Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ded134fd24f9cc85b26
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 205 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Société CREDIT LOGEMENT c/ [T] [N], [B] [I] N° Du 01 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 24/01721 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVQ2 Grosse délivrée à la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY expédition délivrée à le 01 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale. DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Société CREDIT LOGEMENT - S.A. [Adresse 3] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEURS: Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 1] non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 15 juin 2009, acceptée le 29 juin 2009, la Société Générale a consenti à M. [T] [N] et Mme [B] [I] un prêt immobilier d’un montant de 475.000 euros au taux d’intérêt révisable de 3,89 % remboursable en 341 mensualités. La société Crédit Logement s’est constituée caution solidaire des obligations contractées en vertu de ce prêt par M. [T] [N] et Mme [B] [I] auprès de la Société Générale. M. [T] [N] et Mme [B] [I] ont cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2022, si bien que la Société Générale les a mis en demeure de régulariser la situation dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre du 28 septembre 2023. La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement lui a réglé la somme de 8.972,05 euros correspondant aux échéances impayées contre remise d’une quittance subrogative le 10 mai 2023. Les emprunteurs n’ayant pas repris le paiement de leurs échéances, la Société Générale les a informés, par lettre du 27 octobre 2023, de la déchéance du terme rendant la somme de 342.202,66 euros immédiatement exigible. La Société Générale a de nouveau mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après avoir informés les emprunteurs qu’elle était appelée en garantie, lui a réglé la somme de 320.754,62 euros suivant une deuxième quittance subrogative du 8 février 2024. La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [T] [N] et Mme [B] [I] le remboursement de la somme totale de 329.726,67 euros versée en leur lieu et place à la Société Générale par lettre du 2 février 2024. Par acte du 30 avril 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [T] [N] et Mme [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes : 333.197,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [T] [N] et Mme [B] [I], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 juin 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, suivant offre acceptée le 29 juin 2009, la Société Générale a consenti à M. [T] [N] et Mme [B] [I] un prêt immobilier d’un montant de 475.000 euros au taux d’intérêt révisable de 3,89 % remboursable en 341 mensualités. L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Crédit Logement inclus dans les conditions générales de cette offre. M. [T] [N] et Mme [B] [I] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la Société Générale a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement lui a réglé la somme de 8.972,05 euros correspondant aux échéances impayées contre remise d’une quittance subrogative le 10 mai 2023. Les emprunteurs n’ayant pas repris le paiement de leurs échéances, la Société Générale les a informés, par lettre du 27 octobre 2023, de la déchéance du terme rendant la somme de 342.202,66 euros immédiatement exigible Après avoir avisé M. [T] [N] et Mme [B] [I] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Crédit Logement a réglé le 8 février 2024 les sommes de 320.754,62 euros à la Société Générale qui lui a délivré une quittance subrogative. Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [T] [N] et Mme [B] [I] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement. Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la date du 17 avril 2024 à la somme de 333.197,01 euros. Par conséquent, M. [T] [N] et Mme [B] [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 333.197,01 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 329.726,67 euros à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Parties perdantes au procès, M. [T] [N] et Mme [B] [I] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe : CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 333.197,01 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 329.726,67 euros à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [I] à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [B] [I] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur - Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2308 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ded134fd24f9cc85b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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