Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae3134fd24f9cc775b7
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02416 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par l e préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [L] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2024 à 12h32 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [L] [N], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2024 à 12h32 ; Vu le recours de M. [L] [N], né le 20 Février 1991 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne daté du 28 septembre 2024, reçu et enregistré le 27 septembre 2024 à 17h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 septembre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 17h44, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [L] [N], né le 20 Février 1991 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [G] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [L] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [N] enregistré sous le N° RG 24/02416 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02418 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Conformément à la nouvelle version de l’article L741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours. Le maintien en rétention est prévu l’article L741-2 du CESEDA, qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ». Le premier alinéa de l’articl R741-2 du CESEDA précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ». Attendu que s’agissant d’un délai encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé. Le délai de quatre jours visé à l’article L741-1 du CESEDA doit donc être compris comme un délai de 96 heures courant à partir du placement de l’étranger en rétention administrative. Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2024 à 12 heures 32 ; que le Préfet avait alors jusqu’au 30 septembre 2024 12 heures 32 pour saisir le juge de sa requête en prolongation de la rétention administrative ; que force est de constater que la requête a été reçue et enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 30 septembre 2024 à 17 heures 44 ; qu’il convient de constater que le délai de 96 heures pour saisir était alors écoulé ; Attendu qui résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’eu égard à l’irrecevabilité, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu qu’eu égard à l’irrecevabilité, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N24/02418 et celle introduite par le recours de M. [L] [N] enregistré sous le N° RG 24/02416 ; DÉCLARONS le recours de M. [L] [N] recevable et DISONS n’y avoir lieu à statuer eu égard à la décision ; DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [L] [N] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ; RAPPELONS à M. [L] [N] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2024 à 11h28 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 01 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae3134fd24f9cc775b7
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