Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc4ae2134fd24f9cc77582
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02429 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02429 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [S], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2024 à 16h35 ; Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de quinze jours à compter du 20 septembre 2024, la rétention administrative de M. X se disant [M] [S], ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 01 octobre 2024 à 12h07 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur X se disant [M] [S], né le 10 Janvier 1983 à [Localité 18], de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du [20], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02429 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. X se disant [M] [S] sollicite la mainlevée de la rétention au motif que la mesure de rétention le prive de soin et que son état de santé n’apparait pas compatible avec la mesure ; Mais attendu que par décision du 21 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation pour 15 jours de l’intéressé et a rejeté la demande d’examen médical au motif que le compte rendu d’hospitalisation montre que l’intéressé n’a pas été retenu à l’hôpital après l’intervention et qu’il est sorti appareillé avec un traitement anti-douleur ; que ces éléments démontrent que non seulement Monsieur X se disant [M] [S] a reçu les soins appropriés à son état de santé mais également que l’hôpital n’a pas jugé nécessaire de le garder hospitalisé ce dont il se déduit que son état de santé est compatible avec la rétention ; Attendu que l’intéressé ne produit aucune autre pièce contredisant la constatation d’une absence d’état de santé incompatible avec la rétention, que dès lors la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ; PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [M] [S]. Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 01 Octobre 2024 à 17h09 . Le greffier Le juge qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 01 octobre 2024 au centre de rétention n° 2 du [20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier, Reçu dans une langue comprise, le à heures notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2024, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS. Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc4ae2134fd24f9cc77582
Données disponibles
- Texte intégral
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