Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fe02416523b995a9162
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/06906 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGM4 Minute n° 24/956 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [D] [T] né le 21 mai 2002 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 27 septembre 2024 à M. [D] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ; Vu l’avis d’audience adressé le 27 septembre 2024 à M. [E] [T], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur la recevabilité de la requête Le conseil de Monsieur [T] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 1er septembre 2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l'article L. 3211-12-1 du même code dans sa version applicable au 1er septembre 2024, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'État dans le département, ait statué sur cette mesure. L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. En l'espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [3] vise " M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes " et précise en son objet " saisine du juge des libertés et de la détention ". Toutefois, il n'est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L.3211-12-1 I et L.3212-1 à L.3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l'analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l'audience. En conséquence, le requérant ne justifie d'aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu'il a pu bénéficier d'un recours effectif et d'une vérification de la préservation de ses droits. Ce moyen sera donc écarté. Sur le fond : Le conseil de Monsieur [T] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d'admission initiale, que les conditions d'une hospitalisation complète ne sont désormais plus réunies. Il expose à l'audience que son client est d'accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il convient de relever qu'aux termes de l'avis médical motivé établi le 27 septembre 2024 en vue de la saisine du juge, le docteur [C] rappelle que Monsieur [T] a été admis dans le cadre d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique avec une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Il évoque que si l'adaptation des traitements en cours a permis une amélioration partielle avec la possibilité de mettre ponctuellement à distance les idées suicidaires, la reconnaissance des troubles est faible et le risque suicidaire en cas de sortie prématurée reste élevé. Il énonce également que le discernement est toujours altéré, ne permettant pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [D] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [T] Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 01 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique étant enarticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fe02416523b995a9162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA