Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d8b2416523b9959b889
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58574 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FH4 N° : 13 Assignation du : 10 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société BEST INVESTMENT GROUP Société de droit ghanéen [Adresse 5] [Localité 3] / GHANA représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS - #C2123, avocat postulant et par Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, PB 294, avocat plaidant DEFENDERESSE La société CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY S.A. dontlesiège est en Irlande et ayant un établissement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Andrew TETLEY du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0097 DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte en date du 10 novembre 2023, la société Best Investment Group a fait assigner la société Citibank Europe PLC devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1218 et 1147 du code civil, sa condamnation à rééditer le chèque de banque n° 482258767 d’un montant de 10 000 105 euros en faveur de la société Best Investmemnt Group, à coopérer avec elle pour la mise en place d’un « pan european cash letter agreement » pour permettre l’encaissement du chèque dans une autre succursale de Citibank Europe PLC ou bien au siège de Citibank Europe PLC à [Localité 4], à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros pour le préjudice financier et moral ainsi qu’aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 septembre 2024, dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société Best Investment Group a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - la désignation d’un expert avec pour mission, notamment, d’examiner la copie du chèque de banque n° 482259767 de 9,57 euros émis par la société Citibank Europe PLC et dire si des traces de falsification sont visibles ou présentes, d’examiner la copie du chèque de banque n° 482259767 de 10 000 105,00 euros émis par la société Citibank Europe PLC et détenu par la société Best Investment Group et dire si des traces de falsification sont visibles ou présentes et de dire si le chèque communiqué par la société Citibank Europe PLC est une copie véritable et non falsifiée, - le paiement des frais d’expertise par moitié par la société Citibank Europe PLC et la société Best Investment Group. A l’appui de sa demande d’expertise, la société Best Investment Group explique que, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière en Afrique, un client, promoteur immobilier, a émis à son bénéfice un chèque de banque auprès de la société Citibank Europe PLC daté du 21 octobre 2019 pour un montant de 10 105 000 euros. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise amiable qu’elle a diligentée dans le cadre de la présente procédure que le chèque litigieux n’est pas un original mais une copie et présente des traces de falsifications et qu’il s’évince des conclusions de la société Citibank Europe PLC en date du 4 mars 2024 que ce chèque serait issu de la falsification d’un chèque de 9, 57 euros dont la société Alfort Voyages aurait été le bénéficiaire. Or, elle relève que les conclusions de l’expert amiable rendent impossible une telle affirmation. En l’absence d’une preuve irréfutable, elle sollicite, en conséquence, la désignation d’un expert. Elle précise, enfin, qu’une telle expertise est nécessaire dans la perspective de demander des dommages et intérêts à la société Citibank Europe PLC. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, la société Citibank Europe PLC a, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, demandé le rejet de la demande de la société Best Investment Group de désignation d’un expert judiciaire, le rejet de l’intégralité de ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive à titre de provision ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société Citibank Europe PLC fait valoir qu’une expertise est, en premier lieu, inutile dès lors qu’un rapport d’expertise conclut déjà à la falsification du chèque litigieux de 10 000 105 euros et que la véracité ou la fausseté du chèque original de 9,57 euros ne permettra pas de fonder la moindre action à son encontre. Elle conclut ainsi que la mesure demandée ne permettra pas d’établir la preuve d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La société Citibank Europe PLC argue, en outre, que la mesure d’expertise doit être rejetée, dès lors que la société Best Investment Group ne démontre pas en quoi un litige pourrait exister entre les parties et sur quel fondement. Elle ajoute que toute actions à son encontre serait impossible, d’autant plus que toute action sur le fondement du chèque falsifié faussement émis le 21 octobre 2019 serait manifestement prescrite. Elle soutient, enfin, que la société demanderesse ne démontre nullement l’existence d’un