Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5172134fd24f9cc94acd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ6P TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00128 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ6P Code NAC : 70E Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS M. [K] [Z], né le 09 juin 1969 à [Localité 8], et Mme [S] [W] épouse [Z], née le 06 septembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]; représentés par la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS M. [A] [B], né le 18 mars 1963 à [Localité 8], et Mme [X] [F] épouse [B], née le 21 septembre 1967 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]; représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] qu'ils ont fait édifier sur un terrain d'origine agricole. Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] possèdent le fonds voisin situé au [Adresse 4] de la même rue et ont également fait construire leur habitation sur des terres d'origine agricole. Un litige oppose les parties : les époux [Z] reprochent à leurs voisins d'avoir adossé des terres sur le mur de leur maison ce qui aurait provoqué des désordres d'humidité dans leur habitation. Les consorts [B] réfutent toute responsabilité dans la survenance de ces désordres qu'ils imputent à une mauvaise implantation de la construction, située à un niveau plus bas que les autres et à des malfaçons affectant l'ouvrage lors de son édification. Dans ces circonstances, Monsieur et Madame [Z] ont, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 5 juin 2024, fait assigner Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] en référé aux fins de voir : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] de leurs demandes, fins et conclusions, - dans l'hypothèse où la mission de l'expert judiciaire s'étendrait à la vérification du surplomb des tuiles de l'habitation des époux [Z] afin de déterminer l'existence éventuelle d'un empiétement sur la propriété des époux [B], juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert judiciaire sera partagée par moitié, - condamner solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] ont constitué avocat. Après deux renvois, l'affaire a été examinée le 10 septembre 2024. A l'audience, Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z], représentés par leur conseil, se référant à leur exploit introductif d'instance, maintiennent leur demande d'expertise judiciaire et demandent le partage des frais si leur demande est accueillie favorablement. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la réalité des désordres qu'ils dénoncent est attestée par des procès-verbaux de constat établis par Me [N], commissaire de justice, lequel a de nouveau relevé en mars 2024, la persistance de traces d'humidité et une aggravation de la situation. Ils ajoutent qu'un arbre de type Thuya mesurant plus de 4 mètres est implanté sur le fonds voisin à proximité immédiate de la clôture séparative, lequel pourrait être à l'origine des désordres relevés. Ils ajoutent avoir tenté de trouver une solution amiable avec les défendeurs qui ont fait obstacle à la mesure de conciliation proposée et se sont contentés de réfuter leur responsabilité. Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions régulièrement signifiées, demandent pour leur part de : - débouter Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire qu'il n'y a pas lieu à référé ni expertise judiciaire, - condamner Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - prendre acte qu'ils se réservent le droit de contester la construction de la toiture de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] empiétant sur la propriété des concluants et d'en demander la démolition en cas de poursuite de la procédure, - subsidiairement, en cas d'expertise, prendre acte qu'ils formulent les protestations et réserves d'usage et laisser à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] l'intégralité des frais d'expertise et éventuel sapiteur, - condamner Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, ils exposent que la demande d'expertise n'est pas fondée, relevant successivement que les demandeurs ont construit leur immeuble sur un terrain en pente, de nature agricole et situé en zone inondable, ce qui permet d'expliquer l'apparition de traces d'humidité dans leur habitation. Ils ajoutent qu'au surplus, leur construction n'a pas été édifiée selon les règles de l'art au regard de la configuration et la nature des lieux et que cette situation peut également expliquer les désordres relevés. Enfin, ils considèrent que les éléments mis en avant par les consorts [Z] qui ne sont étayés par aucune pièce, ne permettent aucunement d'envisager leur responsabilité dans les désordres invoqués. Ils précisent que si une expertise devait être ordonnée, il y aurait lieu de demander à l'expert qu'il constate que la toiture de l'immeuble des demandeurs empiète sur leur propriété. Ils estiment que cette action en justice qui s'inscrit dans un contexte de harcèlement régulier, et qui a été menée de manière légère, n'a d'autre objectif que de leur nuire. Ils sollicitent dès lors la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la réalité des désordres dénoncés par les consorts [Z] est établie par les procès-verbaux de constat réalisés par Me [U] [N], lequel relève des traces d'infiltrations en partie basse du mur du garage situé à proximité de la limite séparative du fonds des défendeurs. Au vu des constatations effectuées, plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce sinistre, sans que ne puisse être exclue la responsabilité des propriétaires du fonds voisins, en l'occurrence, des consorts [B]. Dès lors, il apparaît nécessaire de déterminer avec précision l'origine des désordres relevés, d' évaluer l'étendue des travaux à effectuer pour y remédier durablement, de déterminer les responsabilités en cause ainsi que les préjudices subis, ce qui ne peut être fait en l'état sans rapport d'expertise contradictoirement établi entre les parties. Ainsi, il conviendra de faire droit à la mesure d'expertise qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision. Dans la mesure où la réalisation de cette expertise a pour objet de rétablir les droits et intérêts des demandeurs, une consignation de 3000 euros sera mise à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z], à valoir sur l'indemnisation définitive de l'expert. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, dans la mesure où la demande d'expertise a été déclarée légitime, il y aura lieu de débouter les époux [B] de leur demande de ce chef, ces derniers ne justifiant au demeurant ni de la mauvaise foi des demandeurs ni ne rapportant la preuve d'un comportement fautif qui leur serait imputable. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur et Madame [Z] aux dépens de la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond a été ordonnée à leur demande et pour faire valoir leurs droits. Par ailleurs en l'état actuel de la procédure, les demandes formées au titre des frais irrépétibles apparaissent prématurées. Il y aura lieu de les réserver. Par application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, il y aura lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise judiciaire ; COMMETTONS, pour y procéder, M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 5] , qui aura pour mission après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause : - après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, voir et visiter les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7], - les entendre en leurs explications et réclamations, relater celles-ci de façon sommaire, - prendre connaissance des pièces communiquées tant par les parties et, le cas échéant, entendre tout sachant, - décrire les désordres invoqués par Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z], - en déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, - plus précisément, dire si l'arbre Thuya implanté sur le fonds des époux [B] ou si les terres se trouvant sur le terrain de ces dernier apposées contre le mur de la construction appartenant à Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] en limite séparative de propriété sont à l'origine des désordres constatés, - dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l'immeuble, - chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état, - décrire les travaux et/ou aménagements effectuées par Monsieur [A] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] et Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z], - dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art ou aux règles d'urbanisme ; - dire si les consorts [B] subissent un empiètement du fait des travaux réalisés ; - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 6] ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [W] épouse [Z] RESERVONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5172134fd24f9cc94acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA