en charge de l’ARA avant le 14 octobre 2024, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [W] [M] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 11] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit « [Adresse 12] », lotissement « [Adresse 13] », lot n°20 à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SOCABAT le 13 février 2024 ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission au cours de la première réunion sur site, en présence du juge de l’ARA et des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 21 novembre 2024, date de rigueur, DIT qu’à l’issue de la première réunion, et après le dépôt du rapport du consultant judiciaire, une seconde réunion sera organisée et conduite par le juge en charge de l’ARA, réunion au cours de laquelle les différentes solutions techniques préconisées pourront être examinées et commentées sur le plan technique par le consultant afin de trouver une issue amiable au litige opposant les parties, DIT que la S.A.S. ABRECOBOIS fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 14 octobre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que les parties seront convoquées à la réunion dont il est fait mention ci-avant à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 774-3 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance en cours devant le juge saisi et qu’il appartiendra aux parties de reprendre l’instance, soit par le dépôt de conclusions en ce sens, soit par citation, RAPPELLE que la décision de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 774-3 du Code de procédure civilearticle 369 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a7536c57b6ad8729a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA