Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae3134fd24f9cc775ae
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02417 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02417 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 05 juillet 2024 par le Jura envers M. [K] [T] [D] [Y] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2024 par le PRÉFET DU JURA à l’encontre de M. [K] [T] [D] [Y], notifiée à l’intéressé le ; Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 26 septembre 2024 à 09h20 la rétention administrative de M. [K] [T] [D] [Y], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 septembre 2024 ;; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la requête, reçue le 30 septembre 2024 à 15h36 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [K] [T] [D] [Y], né le 19 Décembre 1983 à [Localité 21], de nationalité Dominiquaise actuellement maintenu en rétention administrative au centre [20], demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02417 Page - Me Elif ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DU JURA, - M. [K] [T] [D] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [K] [T] [D] [Y] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative soutenant l’atteinte à ses droits en ce qu’il a été privé de la possibilité de pouvoir émettre des observations auprès de la cour d’appel lorsque celle-ci l’informait du rejet de son appel ; Attendu qu’il est constant que M. [K] [T] [D] [Y] a été maintenu en rétention administrative pour une durée de 26 jours par le magistrat du siège de céans selon ordonnance rendue le 27 septembre 2024 ; qu’il interjettait appel de la décision le 28 septembre 2024 ; qu’il résulte des pièces de la procédure et notamment de la décision rendue par la cour d’appel qu’une demande d’observation lui a été émis le 28 septembre 2024 à 13 heures 26 ; que le formulaire querellé a été notifié à M. [K] [T] [D] [Y] le 28 septembre 2024 à 16 heures 06 alors que la décision de la cour d’appel a été rendue à 15 heures 36 ; Attendu que M. [K] [T] [D] [Y] soutient qu’il a été privé de la possibilité d’émettre de quelconques observations en raison de la notification tardive du formulaire d’observation susmentionné ; Attendu qu’il résulte de l’article 66 de la constitution et l’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoi lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ; Attendu que s’il est constant que les règles du procès équitable telles qu’elles résultent du droit interne, s’imposent dans toutes les procédures, la cour européenne des droits de l’homme a clairement refusé d’appliquer l’article 6 paragraphe 1 de la convention d’e sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l’étrangers (CEDH 5/10/2000 Req. N° 39652/98) de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 paragraphe 1 précité ; Attendu qu’en l’espèce, M. [K] [T] [D] [Y] ne justifie nullement d’une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il n’est pas démontré que des observations de nature à compléter l’acte d’appel afin de modifier la position de la cour d’appel devaient être formulées et qu’il convient de rappeler, au surplus du défaut de grief démontré, que le code de procédure civile fixe les voies de recours à la sanction d’une irrégularité procédurale que l’intéressé peut toujours exercer ; Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ; PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [T] [D] [Y]; Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2024 à 16h40. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 octobre 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU JURA, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L743-12 du Code de larticle 66 de la constitution et larticle L743-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae3134fd24f9cc775ae
Données disponibles
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