Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fdf2416523b995a913d
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/06904 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGM2 Minute n° 24/954 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL,Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [M] [T] né le 17 août 1991 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN PARTIE INTERVENANTE : L’ATI35 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] en sa qualité de tuteur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 27 septembre 2024 à M. [M] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et le 30 septembre 2024 à l’ATI35, tuteur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur la recevabilité de la requête Le conseil de Monsieur [T] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 1er septembre 2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l'article L. 3211-12-1 du même code dans sa version applicable au 1er septembre 2024, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'État dans le département, ait statué sur cette mesure. L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. En l'espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [6] vise " M. le juge des libertés de la détention/TJ de [Localité 3] " et précise en son objet " saisine du juge des libertés et de la détention ". Toutefois, il n'est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L.3211-12-1 I et L.3212-1 à L.3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l'analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l'audience. En conséquence, le requérant ne justifie d'aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu'il a pu bénéficier d'un recours effectif et d'une vérification de la préservation de ses droits. Ce moyen sera donc écarté. - Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète Le conseil de Monsieur [T] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents. L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En application de l'article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. Il résulte de la jurisprudence qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271). En l'espèce, la décision du 21 septembre 2024 d'admission en soins en hospitalisation complète n'a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé. Or, les termes du certificat médical des 24 heures daté du 22 septembre 2024, décrivant un patient calme et coopérant, au contact correct et au discours cohérent, n'établissent pas que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits, et ne permettent pas d'expliquer l'absence de notification de la décision considérée eu égard à l'état du patient. En conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T]. - Sur les effets de la mainlevée L'article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que " lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l'hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. ". En l'espèce, l'avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [L] le 26 septembre 2024 aux termes duquel le maintien de l'hospitalisation est préconisé, caractérise une clinique psychotique riche, avec délire principalement de persécution et mégalomaniaque, ainsi qu'un refus de tout soin psychiatrique. Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [M] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [T] Le 01 octobre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publiquearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L.3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fdf2416523b995a913d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA