Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a5536c57b6ad87294c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 95 909 €
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVO4 du rôle général [L] [Y] épouse [W] [T] [W] c/ S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS S.A.R.L. GROUPE ERMISER la SELARL AVK ASSOCIES GROSSES le - la SELARL AVK ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL AVK ASSOCIES Copies : - Expert ([O]) - Dossier - Dossier 23-892 min 24-94 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [L] [Y] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A.R.L. GROUPE ERMISER [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [W] et Madame [L] [Y] épouse [W] ont confié à la société BOULICOT BRANDAO MENUISERIE des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (63). 3 devis ont été établis et signés : Le devis n°22/4/0996043 du 18 février 2022 pour un montant de 7.706,43 € TTC, Le devis n°22/4/00683042 du 1er mars 2022 pour un montant de 41.000 € TTC, Le devis n°22/4/0979010 du 1er décembre 2022 pour un montant de 6.959,09 € TTC. Ces devis ont fait l’objet de modification, portant le marché des menuiseries à la somme de 56.056,67 € TTC. Les époux [W] ont ensuite confié à la même société la réalisation d’une véranda pour un montant de 15 000 € TTC. La société ERMISER FACADE, titulaire du lot façade, a refusé d’intervenir compte tenu de défauts dans la pose des menuiseries. Les époux [W] ont fait appel au cabinet ANEXC, lequel a dressé son compte rendu le 20 juillet 2023 et confirmé la présence de désordres affectant les travaux de menuiserie. Le conseil des époux [W] a proposé à la société BOULICOT BRANDAO MENUISERIE de trouver une issue amiable. Par assignation en date du 25 octobre 2023, Madame [L] [Y] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ont assigné la S.A.R.L.U. BOULICOT BRANDAO MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par assignations en date du 27 novembre 2023, la S.A.R.L. BOULICOT BRANDAO MENUISERIE a appelé en cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur décennal de la société BOULICOT BRANDAO MENUISERIE, et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société BOULICOT BRANDAO MENUISERIE, toutes deux agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 19 décembre 2023. Suivant ordonnance de référé en date du 6 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [R] [O] a été commis pour y procéder. Le 5 juillet 2024, Monsieur [O] a communiqué un compte-rendu aux parties. Par assignations en date du 12 août 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [L] [Y] épouse [W] ont assigné la S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. GROUPE ERMISER devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La S.A.S.U. BK CONSTRUCTION et la S.A.R.L. GROUPE ERMISER n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier : - Une note d’expertise établie par Monsieur [R] [O] en date du 5 juillet 2024, - Un devis établi par la S.A.R.L. GROUPE ERMISER en date du 26 janvier 2022, - Un devis établi par la S.A.SU. BK CONSTRUCTIONS en date du 10 avril 2024. Il est constant que les époux [W] ont confié à la S.A.R.L.U. BOULICOT BRANDAO MENUISERIE des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, dont des travaux de menuiserie, et que ces travaux présentent des désordres. L’expert judiciaire préconise l’appel en cause des sociétés ayant réalisé les lots maçonnerie et façade dans la note précitée. Or, il ressort des devis produits que la réalisation du lot façade a été confiée à la S.A.R.L. GROUPE ERMISER et celle du lot maçonnerie à la S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS. Ainsi, les époux [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. GROUPE ERMISER. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Les époux [W], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S.U. BK CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. GROUPE ERMISER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [O] par ordonnance de référé en date du 6 février 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [R] [O], expert judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [L] [Y] épouse [W] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a5536c57b6ad87294c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA