Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3fde2416523b995a912c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/06909 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGM7 Minute n° 24/958 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 octobre 2024 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [N] [T] née le 16 août 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 27 septembre 2024 à Mme [N] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ; Vu l’avis d’audience adressé le 27 septembre 2024 à Mme [Y] [Z] épouse [T], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête Le conseil de Madame [T] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 1er septembre 2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Selon l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l'article L. 3211-12-1 du même code dans sa version applicable au 1er septembre, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'État dans le département, ait statué sur cette mesure. L'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. En l'espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [4] vise " M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes " et précise en son objet " saisine du juge des libertés et de la détention ". Néanmoins, il n'est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l'analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l'audience. Ce faisant, la requérante ne justifie d'aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu'elle a pu bénéficier d'un recours effectif et d'une vérification de la préservation de ses droits. Ce moyen sera donc écarté. Sur le fond : - Sur l'appréciation des conditions de l'hospitalisation complète en l'absence de la patiente Le conseil de Madame [T] soutient que les certificats médicaux postérieurs à l'admission de la patiente ont été établis en l'absence de cette dernière, laquelle se trouve être en fugue, et partant ne sauraient justifier le maintien de la mesure. L'article L. 3212-4, alinéa 2, précise que : " Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. " Par ailleurs, l'article L. 3212-7 dispose : " A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. " Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un patient ne peut faire l'objet d'un examen médical, son dossier médical est le support permettant au médecin psychiatre d'établir un avis motivé. En l'espèce, Madame [T] a été admise le 21 septembre 2024 sur la base d'un certificat médical rédigé par le Docteur [M], le jour de l'admission à 14h07, après qu'une demande d'hospitalisation sous contrainte a été formulée par la mère de la patiente. Le certificat médical d'admission mentionnait que l'état psychiatrique de Madame [T] était préoccupant avec des éléments évocateurs d'une " décompensation thymique avec éléments psychotiques ". Il précisait encore qu'il existait des " mises en danger possibles actuelles ", de sorte qu'il apparaissait nécessaire de la " sécuriser vis-à-vis d'elle-même ou d'autrui ". Ce certificat précisait enfin que la patiente refuse les soins, ne reconnaissant pas l'existence de ses troubles de sorte que son consentement ne pouvait être recueillie. Dès le lendemain, Madame [T] a quitté l'établissement à l'insu du personnel soignant. En conséquence, en l'absence de la patiente, les certificats médicaux dits de " 24 heures " et de " 72 heures " ont été rédigés sur la base du dossier médical. Ces certificats médicaux, ainsi que l'avis médical motivant la saisine du juge, ont été valablement établis sur la base des derniers éléments médicaux actualisés figurant au dossier médical de la patiente et sont de nature à caractériser la nécessité de maintenir une hospitalisation complète de la patiente. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique sont encore réunies et que la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] ne peut qu'être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [N] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [T] Le 01 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 01 octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique sont encarticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3fde2416523b995a912c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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