Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c952416523b9959a939
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 24/01367 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 septembre 2024 à 15h26, présentée par Forum réfugiés - Cosi Vu la requête reçue au greffe le 30 Septembre 2024 à 12h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laure BENSIMON avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [R] [B] né le 13 août 1987 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour n° 83-2024-1102 en date du 05/08/2024 et notifié le 05/08/2024 à 16h00 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/09/2024 notifiée le 27/09/2024 à 18h58, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il a eu la garde des enfants, monsieur a eu un grave accident, son ex-épouse a repris les enfants le temps de sa convalescence. Il y a un bail d’habitation, un permis de conduire un passeport. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : les blessures que j’ai, on m’a volé le premier jours, des serviettes, de l’argent. On est venu dans ma chambre on m’a mis des coups de poing. On m’a menacé, il a pris son téléphone, il a filmé, ils ont dit qu’ils allaient me demonter. Je réside à [Localité 9], je vis seul en ce moment. Je compte déménager dans le 04 prés de la mère des enfants. J’ai laissé les enfants provisoirement chez la maman. Les enfants sont suivis par le juge des enfants. J’ai une assistante sociale qui me suit. Il faut que je surveille mes enfants, je leur achète des vêtement. J’aimerai déménager dans le 04 près de la mère des enfants à [Localité 14]. Pour les papiers, j’ai mon permis de conduire, j’ai commencé les démarches, mon passeport n’est pas valide. Je n’ai pas de carte d’identité. l’association qui me suit, a envoyé des mails à la préfécture. J’ai fait des démarches pour faire renouveler mes papiers, on m’a volé ma pièce d’identité. La dernière fois que j’ai parlé à mes enfants c’était il y a 3 semaines. Je les ai appelé avant la rentrée. Observations de l’avocat : Monsieur a un logement 2 enfants, il a toujours travaillé, au niveau de la rétention ça se passe très mal, il a été agressé. Au regard de son dossier celle-ci est possible. Monsieur a été interpellé à 3 reprises, la dernière on l’a trouvé devant chez lui. Il souhaite régulariser tout cela. La personne étrangère présentée déclare : je veux voir mes enfants. Il n’ont que moi, mes enfants me cherche, je veux donner les cadeaux pour l’anniversaire du 24. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUETE EN CONTESTATION Attendu que la requête en contestation déposée par l’intéressé fait état d’une contestation d’un arrêté de placement datant du 11 août 2024 ; Qu’en l’état, l’intéressé est placé au CRA de [Localité 13] par décision préfectorale du 27 septembre 2024 de la préfecture du VAR suite à sa sortie de détention, de la maison d’arrêt de [Localité 12] le même jour ; Déclarons la requête recevable mais la rejetons en ce que les moyens soulevés sont dirigés à l’encontre d’un arrêté de placement qui ne concerne pas la présente procédure ; qu’il n’y a lieu à y répondre ; SUR LE FOND : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité, il ne présente qu’une copie d’un passeport tunisien périmé depuis le 13 février 2023 ; il est sortant de prison depuis le 27 septembre 2024 après un passage en audience de comparution immédiate au TJ de Toulon le 27 septembre 2024 ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 05 août 2024, notifiée le même jour à laquelle il s’est soustrait ; son recours contre la décision de quitter le territoire a été rejeté par décision du tribunal administratif le 8 août 2024 ; il a été condamné pour violences aggravées le 29 mars 2014 ; outrage sur PDAP et rebellion le 27 mai 2023 ; aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France le 06 septembre 2021 ; il sort de détention suite à une procédure de comparution immédiate pour outrage sur PDAP en récidive et dégradation de biens ; ce qui constitue une menace pour l'ordre public ; A l’audience, le retenu indique avoir commencé à faire des démarches pour régulariser sa situation, et renouveler son passeport ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il ne présente pas de garantie de représentation ; sur sa situation personnelle, il est séparé de la mère de ses deux enfants depuis 2017 et divorcé par jugement de 2021 ; il indique résider à [Localité 9] mais ne pas souhaiter continuer à y vivre ; il souhaite déménager pour vivre à côté de [Localité 14] ( 84) où réside son ex femme qui a actuellement la garde de ses deux enfants ; Attendu qu’il n’est pas démontré que le placement en rétention d’une durée nécessairement limitée de M. [R] qui ne vit pas sous le même toit que ses deux enfants, et ne justifie pas contribuer à leur entretien ou à son éducation, soit de nature à porter atteinte au respect dû à la vie privée et familiale prévu par l’article 8-1 de la convention européenne des Droits de l’Homme. Une assignation à résidence n’est pas envisageable, en l’absence de documents en cours de validité et suite aux déclarations de l’intéressé qui indique qu’il souhaite quitter son logement pour se rapprocher de ses enfants résidant dans un autre département ; L’autorité administrative a sollicité le consulat de Tunisie le 30 septembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire. Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [B] [R] recevable ; REJETONS la requête de M. [B] [R] ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DECLARONS la requête de Monsieur le Préfet recevable ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [R] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27/10/2024 à 18h58; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 01 Octobre 2024 À 11 h 36 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 01/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article 8-1 de la convention européenne des Droitarticle L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c952416523b9959a939
Données disponibles
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- Résumé officiel
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