motif légitime pour faire expertiser le chèque original et le chèque falsifié, n’utilisant d’ailleurs pas l’expression de motif légitime dans ses conclusions. A l’appui de sa demande de condamnation pour procédure abusive, la société Citibank Europe PLC expose que la société Best Investment Group avait connaissance de la falsification de son chèque lorsqu’elle a introduit la présente procédure puisqu’elle l’avait informée de la fausseté du chèque dès le 20 août 2020 et qu’elle en a connaissance au moins depuis le dépôt du rapport d’expertise du 25 janvier 2024. Elle soutient que la poursuite de cette procédure judiciaire en connaissance de la falsification de son chèque, de l’impossibilité de tout procès et de l’inutilité de la mesure constitue un acharnement procédural à son encontre. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, la société Best Investment Group sollicite la désignation d’un expert afin que celui-ci dise si la copie du chèque de banque de 9, 57 euros et celle du chèque de banque de 10 000 105 euros présentent des traces de falsification et si le chèque communiqué par la société Citibank Europe PLC est une copie véritable et non falsifiée. Toutefois, elle produit, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise amiable établi à sa demande le 25 janvier 2024, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Citibank Europe PLC, qui conclut que le chèque de banque d’un montant de 10 000 105 euros daté du 21 octobre 2019 n’est pas un chèque original mais une copie et présente des traces de falsifications « sur le montant des chiffres (excepté pour les deux zéros des centimes) et en lettres, sur l’ordre et sur la date : les précédentes mentions ont été effacées par grattage du papier pour être remplacées par de nouvelles ». Dès lors, une expertise judiciaire n’est pas utile pour établir que le chèque de banque d’un montant de 10 000 105 euros présente des traces de falsification. S’agissant du chèque de banque de 9, 57 euros, la société Best Investment Group n’établit pas en quoi de la preuve de la véracité ou de la falsification de ce chèque pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel futur. Elle échoue également à rapporter la preuve de l’existence d’un litige potentiel futur, dès lors qu’elle se contente d’indiquer qu’une telle mesure d’expertise pourrait être nécessaire pour demander des dommages et intérêts à la société Citibank Europe PLC sans préciser quel serait le fondement de cette demande, quelle faute cette dernière aurait commise et quel serait le préjudice en résultant pour la société Best Investment Group. Par conséquent, en l’absence de preuve de la pertinence de la mesure d’expertise sollicitée et de l’existence d’un litige potentiel futur, la demande d’expertise de la société Best Investment Group sera rejetée. - Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice. Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol. En l'espèce, la société Citibank Group PLC soutient que la société Best Investment Group avait été informée du caractère faux du chèque de banque de 10 100 105 euros dès le 20 août 2020. Toutefois, à l’appui de ses déclarations, elle verse un échange de courriels qui a eu lieu, entre le 20 août et le 1er septembre 2020, entre la branche française de la société Citibank Europe PLC et un agent opératif de la société Gipp WorldCompagny sans qu’il ne soit établi que ce dernier agissait alors pour le compte de la société Best Investment Group et que cela ne ressorte de manière claire de ces courriels. La société Citibank Group PLC échoue donc à rapporter la preuve que la société Best Investment Group a, en introduisant la présente procédure, agi par malice, de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équivalant au dol. Le simple fait que la société Best Investment Group ait sollicité, malgré le rapport d’expertise amiable concluant au caractère faux du chèque de banque litigieux, une mesure d’expertise ait insuffisant à établir un abus de son droit d’exercer une action en justice. La demande de dommages et intérêts de la société Citibank Group PLC pour procédure abusive sera donc rejetée. - Sur les demandes accessoires : La société Best Investment Group, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile Elle sera par suite condamnée à verser à la société Citibank Europe PLC une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de la société Best Investment Group d’expertise ; Rejetons la demande de la société Citibank Europe PLC de condamnation de la société Best Investment Group pour procédure abusive ; Condamnons la société Best Investment Group aux entiers dépens ; Condamnons la société Best Investment Group à payer à la société Citibank Europe PLC la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties. Fait à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d8b2416523b9959b889
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