Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d882416523b9959b7e8
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 19/07958 N° Portalis 352J-W-B7D-CQHLQ N° MINUTE : Assignations du : 04 Février 2019 5 Novembre 2021 HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. MIGAFINANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152 DÉFENDERESSES S.C.I. DU CM 101 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290, et par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant S.A.S. TRIMAX DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-Claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0290, et par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant Décision du 1er Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 19/07958 PARTIE INTERVENANTE Madame [Z] [W] veuve [E] agissant au nom et pour le compte de l’indivision successorale de [T] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS Greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 4 février 2019 par la SARL Migafinance à la SCI du CM 101 ; Vu l’assignation délivrée le 5 novembre 2021 par la SARL Migafinance à la SAS Trimax Developpement ; Vu l’ordonnance de jonction en date du 8 février 2022 ; Vu l’intervention volontaire à l’instance de Mme [Z] [W] agissant au nom et pour le compte de l’indivision successorale de [T] [E] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles la société Migafinance et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : “Vu les articles 394 et suivants et l’article 785 du Code de procédure civile, (...) - HOMOLOGUER ET CONFERER force exécutoire à la transaction intervenue entre les sociétés MIGAFINANCE, SCI DU CM 101 et TRIMAX DEVELOPPEMENT, au terme du protocole du 20 juin 2024 ; En conséquence, - CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ; - ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal Judiciaire de Paris ; - DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de son conseil et les dépens par elle exposés.”; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024 aux termes desquelles la SCI du CM 101 et la société Trimax Developpement demandent au juge de la mise en état de: “Vu les articles 394 et suivants et l’article 785 du Code de procédure civile, (...) HOMOLOGUER ET CONFERER force exécutoire à la transaction intervenue entre les sociétés MIGAFINANCE, SCI DU CM 101 et TRIMAX DEVELOPPEMENT, au terme du protocole du 20 juin 2024 ; En conséquence, CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ; ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal Judiciaire de Paris ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de son conseil et les dépens par elle exposés.”; Vu le protocole transactionnel signé le 20 juin 2024 ; Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. ». Selon l’article du 1566 du même code, “Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.” En application de l’article 1567 de ce code, “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.”. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d’accord signé par la société Migafinance, la SCI du CM 101 et la société Trimax Developpement le 20 juin 2024 et de lui donner force exécutoire. Il convient également de constater l’extinction de l’action et de l’instance. L’instance étant éteinte par l’effet de la transaction, la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, mesure d’administration judiciaire venant sanctionner un défaut de diligences des parties et emportant suspension de l’instance, ne peut pas prospérer. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 20 juin 2024 par la SARL Migafinance d’une part, et la SCI du CM 101 et la SAS Trimax Developpement d’autre part ; DONNE FORCE EXECUTOIRE à ce protocole ; DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés REJETTE toute autre demande ; Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Salomé BRROIS Géraldine DETIENNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d882416523b9959b7e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA